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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud affaires courantes vendredi 9 h 00, 13 juin 2025, n° 2025000173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2025000173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
2025000173 (1 – 2025000001)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 13/06/2025
Entre : EXPOTRUST – REPLIKA, société de droit espagnol ayant son siège social sis, [Adresse 1] -, [Localité 1], demanderesse à l’injonction et défenderesse à l’opposition, ayant pour avocat Me FONTANET, avocat au barreau de CHERBOURG,
Et EURL LA TERRASSE, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG sous le numéro 800 827 404, ayant son siège social sis, [Adresse 2] -, [Localité 2], demanderesse à l’opposition et défenderesse à l’injonction, non représentée,
Attendu que suite à requête en injonction de payer déposée par la société EXPOTRUST – REPLIKA, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le Président du Tribunal de Commerce de CHERBOURG le 05/11/2024, laquelle a enjoint à la société EURL LA TERRASSE de payer à la société EXPOTRUST – REPLIKA la somme en principal de 325 Euros au titre de la facture n° 16219 du 26/03/2024, outre les entiers dépens ;
Le défendeur à l’injonction a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 30/12/2024 ;
Le demandeur à l’injonction de payer ayant consigné les frais de procédure, la juridiction du Tribunal de commerce de CHERBOURG a été saisie au fond afin de trancher le litige ;
Attendu que le Greffe a convoqué les parties à comparaître à l’audience du 28/02/2025 et suite à divers renvois pour mise en état l’affaire a été retenue à l’audience du 16/05/2025, par devant Monsieur Arnaud FERON, Président, et Messieurs Gilles LECOMTE et Yohann FUTEL, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, au cours de laquelle ont comparu Me FONTANET pour la société EXPOTRUST – REPLIKA et Madame, [S], gérante de l’EURL LA TERRASSE ;
Entendu Me FONTANET développer ses conclusions pour la société EXPOTRUST – REPLIKA et solliciter la condamnation de la société EURL LA TERRASSE à payer la somme en principal de 325€ à la société EXPOTRUST – REPLIKA ;
Faire état que la commande aurait été retournée par Madame, [S], gérante de l’EURL LA TERRASSE, sans en informer la société EXPOTRUST – REPLIKA et sans prouver le retour de la marchandise à la société EXPOTRUST – REPLIKA dans la mesure où la société DPD, que Madame, [S] indique avoir missionné, n’a pas reçu de demande d’enlèvement au sein de l’établissement de la société EURL LA TERRASSE à, [Localité 2] ;
Solliciter la condamnation de la société EURL LA TERRASSE à payer à la société EXPOTRUST – REPLIKA la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens d’instance ;
Entendu Madame, [S] indiquer que le colis livré a été retourné à la société DPD car le matériel commandé était défectueux ;
Préciser avoir une attestation de DPD prouvant le retour et avoir écrit en LRAR à la société EXPOTRUST – REPLIKA pour contester la facturation eu égard aux défauts constatés sur la marchandise ;
La cause a été mise en délibéré au 13/06/2025 ;
Attendu que la société EURL LA TERRASSE indique que le matériel commandé à la société EXPOTRUST – REPLIKA serait défectueux, mais la société EURL LA TERRASSE n’en rapporte pas la preuve ;
Attendu que la société EURL LA TERRASSE aurait retourné la commande à la société EXPOTRUST – REPLIKA par la société DPD, mais ce dernier indique ne pas avoir reçu de demande d’enlèvement au sein de l’établissement de la société EURL LA TERRASSE à, [Localité 2] ;
Attendu qu’une attestation de M., [E], [U], livreur pour la société DPD, est versée aux débats indiquant qu’il aurait repris le colis au sein de l’établissement de la société EURL LA TERRASSE à, [Localité 2], début avril 2024 et l’avoir remis au dépôt de l’entreprise à, [Localité 3] ;
Attendu que cet élément n’est pas de nature à justifier le retour du colis à la société EXPOTRUST – REPLIKA dans la mesure où le colis ne peut être suivi dans son expédition faute de demande d’enlèvement de la part de la société EURL LA TERRASSE à la société DPD au sein de l’établissement de la société EURL LA TERRASSE à, [Localité 2] ;
En conséquence, déboute la société EURL LA TERRASSE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu que la créance de la société EXPOTRUST – REPLIKA est certaine, liquide, exigible et non contestable, en ce qui concerne les sommes dues par la société EURL LA TERRASSE ;
En conséquence, condamne la société EURL LA TERRASSE à payer à la société EXPOTRUST – REPLIKA la somme de 325€ au titre de la facture n° 16219 du 26/03/2024 ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit, rappelle le caractère exécutoire de la présente décision ;
Attendu que la société EXPOTRUST – REPLIKA a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits ;
Condamne la société EURL LA TERRASSE à payer à la société EXPOTRUST – REPLIKA la somme de 200€, au titre de l’article 700 du CPC et condamne la société EURL LA TERRASSE en qualité de partie succombante aux entiers dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort après en avoir délibéré,
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil,
Vu les pièces,
Condamne la société EURL LA TERRASSE à payer à la société EXPOTRUST – REPLIKA la somme de 325€ au titre de la facture n° 16219 du 26/03/2024,
Condamne la société EURL LA TERRASSE à payer à la société EXPOTRUST – REPLIKA la somme de 200€ au titre de l’article 700 du CPC,
Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision,
Condamne la société EURL LA TERRASSE aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure en injonction de payer et ceux de la présente instance liquidés à 108,17€ TTC,
Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le 13/06/2025, et signé par Monsieur Arnaud FERON, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé.
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