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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 16 janv. 2026, n° 2023F00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00905 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
CHAMBRE 10
N° RG : 2023F00905
DEMANDEUR
SAS SOCIETE DE COURTAGE D’ASSURANCES EUROPEEN – CAE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Marion DESPLANCHE, Avocate [Adresse 2] Et par Maître Virginie KOERFER BOULAN, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEURS
SAS ELLASSUR
Prise en la personne de Madame [S] [D] [Adresse 4]
Madame [S] [D] [P]
[Adresse 5] Comparante
Représentées par la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT prise en la personne de Maître Christelle NICLET-LAGEAT, Avocate [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 13 novembre 2025 : M. [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier D], juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier Y], Président de chambre, Mme [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier Z], Juge, M. [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier D], Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier Y], Président de chambre et par Madame [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier B], Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Après avoir été licenciée par la Société de Courtage d’Assurances Européen CAE (ci- après dénommée CAE), courtier en assurance, Mme [D] [P] a créé sa propre société de courtage en assurance [Y].
Considérant qu’il y a concurrence déloyale, la société CAE a assigné solidairement la société [Y] et Mme [D] [P], auxquelles elle réclame la somme de 33 024,74 euros au titre d’un préjudice matériel et de 20 000 euros au titre d’un préjudice moral.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 19 octobre 2023, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la Société de Courtage d’Assurances Européen CAE, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 388 893 729, a assigné la société [Y], SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 895 135 846, devant ce tribunal pour l’audience du 8 novembre 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00905.
Par acte délivré le 2 juillet 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la Société de Courtage d’Assurances Européen CAE, a assigné Mme [S] [D] [P], née le [Date naissance 1] 1983 à Ermont (95), en sa qualité de courtière en assurance, devant ce tribunal pour l’audience du 25 septembre 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00733.
A l’audience du 25 septembre 2024, par mesure d’administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2024F00733 avec celle enrôlée sous le n° 2023F00905, l’instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 28 mai 2025, la société CAE demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu la jurisprudence citée dans le corps des présentes,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre liminaire :
* Débouter le cabinet [Y] et Mme [S] [D] [P] de leur demande de voir la présente juridiction se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Pontoise,
En conséquence :
* Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes formulées par la Société de Courtage d’Assurances Européen CAE à l’encontre de Mme [D] [P]
Subsidiairement,
* Renvoyer l’intégralité de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise, dans le cas où la présente juridiction ne s’estimerait pas compétente,
À titre principal :
* Condamner solidairement le cabinet [Y] et Mme [S] [D] [P] à verser au cabinet CAE la somme de 33 024,74 euros en indemnisation de son préjudice matériel,
* Condamner le cabinet [Y] et Mme [S] [D] [P] à verser au Cabinet CAE la somme de 20 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
En tout état de cause :
* Débouter le cabinet [Y] et Mme [S] [D] [P] de leur demande de versement à hauteur de 20 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts au titre d’une prétendue procédure abusive,
* Débouter le cabinet [Y] et Mme [S] [D] [P] de l’intégralité de leurs demandes,
* Condamner le cabinet [Y] et Mme [S] [D] [P] à servir une indemnité de 5 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens lesquels comprendront les honoraires du mandataire au commerce du demandeur.
Dans leurs conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 12 novembre 2025, la société [Y] et Mme [D] [P] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce ;
Vu les dispositions de l’article 4 de la DDHC de 1789 ;
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
Vu les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
In limine litis :
* Se déclarer incompétent à statuer sur les demandes formées par la Société de Courtage d’Assurances Européen CAE à l’encontre de Mme [D] [P] qui n’est pas commerçante, au profit du tribunal judiciaire de Pontoise ;
À titre principal :
* Déclarer la Société de Courtage d’Assurances Européen CAE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
* Condamner la Société de Courtage d’Assurances Européen CAE à payer la somme de 20 000 euros au cabinet Ellassur à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
* Condamner la Société de Courtage d’Assurances Européen CAE à payer la somme de 20 000 euros à Mme [D] [P] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
* Condamner la Société de Courtage d’Assurances Européen CAE à payer à Ellassur la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la Société de Courtage d’Assurances Européen CAE aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’exception d’incompétence
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir ; elle est motivée et désigne la juridiction qui selon les défenderesses serait compétente ; elle est donc recevable.
En l’espèce, les défenderesses soulèvent l’incompétence de ce tribunal au motif que Mme [D] [P] n’aurait pas le statut de commerçante.
L’article L.110-1-7° du Code de commerce dispose que la loi répute actes de commerce : « Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ».
En l’espèce, Mme [D] [P] est la fondatrice et la gérante de la société [Y], pour laquelle elle exerce l’activité de courtière en assurances.
Mme [D] [P] a donc un intérêt patrimonial personnel à cette société et effectue des actes de commerce.
En conséquence, le tribunal de commerce se déclarera compétent pour l’examen des demandes des parties.
Sur la demande principale
* Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice matériel à hauteur de 33 024,74 euros
La société CAE expose que Mme [D] [P] se serait approprié des données stratégiques qui lui aurait permis de créer son entreprise très rapidement et qu’elle aurait détourné une partie de sa clientèle, lui faisant perdre divers contrats.
Elle estime à 33 024,74 euros le montant du préjudice lié à cette concurrence déloyale à son encontre.
Les défenderesses répondent que rien n’interdisait Mme [D] [P] de créer son entreprise de courtage et qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucun acte de concurrence déloyale.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
La responsabilité délictuelle suppose un fait générateur ayant causé un préjudice à autrui de façon certaine.
1- Sur la concurrence déloyale alléguée par la société CAE
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause, que la société Ellassur a été créée le 15 mars 2021, soit plus d’un mois et demi après le licenciement de Mme [D] [P] le 27 janvier 2021, et son enregistrement à l’Orias est intervenu le 16 avril 2021, soit un mois après sa création.
A la date de son licenciement, Mme [D] [P] était une courtière expérimentée, puisqu’elle exerçait ce métier depuis plus de 7 ans ; elle disposait donc des compétences nécessaires pour prétendre à cette certification comme en atteste son obtention.
Aucune preuve n’est apportée pour démontrer que Mme [D] [P] aurait profité du savoir-faire de la société CAE pour faciliter cet enregistrement.
En outre, depuis le 4 décembre 2019, il existait une volonté de séparation commune entre la société CAE et Mme [D] [P].
Dans un courrier du 22 décembre 2020 adressé à la société CAE, M. [H], dirigeant de la société CAE, déclarait lui-même être favorable à ce que Mme [D] [P] puisse proposer ses compétences à la concurrence : « L’une de nos employée, engagée en qualité de gestionnaire de production, vient d’être déclarée inapte à exercer ses fonctions au sein de notre établissement. Elle serait apte à un poste équivalent dans un environnement professionnel différent. ».
Ce courrier, apparemment envoyé à l’insu de Mme [D] [P] à l’ensemble de la profession, n’a pas facilité le reclassement de cette dernière dans une structure existante.
Le contrat de travail de Mme [D] [P] ne comportait, quant à lui, aucune clause de non-concurrence qui aurait pu limiter son droit constitutionnel d’exercer des activités de commerce. La rapidité de création d’une société concurrente ne peut caractériser une faute.
Dans ces conditions, et n’y étant pas empêchée, rien ne s’opposait à ce que Mme [D] [P] choisisse de créer sa propre entreprise.
La société CAE présente une simple liste des contrats qui auraient été résiliés par Ellassur mais ne démontre pas pour autant que lesdits contrats aient été vendus à l’origine par la société CAE.
Aucun élément ne permet de mettre en doute la liberté de renouvellement des contrats par les clients ni de démontrer une quelconque activité systématique de démarchage.
Au contraire, l’attestation sur l’honneur de M. [Z], propriétaire et dirigeant de la société Cepa Ascenseurs, dont le demandeur revendique la perte, indique qu’il s’est adressé de son plein gré à Mme [D] [P] pour ses qualités professionnelles et affirme que cette dernière ne l’a jamais démarché.
Par ailleurs, la demanderesse ne démontre pas que la clé USB, conservée par Mme [D] [P] comprenait des informations numériques et confidentielles de la société CAE
Elle échoue également à prouver l’existence de manœuvres relevant de la concurrence déloyale, tel que le parasitisme, le dénigrement, l’imitation ou la confusion, en vue de détourner ses clients.
Il résulte de ce qui précède que des allégations ne peuvent suppléer à l’absence de preuves directes d’actes de concurrence déloyale.
2- Sur le quantum du préjudice matériel
La société CAE avait estimé à 33 024,74 euros le préjudice correspondant à la perte de commissions résultant des résiliations.
Il résulte de ce qui précède que les prétendues fautes et par conséquent la réalité du préjudice matériel n’a pu être démontrée.
Il conviendra par conséquent de débouter la société CAE de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice matériel.
* Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 20 000 euros
La société CAE réclame des dommages et intérêts pour préjudice moral. Elle explique le détournement de clientèle par la société Ellassur a porté atteinte à son organisation ainsi qu’à sa réputation et son image.
Par suite du rejet de la demande de la société CAE développée antérieurement, il conviendra de débouter cette dernière de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle
* Sur la procédure abusive
Les défenderesses réclament, le paiement de la somme de 20 000 euros à chacune d’entre elles au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Selon les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil précités,
Le droit d’agir en justice est une liberté fondamentale ; la mauvaise appréciation de ses droits, des faits et de leurs conséquences ne constitue pas un abus ; le fait que la société CAE ait engagé la présente procédure ne suffit pas à caractériser un acharnement procédural ou une intention de nuire à la partie adverse.
Il conviendra par conséquent de débouter la société Ellassur et Mme [D] [P] de leur demande de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société CAE sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros par les défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société Ellassur et Mme [D] [P] quant à elles, sollicitent celle de 5 000 euros sur ce même fondement.
Les défenderesses ont exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société CAE à payer les sommes de 1 250 euros à la société Ellassur et de 1 250 euros à Mme [D] [P], par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société CAE qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société CAE.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 16 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par la société Ellassur et Mme [S] [D] [P],
Se déclare compétent pour connaître de toutes les prétentions des parties,
Déclare la Société de Courtage d’Assurances Européen CAE mal fondée en ses demandes, l’en déboute,
Déclare la société Ellassur et Mme [S] [D] [P] mal fondées en leur demande reconventionnelle, les en déboute,
Condamne la Société de Courtage d’Assurances Européen CAE à payer les sommes de 1 250 euros à la société Ellassur et de 1 250 euros à Mme [D] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la Société de Courtage d’Assurances Européen CAE mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la Société de Courtage d’Assurances Européen CAE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 138,74 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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