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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud affaires courantes vendredi 9 h 00, 21 nov. 2025, n° 2025002982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2025002982 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 21/11/2025
Références : 2025 002982 / 2025000039
LE TRIBUNAL
DEMANDEUR (S) : [Adresse 1] – [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR (S) : [Adresse 3] (SARL)
[Adresse 4]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. ARNAUD FERON
* JUGES : M. YOHANN FUTEL M. FREDERIC BLET
* GREFFIER : ME EMERIC ROBERT
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/11/2025
JUGEMENT DE CADUCITE
Attendu que suite à requête en injonction de payer déposée par la société FOURAGE – CTI, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le Président du Tribunal de Commerce de CHERBOURG le 12/06/2025, laquelle a enjoint la SARL CIDRERIE LE PERE MAHIEU de payer à la société FOURAGE – CTI la somme en principal de 14.455,44 euros, outre 80 euros de pénalités de retard et les entiers dépens ;
Le défendeur à l’injonction a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 17/09/2025 ;
Le demandeur à l’injonction de payer ayant consigné les frais de procédure, la juridiction du Tribunal de commerce de CHERBOURG a été saisie au fond afin de trancher le litige ;
Attendu que le Greffe a convoqué les parties à comparaître à l’audience du 21/11/2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 21/11/2025, dans la mesure où aucune partie n’a comparu ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du CPC, le défendeur s’expose, faute de comparaître à l’audience, à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
Attendu l’article 853 du code de procédure civile dispose que les parties doivent constituer avocat lorsque la demande porte sur un montant supérieur à 10.000 euros ;
Attendu qu’il convient de constater la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 12/06/2025 ;
Condamne la société FOURAGE – CTI en qualité de partie succombante aux entiers dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort après en avoir délibéré,
Vu les articles 472, 473 et 853 du Code de Procédure civile,
Vu les pièces,
Constate la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 12/06/2025,
Condamne la société FOURAGE – CTI aux entiers dépens, en ce compris ceux de la présente instance liquidés 108,17€ TTC, outre les dépens de la procédure d’injonction de payer et d’opposition à injonction de payer,
Jugement prononcé le 21/11/2025 en audience publique, et signé par Monsieur Arnaud FERON, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé.
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