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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 23 janv. 2025, n° 2024008601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024008601 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
Maintien période d’observation :
HERACLIDE VENOY SNC
RG 2024 008601
PC 41224483 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 16 janvier 2025 de : Monsieur Philippe ROLLAND Président de Chambre,
Monsieur Daniel VOISSIER, Juge
Madame Marie CHATEAU, Juge
Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES, Greffier,
En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
— E N A Y A N T D E L I B E R E -
Par jugement en date du 28 novembre 2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société HERACLIDE VENOY SNC – [Adresse 1], ayant pour activité la construction, vente, achat, échange, location, exploitation de tous immeubles bâtis ou non bâtis, immeubles à construire.
Ce même jugement a désigné Monsieur Bernard NOEL en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL AJUP représentée par Maître [G] [J] en qualité d’administrateur judiciaire, puis la SELARL MANDATUM représentée par Maître [R] [B] comme mandataire judiciaire, et a fixé à six mois la durée de la période d’observation.
En application de l’article L 631-15-I du Code de Commerce, la société HERACLIDE VENOY SNC a été convoquée à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l’audience du 16 janvier 2025.
Attendu que la société HERACLIDE VENOY SNC représentée par Monsieur [U] [D] et Monsieur [M] [D], que la SELARL AJUP représentée par Maître [G] [J] et Madame [L] [O] ainsi que la SELARL MANDATUM représentée par Maître [R] [B] ont comparu.
Attendu qu’il ressort des informations recueillies que la société HERACLIDE VENOY SNC semble en mesure de pouvoir poursuivre son activité en vue de l’élaboration d’un plan de redressement et qu’il conviendrait pour ce faire de proroger sa période d’observation.
Attendu que le juge-commissaire, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, de même que Madame le Procureur de la République ne s’opposent pas à une év entuelle poursuite d’activité.
Attendu dans ces conditions que le Tribunal, selon l’avis du Juge -Commissaire, du mandataire judiciaire, et du Procureur de la République autorisera la société HERACLIDE VENOY SNC à poursuivre son activité en prorogeant sa période d’observation de quatre mois dans la limite fixée par l’article L 621-3 du Code de Commerce.
— P A R C E S M O T I F S -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport,
Ordonne en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce la poursuite de la période d’observation de la société HERACLIDE VENOY SNC pour une période de quatre mois soit jusqu’au 28 mai 2025 avec convocation à l’audience du 20 mars 2025 à 9h00 afin de lui permettre d’élaborer un plan de redressement,
Dit que l’indication de cette audience tient lieu et place de convocation.
Ordonne la comparution de la société HERACLIDE VENOY SNC- [Adresse 1], de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire devant Monsieur Bernard NOEL, Juge-commissaire, au Tribunal de commerce, [Adresse 2], le 18 mars 2025 à 9h30 heures afin de permettre à ce dernier de recueillir tous renseignements nécessaires sur la situation de l’entreprise lui permettant d’établir son rapport, et dit que l’indication de cette date tient lieu de convocation pour les personnes précitées.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe
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