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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 22 avr. 2025, n° 2024005794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024005794 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2024005794 Code N° 599
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
L’URSSAF des PAYS de la [Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2] ([Localité 1]-Atlantique), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, comparant par Maître Cyril DUBREIL, Avocat au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant [Adresse 3],
D’une part,
ET :
La Société [P], Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 977 881 572, dont le siège social est situé [Adresse 4] à MARTINET (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président d’audience :
Juge :
Juge :
Monsieur Vincent LEGRIS
Monsieur Hervé ROUSSEAU
Madame Virginie BOSC
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
JUGEMENI :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société [P], dirigée par Madame [H] [P], exploite une activité de restauration, bar, débit de boissons ;
Dans ce cadre, elle est redevable d’une somme de 14.986 ;60 € en ce compris la somme de 4.080,00 € au titre des cotisations salariales ;
Elle n’a pas déposé ses déclarations pour le mois d’août 2024 et elle a fait l’objet d’une taxation d’office ;
Par une annonce parue dans « les échos.fr » le 06 Septembre 2024, l’URSSAF des PAYS de la LOIRE a été informée du projet de transmission universelle du patrimoine de la Société [P] au profit d’une société mentionnée comme étant de droit anglais la Société SDE International American Group Ltd, au capital de 1 €, située au [Adresse 5] à LONDRES (Royaume-Uni) et immatriculée au Registre de LONDRES sous le numéro 15935656 ;
Estimant que cette transmission universelle de patrimoine a pour effet, sinon pour objectif de faire échapper la transmission au paiement des cotisations et leur recouvrement, l’URSSAF des PAYS de la [Localité 1] a assigné en opposition à cette transmission universelle de patrimoine la Société [P] pour un montant de 14.986,60 € ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 04 Octobre 2024, l’URSSAF des PAYS de la [Localité 1] a attrait devant la présente Juridiction la Société [P] pour :
Vu l’Article 1844-5 du Code Civil,
Recevoir l’URSSAF des PAYS de la [Localité 1] en son opposition et la déclarer bien fondée,
En conséquence, condamner la Société [P] à payer à l’URSSAF des PAYS de la [Localité 1] la somme de 14.986,60 € ou à tout le moins à consigner cette somme entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 2] ([Localité 1]-Atlantique) qui sera constitué séquestre,
En tout état de cause,
Condamner la Société [P] à payer à l’URSSAF des PAYS de la [Localité 1] la somme de 3.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 28 Janvier 2025 ;
La Société [P], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 11 Décembre 2024, revenue avec la mention « Non Réclamé », ne comparait pas ni personne pour elle ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 22 Avril 2025 ;
SUR CE :
* Sur l’opposition à la Transmission Universelle du Patrimoine,
L’Article 1844-5 du Code Civil prévoit que la transmission universelle du patrimoine entraîne le transfert des obligations de la société dissoute à l’associé unique, sauf opposition des créanciers dans un délai de trente jours à compter de la publication de la dissolution ;
En l’espèce, l’URSSAF des PAYS de la [Localité 1], en qualité de créancier, a formé opposition dans le délai requis ;
Il ressort du dossier que :
* l’existence juridique de la société absorbante SDE International American Group Ltd n’est pas avérée,
* la détention par cette société de la totalité des actions de la Société [P] n’est pas démontrée ;
Dès lors, les conditions de la transmission universelle du patrimoine ne sont pas réunies et l’opposition de l’URSSAF des PAYS de la [Localité 1] apparaît fondée ;
Sur les sommes dues, l’URSSAF des PAYS de la [Localité 1] justifie sa créance par la production des contraintes émises et de l’état des débits au 30 Septembre 2024, établissant un montant dû de 14.986,60 € ;
* Sur les frais irrépétibles,
Il serait inéquitable de laisser à l’URSSAF des PAYS de la [Localité 1] la charge des frais exposés pour faire valoir ses droits ;
En conséquence, il convient de condamner la Société [P] à verser à L’URSSAF des PAYS de la [Localité 1] la somme de 500,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’Article 1844-5 du Code Civil,
CONSTATE le défaut de la Société [P] qui ne comparaît pas ni personne pour elle.
RECOIT l’URSSAF des PAYS de la [Localité 1] en son opposition et la DECLARE bien fondée.
CONDAMNE la Société [P] à payer à l’URSSAF des PAYS de la [Localité 1] la somme de QUATORZE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS et SOIXANTE CENTS (14.986,60 €).
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, laquelle est de droit.
CONDAMNE la Société [P] à payer à l’URSSAF des PAYS de la [Localité 1] la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé électronique Signé arpar Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, M. Hervé ROUS Gra tier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Président.
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