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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 15 déc. 2025, n° 2025R00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025R00066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R00066 – 2534900003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Rôle n° 2025R66
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 15/12/2025 à FRECHE & ASSOCIES – Me Julien LAMPE
PROCEDURE
Selon assignation régulièrement délivrée le 22/09/2025, la société ATM INSTRUMENTS (ATM ciaprès) a actionné en référé devant le Tribunal de Commerce d’Annecy les sociétés RESERVOIRS [N] ([N] ci-après) et RESERVOIRS X [G] ([G] ci-après) aux fins d’ordonner en principal la mainlevée d’une saisie conservatoire opérée auprès du CREDIT MUTUEL, et à titre subsidiaire obtenir un délai de paiement de 2 ans pour s’acquitter de la somme de 600.000 €.
L’affaire a été enrôlée par le greffe le 03/10/2025 sous la référence 2025R00066. Elle a été plaidée à l’audience de référés du 05/11/2025 et son délibéré fixé au 08/12/2025, cette date ayant été prorogée au 15/12/2025.
LES FAITS
Le Pôle Equipement sous Pression de la Zone Est (PEZE) a effectué un contrôle de surveillance du marché de la soupape de sécurité N° 323 J Modèle VS15/M84/T11 installée sur un ensemble de compression dans la chaufferie biomasse de [Localité 1]. Il a été procédé à un examen visuel et documentaire de la soupape installée. Cette soupape a été fournie par ATM.
En complément, cet organisme a effectué un contrôle dans les locaux d’ATM en date du 30/07/2024, en présence de Mr [H] [B] (ancien gérant d’ATM) et de Mr et Mme [U], actuels dirigeants de Sas ATM INSTRUMENTS.
Le rapport de synthèse rédigé par le PEZE comporte les conclusions suivantes. « Il ressort que la société ATM Instruments :
a mis sur le marché des soupapes de sécurité en son nom (en se déclarant fabricant) depuis le 30 Novembre 2013 jusqu’au 30/07/2024 (soit pendant plus de 10 ans) sans que cette dernière ait procédé à l’évaluation de conformité des produits au titre de la directive 2014/68/UE
a apposé, durant la période précitée, le marquage CE suivi du numéro 1115 ou 187 façon indue sur des soupapes de sécurité,
a falsifié à plusieurs reprises des certificats de conformité module B et module D de l’organisme notifié italien PASCAL (1115),
a établi des déclarations de conformité à la directive 2014/681UE (et anciennement
971231CE) sans que la procédure d’évaluation de conformité ait été effectuée,
* ne dispose d’aucune documentation technique pour toutes ces soupapes de sécurité, ne respectant pas les obligations de l’article 6 de la directive 20141681UE (et anciennement 971231CE),
a mis sur le marché des soupapes de sécurité dont la conception est interdite et donc non-conformes aux exigences de sécurité de la directive 20141681UE (et anciennement 971231CE). »
A la suite de ce rapport, un arrêté du 06/03/2025, émanant du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer, et de la pêche, a ordonné à ATM de procéder au rappel des soupapes de sécurité mises sur le marché sous la marque ATM INSTRUMENTS depuis le 30/11/2013.
Le 03/06/2025, sur requête, la présidente du Tribunal de Commerce d’Annecy par ordonnance a autorisé les sociétés RESERVOIRS X [G] et RESERVOIRS [N] à pratiquer une saisie conservatoire des créances de la société ATM INSTRUMENTS auprès de son ou ses établissements bancaires à hauteur de 600.000 €.
Cette ordonnance a été dénoncée auprès de ATM en date du 15/07/2025.
C’est en l’état que ATM s’adresse à justice pour en obtenir la mainlevée.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
1. Moyens et Prétentions de ATM
ATM avance :
Au principal :
Que l’arrêté du 06/03/2025 n’est pas légal car il n’a respecté la procédure d’information de l’opérateur économique concerné.
* Le contrôle diligenté par le PEZE doit respecter les dispositions de la directive 2014/68/UE du 15/05/2014, mais également celles du règlement CE 765/2008 du 9 Juillet 2008
* Il résulte des articles 1 et 2 de la directive 2014/68/UE ainsi que de l’article 21 du règlement CE 765/2008 que la société [P] [I], société italienne, fabricant des soupapes contrôlées, aurait dû être interrogée en lieu et place de la société RUBINETTERIE PARACCHINI, sollicitée à tort
* En se trompant sur la société italienne devant répondre de la conformité des produits vendus, l’administration a privé ATM de sa possibilité de répondre aux questions posées. Le contrôle est entaché d’un vice de procédure.
Que le retrait et le rappel des soupapes de marque ATM figurant dans l’arrêté du 06/03/2025 contrevient aux dispositions de l’article R 557-9-10 du Code de l’Environnement qui prévoit que « I. les équipements sous pression et ensembles ayant satisfait dans un des Etats Membres de l’Union Européenne autre que la France, aux procédures d’évaluation prévues par les réglementations transposant dans le droit interne de l’Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnées sont présumés conformes aux exigences de la présente section
II. – Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-9-4 à R. 557-9-9, les équipements sous pression et ensembles qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l’Union européenne, aux procédures d’évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l’Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 97/23/ CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression et qui ont été mis sur le marché avant le 19 juillet 2016. » ».
Qu’il ressort du § II ci-dessus que l’arrêté ne peut demander le retrait des soupapes de marque ATM commercialisées avant le 19/07/2016 conformément à la directive 97/23/CE.
Que s’agissant des soupapes de provenance [P] [I], dès lors qu’elles ont satisfait en Italie à une conformité au travers de la certification d’un organisme italien de contrôle missionné par [P] [I], la DREAL ne peut les déclarer comme non conformes à la législation française.
Qu’en raison de ces éléments de contestations sérieuses, ATM a exercé un recours devant le Conseil d’Etat.
Que la jurisprudence a établi qu’en présence d’un recours exercé contre un acte administratif, y compris en référé, le juge ne peut en ignorer l’effet suspensif, lorsque le recours est sérieux et susceptible d’aboutir.
Qu’en dehors des domaines par nature réservés aux tribunaux judiciaires et sauf dispositions législatives contraires, le principe selon lequel le juge statuant en matière judiciaire ne peut porter d’appréciation sur la légalité d’un acte administratif trouve cependant son exception lorsque cette illégalité est manifeste. Dans cette situation, les tribunaux de l’ordre judiciaire doivent surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité dudit acte.
Qu’au vu des impacts financiers issus des rappels et des remplacements de toutes les soupapes commercialisées depuis 2013, il conviendra pour le juge des référés d’attendre la décision du Conseil d’Etat.
Subsidiairement :
ATM entend se prévaloir de l’article 1343-5 du Code Civil permettant au débiteur d’obtenir du juge de reporter ou d’échelonner le règlement de sa dette sur une période ne dépassant pas deux années. ATM souligne qu’à la suite de la saisie conservatoire effectuée par les sociétés X [G] et [N], son compte courant auprès de la BPAURA s’est vue amputer de la totalité de son solde, soit la valeur de 11.685,86 €, de sorte que sa situation financière s’en est trouvée significativement affaiblie.
ATM sollicite en conséquence du tribunal de céans de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu le droit positif, Vu l’article 1343-5 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL
ORDONNER LA MAINLEVEE immédiate de la saisie-conservatoire pratiquée entre les mains du CREDIT MUTUEL au préjudice de la société ATM INSTRUMENTS selon procès-verbal de la SAS CHEZEAUBERNARD DES SAVOIE, Commissaires de justice associés. en date du 15 juillet 2025.
A TITRE SUBSIDIAIRE
OCTROYER à la société ATM INSTRUMENTS un délai de paiement de deux ans pour s’acquitter de la somme de 600 000 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER les sociétés LE RESERVOIR [N] et RESERVOIRS X [G] à payer à la société ATM INSTRUMENTS la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les sociétés LE RESERVOIR [N] et RESERVOIRS X [G] à supporter l’intégralité des frais de la procédure de saisie-conservatoire ainsi qu’aux dépens de l’instance.
2. Moyens et Prétentions des sociétés [G] et [N]
Les défendeurs rétorquent :
* Qu’en raison des malversations constatées au cours du contrôle de la DREAL sur les soupapes de sécurité, leur préjudice est né de l’obligation de remplacer toutes les soupapes acquises auprès de ATM (environ 10.000 soupapes), préjudice estimé à 600.000 €, pour lequel par ordonnance, le Tribunal de Commerce d’Annecy leur a accordé une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de ATM.
* Que selon deux courriers distincts LR/AR du 24/03/2025, restés sans effet, ils ont mis en demeure ATM de fournir la liste précise des soupapes acquises, ainsi que de fournir des soupapes de remplacement.
Qu’en application de l’ordonnance du Tribunal de Commerce d’Annecy du 03/06/2025, sur les 600.000 € sollicités, seuls 11.685,86 € ont pu être appréhendés
* Que la demande de mainlevée d’ATM est infondée :
* L’ordonnance est conforme aux dispositions de l’article L 511-1 du CPC, en ce que la créance détenue par les sociétés X [G] et [N] est fondée dans son principe, et qu’il est établi qu’il existe des circonstances qui en menacent le recouvrement
* La menace de recouvrement recouvre tant les risques d’insolvabilité du débiteur ou son silence
* A) Risque d’insolvabilité
Les défendeurs rappellent que le dépôt des comptes effectué chaque année par la société ATM au greffe s’est accompagné depuis 2014 d’une demande de confidentialité de sorte qu’il n’est pas possible de connaitre sa situation financière. Au regard des conditions de limite de CA et d’effectif permettant à une société de bénéficier de la confidentialité de ses comptes, il apparait que la surface financière de ATM, la créance de 600.000 € détenue par les défendeurs apparait hors de ses capacités de règlement à court terme.
* B) Le silence du débiteur
* N’ayant pas informé sa clientèle de la sanction figurant dans l’arrêté du 06/03/2025 pris à son encontre, ni commencé à procéder au remplacement des soupapes non conformes, ATM démontre avoir choisi l’inertie.
* Dès lors que ATM en contravention des dispositions figurant dans l’arrêté du 06/03/2025 n’a procédé à aucun remplacement des soupapes non conformes, ni même n’a averti sa clientèle de la décision prise à son encontre, la créance apparait comme certaine au moins dans son principe.
* Qu’au regard de la gravité des faits qui sont retracés dans le rapport rédigé par PEZE à l’issue de son contrôle effectué chez ATM, la responsabilité civile de cette dernière peut être engagée sur le fondement du dol. Sur le plan pénal, elle est également susceptible d’être engagée pour faux et usage de faux et pour escroquerie.
* Qu’en application de l’article 4 du Code de Justice Administrative, le recours en annulation engagé par ATM devant le Conseil d’Etat n’est pas suspensif, de sorte qu’elle doit procéder au remplacement des soupapes à ses frais.
* Que seul un référé suspension sur le fondement de l’article L 521-1 du même code, pourrait en paralyser temporairement l’exécution.
* Qu’il convient également de considérer les clauses d’exclusion figurant au contrat d’assurance Responsabilité Civile souscrit auprès d’AXA, en particulier l’absence de garantie en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
* S’agissant de la demande subsidiaire de délais de paiement sollicitée par ATM, l’article 1343-5 du Code Civil sur lequel elle fonde ses prétentions, n’est pas invocable, car la saisie conservatoire ne constitue pas un paiement, mais la préservation des droits du créancier. De plus, le débiteur doit démontrer ses difficultés financières, ce que ne fait pas ATM.
* Enfin, après rejet de toutes les demandes présentées par ATM, et en application de l’article 700 du CPC, les défendeurs sollicitent l’octroi de la somme de 5.000 €.
En conséquence, RESERVOIRS X [G] et RESERVOIRS [N] demandent au tribunal de :
Vu les articles L.511-1 et L.523-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article L. 4 du Code de justice administrative, Vu l’article 1345-5 du Code civil,
REJETER la demande de mainlevée de la saisie conservatoire de la société ATM INSTRUMENTS ; REJETER la demande d’octroi de délai de paiement de la société ATM INSTRUMENTS ;
REJETER la demande de la société ATM INTRSUMENTS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’instance ;
REJETER toute autre demande, fins et conclusions de la société ATM INSTRUMENTS à l’encontre des sociétés RESERVOIRS X [G] et LE RESERVOIR [N] ;
CONDAMNER la société ATM INSTRUMENTS au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à chacune des sociétés RESERVOIRS X [G] et LE RESERVOIR [N].
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il existe un arrêté du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer, et de la pêche, daté du 06/03/2025, et demandant sans distinction de modèles le rappel des soupapes de sécurité de marque ATM Instruments mises sur le marché depuis le 30 novembre 2013 auprès des exploitants et des utilisateurs de ces soupapes de sécurité ;
Attendu que la société ATM a formé un recours de cet arrêté devant le Conseil d’Etat, et que ce recours n’a pas encore fait l’objet d’une décision de la part de ce dernier ;
Attendu qu’au vu des conclusions contenues dans le rapport du Pôle Equipements sous Pression de la zone Est (PEZE) du 10/10/2024, lui-même faisant suite à un contrôle effectué par la DREAL le 31/07/2024 dans les locaux de la société ATM, il apparait a minima qu’au moins 4 modèles de soupapes contrôlées, à savoir :
* VS-15/M [Immatriculation 1] (Annexe 2 pages 2 et 9/63)
* M84 N° 307 SP (Annexe 3 page 13/63)
M 84 N° 369 V et 241 Q (Annexe 3 page 14/63)
ne sont pas conformes ;
Qu’il ressort à l’évidence que les 3 modèles contrôlés ne constituent pas l’essentiel de la gamme de produits commercialisés par ATM, de sorte que le recours exercé devant le Conseil d’Etat peut aboutir à une réduction d’obligations bénéfique à ATM, en particulier par des précisions concernant les modèles exacts qu’il conviendrait de reprendre ;
Attendu qu’en matière de contrôle de la force publique, il appartient au contrôlé de fournir les preuves et justificatifs demandés, et non à l’organe de contrôle de les rechercher ;
Attendu que contrairement à ce prétend ATM, la société RUBINETTERIE [M] a bien été associée au contrôle de la DREAL (courrier [M] figurant en page 38/63 du rapport) ;
Attendu qu’au regard des fautes commises par ATM et décrites dans le rapport de PEZE, il convient de considérer que des soupapes de sécurité vendues aux sociétés X [G] et [N], devront être rappelées, de sorte qu’à l’évidence ATM doit les indemniser de leur préjudice respectif ;
Que cette situation génère par principe une créance des sociétés X [G] et [N] à l’égard de ATM, dont elle démontre qu’au regard de la situation financière tendue du débiteur, il convient de prendre des mesures de précaution aux fins d’en assurer l’indemnisation ;
Attendu que l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce satisfait aux conditions des articles L.511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le tribunal la confirmera en toutes ses dispositions, et déboutera en conséquence ATM de sa demande de mainlevée ;
Attendu subsidiairement, que ATM ne démontre pas la fragilité de sa situation financière, se contentant d’indiquer au tribunal ne pas être en mesure de régler la somme de 600.000 € de l’indemnisation chiffrée par les défendeurs, dont le tribunal relève qu’à ce jour aucune décision judiciaire n’en n’a fixé le quantum, le demandeur sera déboutée de sa demande d’étalement ou de règlement différé ;
En conclusion, ATM sera déboutée de toutes ses demandes.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs, les frais irrépétibles engagés par ces derniers pour la défense de leur droit, il sera attribué à chacune la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du CPC ;
ATM qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de commerce d’ANNECY, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire,
Vu les dispositions des articles 145 et 873 du CPC, Vu les écritures produites par les parties,
DEBOUTONS la société ATM INSTRUMENTS de toutes ses demandes ;
CONDAMNONS la société ATM INSTRUMENTS à payer à la société RESERVOIRS X [G] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS la société ATM INSTRUMENTS à payer à la société LE RESERVOIR [N] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS la société ATM INSTRUMENTS aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 765/2008 du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits
- Directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (refonte)
- Directive 97/23/CE du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des procédures civiles d'exécution
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