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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 13 juin 2025, n° 2024029589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024029589 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 13/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024029589
ENTRE :
1) SAS [R] GROUP, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS B 442947503
Partie demanderesse : assistée de la SELARL FRASSON-GORRET – Me Ladislas FRASSON-GORRET Avocat et comparant par la SELARL JACQUES MONTA – Me Jacques MONTA Avocat (D546)
2) SNC FOXY, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] – RCS B 803047083
Partie demanderesse : assistée de la SELARL FRASSON-GORRET – Me Ladislas FRASSON-GORRET Avocat et comparant par la SELARL JACQUES MONTA – Me Jacques MONTA Avocat (D546)
ET :
1) M. [L] [I], demeurant [Adresse 3] [Localité 2] Partie défenderesse : assistée de Me Jérome DE VILLEPIN Avocat (C2464) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
2) SAS VILLA DES ACACIAS, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] – RCS B 790021356
Partie défenderesse : assistée de Me Jérome DE VILLEPIN Avocat (C2464) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société FOXY SNC, ci-après « FOXY » est une société de promotion immobilière qui a repris l’opération de surélévation et rénovation de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1], opération initiée par la SAS VILLA DES ACACIAS, détenue par M. [I],
La SAS [R] GROUP, ci-après « [R] », anciennement dénommée COMKEY, ayant une activité de conseil média aux entreprises, a acheté une partie de ces locaux du [Adresse 1] pour en faire ses bureaux, déménageant de [Localité 3] à [Localité 1].
M. [I] est gérant de FOXY qui est actuellement détenue par les trois associés suivants :
* [R] pour 100 parts,
* VILLA DES ACACIAS pour 440 parts,
* MAULVEN IMMOBILIER pour 460 parts, cette dernière n’est pas partie au litige.
[R] prétend avoir relevé des irrégularités dans la gestion sociale et opérationnelle de FOXY et n’a obtenu aucune réponse à ses questions de la part de son gérant.
Le 1 er juin 2023, [R] a mis en demeure M. [I] et VILLA DES ACACIAS de rembourser leur compte courant débiteur dans les comptes de FOXY s’élevant respectivement à 31 181€ et 111 202,26 €.
M. [I] et FOXY ne contestent pas les sommes et prétendent être à la recherche de financements et, dans l’attente de l’autorisation des pompiers pour la commercialisation du dernier lot qui permettraient de rembourser leurs comptes courants.
C’est ainsi qu’est né le litige
La procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 3 mai 2024 signifié à personne se déclarant habilitée, [R] et FOXY ont assigné M. [I] et VILLA DES ACACIAS.
Par cet acte, [R] et FOXY demandent au tribunal de :
* CONDAMNER Monsieur [L] [I] à payer à la société FOXY SNC la somme de 31.181 euros au titre de son compte courant d’associé, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure ;
* CONDAMNER la société VILLA DES ACACIAS à payer la somme de 111.202,26 euros à la société FOXY SNC majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure ;
* CONDAMNER Monsieur [L] [I] à payer à la société FOXY SNC la somme de 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice causé par la conclusion du contrat d’entreprise avec la société MPLH à un prix excessif ;
* CONDAMNER solidairement la société VILLA DES ACACIAS et Monsieur [L] [I] à payer à la société [R] GROUP de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement la société VILLA DES ACACIAS et Monsieur [L] [I] aux entiers dépens.
A l’audience du 23 janvier 2025, par leurs conclusions en défense, dernier état de leurs conclusions, M. [I] et VILLA DES ACACIAS demandent au tribunal de :
PRONONCER la nullité de l’acte introductif d’instance délivré le 3 mai 2024 à la demande de la société FOXY ;
Subsidiairement, si le Tribunal ne devait pas prononcer la nullité de l’acte susvisé,
PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [L] [I] reconnaît être débiteur de la somme de 31 181 € au titre de son compte courant d’associé et qu’il s’engage à
rembourser la société FOXY SNC dès obtention des concours bancaires qu’il a sollicités,
* PRENDRE ACTE de ce que la société VILLA DES ACACIAS reconnaît devoir la somme de 111 202,26 € à la société FOXY SNC au titre de son compte courant débiteur, somme dont elle entend s’acquitter dès obtention des concours bancaires sollicités par son président, Monsieur [L] [I],
* DEBOUTER la société [R] GROUP et la société FOXY SNC de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société [R] GROUP à payer à la société VILLA DES ACACIAS et à Monsieur [L] [I], chacun, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 20 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience duquel, les parties sont convoquées au 6 mai 2025 et à laquelle, toutes les parties se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 13 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties et Sur ce,
Sur la demande de nullité de l’assignation
M. [I] et VILLA DES ACACIAS demandent la nullité de fond de l’assignation en raison de l’absence de pouvoir à agir de [R], associé de FOXY SNC, au nom et pour le compte de cette dernière. Seul M. [I], en sa qualité de gérant et de représentant légal, a la capacité à agir en justice au nom et pour le compte de FOXY.
[R] ne conteste pas son défaut de pouvoir à agir pour le compte de FOXY. En revanche, selon elle, l’assignation reste valable pour elle-même car elle a, en sa qualité d’associée de FOXY SNC, la capacité à agir à l’encontre du gérant dans le cadre d’une action ut singuli.
Le tribunal constate que :
* [R] ne conteste pas son absence de pouvoir à agir pour FOX. Il s’en déduit que FOX doit être mise hors de cause ;
* La mise hors de cause de FOX rend irrecevable l’action ut singuli de [R] faute d’avoir valablement mis dans la cause la société dont elle entend défendre les intérêts dans le cadre d’une action ut singuli.
En conséquence, le tribunal dira irrecevable à agir la société FOX et dira irrecevable l’action ut singuli de MEDIAKEYS.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard aux circonstances de l’affaire, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagé dans cette instance il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de [R] qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déclare irrecevable l’action de la SAS [R] GROUP et la société FOXY SNC ;
* Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du CPC ;
* Condamne LA SAS [R] GROUP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 22 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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