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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1 cont. general, 10 févr. 2025, n° 2024F00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 10 Février 2025 1ère Chambre
N° minute : 2025F00108 N° RG : 2024F00124 SAS F.S [L]
contre SAS Sushi Shop Restauration
DEMANDEUR
SAS F.S [L], [Adresse 1] comparant par Me Adrien VERRIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS Sushi Shop Restauration [Adresse 3] PUTEAUX comparant par Me Philippe DUTERTRE, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Novembre 2024
Greffier lors des débats Mme Laura CASTELLI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Eric HANOUNE, Président, M. Bruno Maurice Roger DIEPOIS, Mme Emilie LECART, Assesseurs.
Prononcée le 10 Février 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS SUHI SHOP RESTAURATION a confié à la SAS ACE SOLUTION la rénovation du restaurant SUSHI SHOP DE [Localité 1] MACCARANI.
En qualité d’entrepreneur principal, la SAS ACE SOLUTION a conclu deux contrats de soustraitance en mai 2022 avec la SAS F.S [L] portant sur un lot C.V.C pour un montant de 67.458,30 € et un lot de plomberie pour un montant de 22.608,60 €.
S’agissant du lot C.V.C, la première facture fut intégralement payée, la deuxième partiellement, les troisième et quatrième ne furent pas réglées.
S’agissant du lot plomberie, la première facture fut payée, la deuxième partiellement, la troisième et quatrième, ainsi qu’une facture de travaux supplémentaires ne furent pas réglées.
Des réserves étaient formulées qui furent levées en décembre 2022 et janvier 2023. L’ensemble des factures restaient impayées, malgré de nombreuses relances.
Les mises en demeures adressées tant à la SAS ACE SOLUTION qu’au maître d’ouvrage la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION sont restées infructueuses.
Ainsi, la SAS F.S [L] a assigné la SAS ACE SOLUTION devant le tribunal de commerce de LYON en septembre 2023.
Cette procédure se voit interrompue en raison du redressement judiciaire dont fait l’objet la SAS ACE SOLUTION.
La SAS F.S [L] a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné par le jugement d’ouverture.
Dans ces conditions, la SARL F.S [L] a assigné la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION devant le tribunal de commerce de NICE afin de faire valoir ses droits et obtenir paiement de ses prestations.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 23 février 2024, la SAS F.S [L] a assigné la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION devant le tribunal de commerce de NICE, aux fins de s’entendre :
Condamner la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION à payer à la SAS F.S [L] la somme de 38.241,34 € au titre de l’action directe du sous-traitant ;
Condamner la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION à payer à la SAS F.S [L] la somme de 3.824,13 € au titre des pénalités de retard ;
Condamner la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION au paiement d’une somme de 3.000 € envers la SAS F.S [L] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION aux entiers dépens en ceux compris les frais d’huissiers relatifs à la signification de l’assignation et de la décision à intervenir ; Assortir la décision à intervenir de l’intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 20 février 2023 avec anatocisme ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans sa conclusion exposée à la barre, la SAS F.S [L] réitère ses demandes contenues dans son exploit introductif d’instance en y ajoutant :
Condamner la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION à payer à la SAS F.S [L] la somme de 38.241,34 € au titre de l’action directe du sous-traitant ;
Condamner la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION à payer à la SAS F.S [L] la somme de 3.824,13 € au titre des pénalités de retard ;
Condamner la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION au paiement d’une somme de 3.000 € envers la SAS F.S [L] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissiers relatifs à la signification de l’assignation et de la décision à intervenir ; Assortir la décision à intervenir de l’intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 20 février 2023 avec anatocisme ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Débouter la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION de l’intégralité de ses demandes.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION demande au tribunal de :
Débouter la SAS F.S [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION en constatant que la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION a procédé au paiement des prestations à la SAS F.S [L] vu l’assiette de l’action directe qui ne peut pas en toute occurrence porter sur la somme de 38.243,34 € ;
Condamner la SAS F.S [L] à lever les réserves subsistantes, notamment en ce qui concerne la cabine acoustique sur les groupes extérieurs de climatisation ; En tout état de cause,
Condamner la SAS F.S [L] au paiement d’une somme de 81.512,00 € au titre du préjudice subi ;
Condamner la SAS F.S [L] au paiement d’une somme de 5.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
Voir écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur le bienfondé de l’action directe :
La SAS F.S [L] n’a pas été réglée par la SAS ACE SOLUTION qui reste débitrice des sommes de 27.220,81 € pour le lot CVC et de 11.020,53 € pour le lot plomberie. La SAS F.S [L] a adressé une première mise en demeure en date du 20 février 2023 à sa débitrice, puis une seconde le 10 juillet 2023 en adressant copie de cette mise en demeure au maître d’ouvrage, la SAS SUSHI RESTAURATION. Une dernière lettre fut adressée au maître d’ouvrage le 4 septembre 2023, sollicitant de sa part le règlement de la somme de 38.241,34 €.
Aucun de ces courriers n’a obtenu de réponse.
Attendu que l’action directe du sous-traitant envers le maître d’ouvrage est prévue par l’article 12 de la loi 75-1334 de décembre 1975 relative à la sous-traitance.
La SAS SUSHI SHOP RESTAURATION confirme qu’elle n’a pas totalement désintéressé la SAS ACE SOLUTION, mais que cette somme correspond aux retenues de garantie sur la totalité des lots, de telle sorte que l’exigibilité de la créance de la SAS F.S [L] est parfaitement discutable.
SUR CE
Attendu que le maître d’ouvrage qui a été avisé, conformément à la loi de décembre 1975 par un sous-traitant de son intention d’exercer l’action directe prévue par cette loi et qui n’a pas opposé à ce sous-traitant son défaut d’agrément, est tenu de le payer, dans les limites de ce qu’il doit à l’entrepreneur principal, dès qu’il en reçoit sommation.
Attendu que la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION indique que la SAS F.S [L] ne démontre pas que la maîtrise d’ouvrage n’aurait pas désintéressé la SAS ACE SOLUTION.
Que la charge de la preuve du paiement fait à l’entreprise principale repose sur la maître d’ouvrage et que la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION ne démontre pas qu’il a désintéressé la SAS ACE SOLUTION.
Il convient de condamner la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION à payer la SAS F.S [L] au titre de l’action directe.
Sur le fond :
La SAS F.S [L] démontre qu’à chaque devis du marché correspond un bon de commande de l’entreprise principale, la SAS ACE SOLUTION.
S’agissant des réserves, elles ont été levées en décembre 2022, puis en janvier 2023 la SAS ACE SOLUTION confirmait cette levée et lui faisait part de 3 nouvelles réserves,
anecdotiques et résiduelles, qui ont été traitées à la suite.
La SAS F.S [L] souligne que le restaurant est ouvert et tourne depuis le mois de décembre 2023.
La SAS SUSHI SHOP RESTAURATION souligne que la SARL HELL ELECT ne démontre pas avoir levé toutes les réserves sur sa part de travaux.
SUR CE
Attendu que concernant les factures liées aux lots d’origine, les travaux ont été réalisés car des réserves ont été émises.
Que ces factures en leur qualité ne sont pas contestées.
Qu’il n’est pas démontré que les réserves n’auraient pas été levées et qu’il n’est nullement démontré que la SARL HELL ELECT n’a pas exécuté son obligation contractuelle.
Attendu que la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION ne démontre pas qu’elle aurait désintéressé la SAS ACE SOLUTION.
Attendu que le restaurant a été ouvert et reçoit ses clients.
Il convient de condamner la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION à payer la somme de 38.241,34 € à la SAS F.S [L], assorti des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023.
Attendu que sur chaque facture délivrée par la SAS F.S [L] figurent les mentions de pénalités de retard (10 % l’an) et d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement (40 €).
Que cette clause prévoyant des pénalités de retard à vocation à s’appliquer.
Il convient de condamner la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION à payer à la SAS F.S [L] la somme de 3.824,13 € au titre des pénalités de retard.
Sur le préjudice subi par la SA SUSHI SHOP RESTAURATION :
La SAS SUSHI SHOP RESTAURATION précise que le dirigeant de la SAS F.S [L] a brutalisé des salaries du restaurant et détruit du matériel et des matières premières.
Et qu’une plainte contre X a été déposée.
La SAS SUSHI SHOP RESTAURATION s’estime bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS F.S [L] au montant du préjudice humain, matériels et matières qui s’élève à la somme de 81.512,00 €.
La SAS F.S [L] demande que ces allégations de violences soient écartées dans la mesure où aucune suite n’a été accordée à la plainte versée aux débats. SUR CE
Attendu que faute d’éléments probants, la responsabilité de la SAS F.S [L] ne saurait être engagée.
Attendu que le tribunal n’est pas suffisamment éclairé.
Qu’aucune indemnisation ne peut être réclamée à ce titre.
Il convient de débouter la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION de sa demande.
Il convient de débouter la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SAS F.S [L] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION aux entiers dépens ; Attendu que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION à payer la somme de 38.241,34 € (trente-huit mille deux cent quarante et un euros et trente-quatre centimes) à la SAS F.S [L], assorti des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023 ;
Condamne la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION à payer à la SAS F.S [L] la somme de 3.824,13 € (trois mille huit cent vingt-quatre euros et treize centimes) au titre des pénalités de retard ;
Condamne la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION à payer à la SAS F.S [L] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 60,22 € (soixante euros vingt-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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