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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud ch. du cons. lundi a 14h00, 22 sept. 2025, n° 2024002392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2024002392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 22/09/2025
Références : 2024 002392 / 2024000356
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 23/03/2006 ayant prononcé la liquidation judiciaire de :
M., [Z], [D], [Adresse 1] Activité :, [Adresse 2] RCS, [Localité 1] : 382 515 286 (91 A 180)
Ci-après « Le débiteur »,
Vu la requête déposée au greffe par le débiteur en vue de la clôture pour insuffisance d’actifs,
Attendu que le Greffe a convoqué le débiteur à l’audience du 30/09/2024,
Attendu que l’affaire a été renvoyée pour mise en état à l’audience du 02/12/2024, puis aux audiences du 27/01/2025, du 31/03/2025, du 30/06/2025 et du 22/09/2025,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, représenté par Me GAMBLIN, avocat, devant : Président : M. FABRICE PETITPAS Juges : M. JEAN PIERRE VAUR M. NICOLAS LETELLIER assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 22/09/2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent en la personne de Monsieur, [L], Procureur de la République,
Attendu que dans ses réquisitions, Monsieur le Procureur de la République requiert le rejet de la demande dans la mesure où la procédure n’est pas arrivée à son terme, des actifs restant à réaliser,
Attendu que le Juge Commissaire, dans son rapport écrit a indiqué s’en rapporter à l’avis du liquidateur judiciaire,
Attendu que l’article L643-9 alinéa 2 du code de commerce dispose :
« Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs
résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé »,
Attendu qu’il résulte des explications fournies en Chambre du Conseil qu’il reste des actifs immobiliers à réaliser dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de M., [Z], [D],
Attendu que dès lors les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas terminées et que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire nécessite la parfaite collaboration du débiteur,
Attendu que le délai imparti pour la clôture de la procédure collective expirera au 23/09/2027 et que les opérations de liquidation judiciaire doivent se poursuivre,
Attendu qu’à ce jour il n’est pas possible d’ordonner la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs,
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de clôture pour insuffisance d’actifs de cette procédure conformément à l’article L. 643-9 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication au Ministère Public, et sur ses réquisitions, Et après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Rejette la demande de clôture pour insuffisance d’actifs de cette procédure conformément à l’article L. 643-9 du Code de Commerce,
Dit qu’il sera adressé une copie de la présente décision au Liquidateur judiciaire, au débiteur, au Ministère Public, et à l’avocat,
Condamne le demandeur aux entiers dépens de la présente instance,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Jugement prononcé le 22/09/2025 en audience publique et signé par M. FABRICE PETITPAS, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé.
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