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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 24 avr. 2025, n° 2023005050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023005050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N°162
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : [A] [I] / SARL C OMBRAILLES EQ UIPEMENTS SA ABEILLE IARD & SANTE
ROLEGENERAL : N° 2023 005050
JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : Monsieur [I] [A] (enseigne ENERGIE BOIS 23), entrepreneur individuel domicilié [Adresse 1].
Demandeur comparant par Maître Jean ROUX suppléant Maître Christophe OUALI, SARL TRUNO & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CUSSET-VICHY,
ET : La SARL COMBRAILLES EQUIPEMENTS, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La société ABEILLE IARD & SANTE, société anonyme d’assurances Incendie Accidents et Risques Divers, ès qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL COMBRAILLES EQUIPEMENTS, dont le siège social est [Adresse 3], et pour signification, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesses comparant par Maître Sophie VIGNANCOUR-de BARRUEL, SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 13 février 2025, de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
Monsieur [I] [A], a pour activité, l’abattage, débardage et élevage de bois de chauffage.
Dans le cadre de son activité, il a acquis le 26 mars 2019 un véhicule porteur forestier d’occasion de marque LOGEST 4F n° de série 4F449 comptant 11 560 heures de fonctionnement au compteur.
Lors d’une première panne du différentiel, le 30 novembre 2020, Monsieur [I] [A] a confié la réparation à la Société COMBRAILLES EQUIPEMENTS.
Une nouvelle panne du différentiel est survenue le 9 juin 2021, le remplacement des pièces a été confié à la Société COMBRAILLES EQUIPEMENTS.
Le 21 septembre 2021 le véhicule a fait l’objet d’une panne au niveau du pont arrière, qui a été réparée le 30 septembre 2021 par la Société COMBRAILLES EQUIPEMENTS.
Le 15 octobre 2021, une nouvelle panne sur le pont arrière a été constatée et a fait l’objet d’une réparation par la Société COMBRAILLES EQUIPEMENTS.
Son véhicule porteur forestier étant immobilisé depuis le 28 décembre 2021, Monsieur [I] [A] a fait une déclaration auprès de son assureur protection juridique JURIDICA.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Une expertise amiable réalisée le 1 er Mars 2022 a conclu à la pleine responsabilité de la Société COMBRAILLES EQUIPEMENTS.
Par courrier recommandé avec AR daté du 30 juin 2022, l’assureur protection juridique de Monsieur [I] [A] informait la Société COMBRAILLES EQUIPEMENTS que la perte d’exploitation avait été arrêtée par un expert financier à la somme de 72 387 € au 11 mars 2022 et l’a mettait en demeure de payer à Monsieur [A] la somme globale de 93 882,14 € dans un délai de 15 jours.
La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE a demandé à la Société JURIDICA de lui adresser les justificatifs permettant de chiffrer ces dommages afin qu’une indemnité complémentaire puisse être versée.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la Société COMBRAILLES EQUIPEMENTS, a proposé une indemnisation des dommages au véhicule qui a été acceptée par Monsieur [I] [A] le 12 octobre 2022 pour 20 570,14 euros et réglée le 14 octobre 2022.
Ce protocole transactionnel mentionnait que « les frais relatifs à la perte d’exploitation n’ont pas été inclus et feront l’objet d’une quittance complémentaires ».
Monsieur [I] [A] a récupéré son véhicule le 18 octobre 2022.
Par courrier du 19 avril 2023, le conseil de Monsieur [I] [A] a demandé à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE de formuler une offre chiffrée.
Aucun accord amiable n’est intervenu avec la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE s’agissant de l’indemnisation de la perte d’exploitation subie par Monsieur [I] [A], c’est dans ces conditions que par actes de commissaire justice en date des 24 août 2023 et 7 septembre 2023, Monsieur [I] [A] a fait assigner la SARL COMBRAILLE EQUIPEMENTS et la SA ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL COMBRAILLE EQUIPEMENTS à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 octobre 2023, pour entendre :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence applicable,
A titre principal;
Condamner la société SARL COMBRAILLE ÉQUIPEMENTS à payer et porter à Monsieur [I] [A] une somme de 72 387 € au titre de la perte d’exploitation consécutive à ses malfaçons sur le véhicule porteur forestier de marque LOGSET 4F numéro de série 4F449, pour la période du 23 septembre 2021 au 11 mars 2022 ;
Condamner la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE à garantir la société SARL COMBRAILLE ÉQUIPEMENTS au titre du contrat responsabilité civile n°78188849 ;
Subsidiairement,
Ordonner une expertise judiciaire automobile confiée à tel Expert qu’il plaira, avec pour mission de chiffrer la perte d’exploitation causée à Monsieur [I] [A] et consécutive aux malfaçons de la société SARL COMBRAILLE ÉQUIPEMENTS sur le véhicule porteur forestier de marque LOGSET 4F numéro de série 4F449 au cours de la période du 23 septembre 2021 au 11 mars 2022 ;
En toute hypothèse,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner in solidum la société SARL COMBRAILLE ÉQUIPEMENTS et la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE à payer et porter à Monsieur [I] [A] une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 5 octobre 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 13 février 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Par conclusions récapitulatives N°3, Monsieur [I] [A] maintien l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et, y ajoutant, demande au tribunal de :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Également à titre principal :
Condamner la société SARL COMBRAILLE ÉQUIPEMENTS à payer et porter à Monsieur [I] [A] une somme de 93 925 € au titre de la perte d’exploitation consécutive à ses malfaçons sur le véhicule porteur forestier de marque LOGSET 4F numéro de série 4F449, pour la période du 12 mars 2022 au 18 octobre 2022 ;
Débouter la société SARL COMBRAILLE ÉQUIPEMENTS et la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Par conclusions N°2, la SARL COMBRAILLES EQUIPEMENTS et la SA ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL COMBRAILLES EQUIPEMENTS demandent au tribunal de :
Donner acte à la SA ABEILLE IARD & SANTE et à la SARL COMBRAILLES EQUIPEMENTS de leur offre de règlement de la somme de 30 178 euros à titre d’indemnisation pour la perte d’exploitation subie par Monsieur [A] ensuite du sinistre survenu le 24 juillet 2021, en considération des demandes actualisées par Monsieur [A] le 28 mars 2024 et des pièces qu’il a produites le 15 octobre 2024 ;
Juger cette offre complémentaire d’indemnisation satisfactoire ;
Déclarer Monsieur [I] [A] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes plus amples ou contraires en ce compris celle formulée à titre subsidiaire, et l’en débouter ;
Ecarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du Code de procédure civile, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire ;
Condamner Monsieur [I] [A] à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE et à la SARL COMBRAILLES EQUIPEMENTS la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [I] [A] aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, Monsieur [I] [A] expose :
Qu’il a subi une véritable perte d’exploitation à la suite des malfaçons de la Société COMBRAILLES EQUIPEMENTS sur son véhicule porteur forestier, dont l’acquisition devait lui permettre de développer son activité de débardage ;
Que dés le mois de janvier 2022, il a perdu des chantiers abattage/débardage puisqu’il n’était plus en mesure de respecter ses engagements auprès des sociétés UNISYLVA et BOIS ET SAFRAN ;
Que seul un chiffre d’affaires de 7 976,35 € de travaux de débardage a été réalisé entre le 1 er septembre 2021 et le 28 décembre 2021, et rien sur le premier trimestre 2022 ;
Que dès le début d’année 2022, il connaissait des difficultés de trésorerie et a dû racheter le crédit-bail du véhicule porteur, pour acheter un second porteur ;
Que sur la base des exercices comptables 2019 et 2020, le cabinet EXPERT & DEVELOPPEMENT à chiffré sa perte d’exploitation à la somme de 72 387 € sur la période du 23 septembre 2021 au 11 mars 2022 ;
Qu’après l’accord entre les parties sur l’indemnisation du préjudice matériel, le 18 octobre 2022, et la restitution du porteur à cette même date, le cabinet EXPERT & DEVELOPPEMENT a chiffré la perte d’exploitation sur la période du 12 mars 2022 au 18 octobre 2022 à 93 925 € ;
Que la SARL COMBRAILLE EQUIPEMENTS et la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE reconnaissent le principe de la perte d’exploitation qu’il a subie et présentent une offre à hauteur de 20 414 € ;
Que cette offre n’est pas « satisfactoire » dans la mesure où elle ne concerne que la période du 23 septembre 2021 au 11 mars 2022, et représente un chiffrage dérisoire ;
Qu’une nouvelle offre d’indemnisation, consécutive à l’envoi de pièces complémentaires, portant sur la période entière du 23 septembre 2021 au 18 octobre 2022 a été proposée pour un montant de 30 178 € sans précisions quant à son calcul, et qu’elle n’est pas satisfactoire ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que pour la première fois, dans leurs conclusions n°2, la société COMBRAILLES EQUIPEMENT et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE reconnaissent la perte d’exploitation qu’il a subi sur la période du 23 septembre 2021 au 18 octobre 2022 mais s’appuient sur trois rapports du cabinet CPA EXPERT du 25 septembre 2023, du 25 avril 2024 et du 11 décembre 2024 pour rejeter ses demandes ;
Que ces rapports ne sont pas contradictoires et qu’il n’a pu formuler d’observations, toutefois les conclusions du cabinet CPA EXPERTS interpellent, les contradictions et incohérences étant nombreuses ;
Que le cabinet CPA EXPERTS reconnait qu’il a fait l’acquisition d’un porteur complémentaire, mais prétend qu’il n’avait pas un potentiel suffisant pour occuper deux machines à temps plein ;
Que le cabinet CPA EXPERT raisonne par référence au chiffre d’affaires, alors qu’une perte d’exploitation est une donnée économique qui vise à réparer une baisse ou une perte d’activité en lien avec un sinistre ;
Que le cabinet CPA EXPERT justifie un chiffrage au rabais de la perte d’exploitation, du fait que l’activité a continué à se développer ;
Qu’il a commencé son activité en janvier 2019, qu’il a fourni en toute transparence ses comptes annuels des années 2021 et 2022 ;
Que l’augmentation de son chiffre d’affaires est la conséquence du développement de son entreprise, et qu’il aurait été beaucoup plus important en 2021 et 2022 sans la perte d’exploitation subie à partir du 23 septembre 2021 jusqu’au 18 octobre 2022 ;
Que si le tribunal devait estimer ne pas disposer des éléments suffisants pour l’évaluation de la perte d’exploitation, il pourrait ordonner subsidiairement l’organisation d’une expertise judiciaire comptable (et non automobile tel qu’indiqué par erreur dans ses conclusions) sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin d’évaluer cette perte d’exploitation.
En réponse, la SARL COMBRAILLES EQUIPEMENTS et la SA ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL COMBRAILLES EQUIPEMENTS soutiennent :
Que la responsabilité n’est pas contestée et qu’il s’agit de statuer sur les demandes d’indemnisation au titre de pertes d’exploitation subies par Monsieur [I] [A] à la suite de l’immobilisation de son véhicule porteur ;
Que JURIDICA, assureur de protection juridique de Monsieur [I] [A], a fait appel au cabinet EXPERTISE & DEVELOPPEMENT qui a rédigé plusieurs rapports ;
Que la société CPA EXPERTS mandaté par la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE a rédigé un premier rapport le 25 septembre 2023 en analysant les extraits de pièces comptables annexés aux rapports du Cabinet EXPERTISE & DEVELOPPEMENT pour estimer la perte d’exploitation sur la période du 23/09/2021 au 11/03/2022 à 20 414 € ;
Que suite à la nouvelle demande de Monsieur [I] [A], pour couvrir la période du 12 mars au 18 octobre 2022, le cabinet CPA EXPERTS après consultation des pièces financières nouvellement produites maintient sa première estimation, car les factures transmises confirment que l’activité de débardage n’est pas la seule de la société et qu’il n’est donc pas possible de raisonner sur l’ensemble du chiffre d’affaires potentiel de l’entreprise ;
Que l’absence du véhicule porteur intervient uniquement sur une partie de l’activité, l’activité de débardage représentait au maximum 60 % du chiffre d’affaires ;
Que le cabinet EXPERTISE & DEVELOPPEMENT a rédigé un rapport du 23/11/2022 qui n’est pas produit aux débats par Monsieur [I] [A], et qui précise dans ses conclusions « nous pensons que la demande de perte d’exploitation sera totalement discréditée et difficile à défendre par vos soins » ;
Que compte tenu des conclusions de la Société CPA EXPERTS, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE et la SARL COMBRAILLES EQUIPEMENTS ont offert une indemnisation pour perte d’exploitation a hauteur de 20 414 € pour la période du 23/09/2021 au 11/03/2022 ;
Que le 15 octobre 2024, Monsieur [I] [A] verse aux débats, ces comptes annuels de 2021 et 2022, pour une nouvelle estimation sur la période du 12 mars au 18 octobre 2022 ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que la société CPA EXPERTS a étudié les derniers bilans et qu’elle a rédigé une note financière le 11 décembre 2024 ;
Que les rapports et note de la Société CPA EXPERTS sont établis sur la base des conclusions du cabinet EXPERTISE & DEVELOPPEMENT qui a déposé trois rapports ;
Que la décote de 40 % sur le chiffre d’affaires est proposée par le cabinet EXPERTISE & DEVELOPPEMENT, au motif que les factures de débardage qu’il a analysées ne représentent pas la totalité du chiffre d’affaires ;
Qu’au vu des dernières pièces analysées, et des demandes actualisées, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE et la SARL COMBRAILLES EQUIPEMENTS offrent à titre d’indemnisation, pour la perte d’exploitation subie la somme de 30 178 euros pour la période du 23 septembre 2021 au 18 octobre 2022 ;
Que la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire est inutile, au motif que l’expert qui serait désigné appliquera la même méthodologie à partir des seuls documents que Monsieur [I] [A] a versé aux débats ;
Que Monsieur [I] [A] est seul responsable de la durée de cette procédure puisque la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE demande des justificatifs de ses pertes d’exploitation depuis le 28 septembre 2022.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que le véhicule porteur forestier d’occasion de marque LOGSET 4F a été immobilisé à compter du 28 décembre 2021 jusqu’au 18 octobre 2022, et qu’il avait subi de multiples pannes antérieures ;
Attendu que le rapport d’expertise amiable et contradictoire réalisée le 1 er mars 2022 conclut : « les experts sont en accord sur l’origine des dommages qui sont consécutifs aux malfaçons et non façons de la SARL COMBRAILLES EQUIPEMENTS suite à une erreur de dimension des couvercles » ;
Attendu qu’une première indemnisation au titre des préjudices matériels est intervenue le 12 octobre 2022 ;
Attendu que dans le courrier de transaction signé le 12 octobre 2022, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE précise : « les frais relatifs à la perte d’exploitation n’ont pas été inclus pour le moment et feront l’objet d’une quittance complémentaires » ;
Attendu que les parties reconnaissent la nécessité de procéder au calcul de la perte d’exploitation et s’accordent sur la période d’indemnisation, du 23 septembre 2021 (date de la première intervention de COMBRAILLES EQUIPEMENTS) au 18 octobre 2022 (date de récupération du véhicule);
Attendu qu’il est d’usage de déterminer la perte d’exploitation à partir des résultats de l’entreprise en comparant les résultats des dernières périodes au résultat de la période de réduction ;
Attendu que le cabinet EXPERTISE & DEVELOPPEMENT, mandaté par JURIDICA, assureur protection juridique de Monsieur [I] [A], a rédigé deux rapports dont un daté du 1 er juillet 2022, dans lequel il relève des anomalies et critiques : « malgré notre demande, nous ne disposons pas de la liste des immobilisations nécessaires à l’exploitation et à l’origine du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise. Nous sommes donc partis du postulat que le porteur était le seul outil concourant à la génération du chiffre d’affaires. La partie adverse ne manquera pas de nous opposer notre calcul erroné, et notre analyse partisane » ;
Attendu que dans le rapport du cabinet EXPERTISE & DEVELOPPEMENT daté du 23 novembre 2022, la perte d’exploitation est chiffrée à la somme de 160 397 €, mais précise toutefois : « ce dossier nous semble difficile à défendre » en raison d’informations discordantes ;
Attendu que la Société CPA EXPERTS mandaté par la SA ABEILLE IARD & SANTE a réalisé une note financière du 11 décembre 2024, et regrette que les rapports du Cabinet EXPERTISE & DEVELOPPEMENT n’ait pas fait l’objet d’un échange contradictoire ;
Attendu que le cabinet EXPERTISE & DEVELOPPEMENT indique avoir demandé à plusieurs reprises des informations qui ne lui ont pas été transmises ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que la Société CPA EXPERTS relève dans sa note financière que l’activité abattage/débardage augmente régulièrement en 2021 et enregistre une très forte hausse en 2022, en raison de l’acquisition d’un autre porteur ; que la perte de chiffre d’affaires ne ressort donc pas des comptes annuels 2022 ;
Attendu que le cabinet EXPERTISE & DEVELOPPEMENT ne disposait pas des comptes de l’année 2022, il a effectué son chiffrage en considérant que le chiffre d’affaires 2022 était à zéro ;
Attendu qu’en reprenant la méthodologie du cabinet EXPERTISE & DEVELOPPEMENT et en tenant compte du chiffre d’affaires 2022 pour l’activité abattage/débardage uniquement, la société CPA EXPERTS calcul une perte de marge de 30 178 € ;
Attendu qu’il n’est pas possible de raisonner sur l’ensemble du chiffre d’affaires de l’entreprise pour chiffrer un préjudice lié à une partie de l’activité ;
Qu’en conséquence, le tribunal jugera satisfactoire l’offre de la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL COMBRAILLES EQUIPEMENTS pour un montant de 30 178 € à titre d’indemnisation pour la perte d’exploitation subie par Monsieur [I] [A] couvrant la période du 23 septembre 2021 au 18 octobre 2022 et condamnera ainsi la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer et porter à Monsieur [I] [A] ladite somme de 30 178 € ;
Attendu que le chiffrage de la perte d’exploitation a été effectué avec la même méthode par les deux experts, mais que les informations transmises par Monsieur [I] [A] n’étaient pas complètes ou trop tardives ;
Qu’ainsi, le tribunal déboutera Monsieur [I] [A] de sa demande subsidiaire d’expertise comptable pour un nouveau chiffrage de la perte d’exploitation ;
Attendu que le Tribunal rappellera l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Attendu qu’il parait équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, qu’il ne sera donc pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [I] [A] sera condamné à supporter les dépens de l’instance.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la SA ABEILLE IARD & SANTE et à la SARL COMBRAILLES EQUIPEMENTS de leur offre de règlement à Monsieur [I] [A] de la somme de 30 178 euros à titre d’indemnisation de la perte d’exploitation subie par lui sur la période du 23 septembre 2021 au 18 octobre 2022,
En conséquence, condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer et porter à Monsieur [I] [A] la somme de 30 178 euros à titre d’indemnisation de la perte d’exploitation subie par lui sur la période du 23 septembre 2021 au 18 octobre 2022,
Déboute Monsieur [I] [A] du surplus de ses demandes en principal,
Déboute Monsieur [I] [A] de sa demande subsidiaire d’expertise comptable,
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
Condamne Monsieur [I] [A] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 80,30 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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