Tribunal de commerce / TAE de Nice, Chambre 1 contentieux general, 10 février 2025, n° 2024F00124
TCOM Nice 10 février 2025
>
TCOM Nice 10 février 2025
>
TCOM Nice 10 février 2025
>
TCOM Nice 10 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Action directe du sous-traitant

    La cour a jugé que la SAS Sushi Shop Restauration, en tant que maître d'ouvrage, est tenue de payer le sous-traitant dès qu'elle reçoit sommation, et qu'elle n'a pas prouvé avoir désintéressé l'entrepreneur principal.

  • Accepté
    Clause de pénalités de retard

    La cour a confirmé que la clause prévoyant des pénalités de retard est applicable et que la SAS Sushi Shop Restauration doit payer ces pénalités.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la SAS F.S [L] la charge de ces frais, et a donc accordé le paiement au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué en faveur de la SAS F.S [L] et a condamné la SAS Sushi Shop Restauration aux entiers dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Nice, ch. 1 cont. general, 10 févr. 2025, n° 2024F00124
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nice
Numéro(s) : 2024F00124
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE de Nice, Chambre 1 contentieux general, 10 février 2025, n° 2024F00124