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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 23 janv. 2025, n° 2024009274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024009274 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
Redressement Judiciaire : ANGELMETAL (SAS) RG 2024 009274
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 16 janvier 2025 de : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre,
Monsieur Daniel VOISSIER, Juge,
Madame Marie CHATEAU, Juge,
Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES Greffier.
En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET,
Par assignation en date du 16 décembre 2024, l’URSSAF D’AUVERGNE demande au Tribunal de constater la cessation des paiements de la société ANGELMETAL (SAS) – [Adresse 2] – ayant pour activité le négoce et courtage en fer et métaux, le rachat de véhicules d’occasion et hors d’usage, tous produits et accessoires liés à l’automobile, l’achat-vente de tous produits informatiques et multimédias, solderie et l’activité de brocante, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONTFERRAND sous le numéro 952 692 077 et de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire.
Attendu que l’URSSAF D’AUVERGNE représentée par Maître François FUZET a comparu et que la société ANGELMETA L (SAS) a fait défaut.
Attendu qu’il résulte des motifs de l’assignation que la société ANGELMETAL (SAS) est redevable envers l’URSSAF D’AUVERGNE d’une somme de 1 881,25 euros, représentant ses cotisations et majorations de retard impayées.
Attendu que de multiples mises en demeure sont restées infructueuses et que la dirigeante ne s’est jamais manifestée spontanément pour le règlement de ladite créance.
Qu’au vu des pièces produites, il résulte du témoignage du voisinage, l’absence d’activité à l’adresse de l’établissement principal et qu’un procès -verbal de carence met en évidence l’absence de facultés mobilières pour le règlement de la créance.
Que les tentatives d’exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance. Attendu que Madame le Procureur conclut à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Attendu ainsi que l’état de cessation des paiements de la société ANGELMETAL (SAS) est manifeste et qu’il y a lieu en conséquence de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
— P A R C E S M O T I F S -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions ,
Prononce à l’encontre de la société ANGELMETAL (SAS), [Adresse 2] l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce,
Fixe provisoirement au 7 mai 2024 la date de cessation des paiements,
Nomme Monsieur Bernard NOEL en qualité de Juge-Commissaire,
Nomme la SELARL MANDATUM représentée par Maître [N] [S] – [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en qualité de Chargé d’Inventaire la SELARL [J] – [Adresse 1], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l’article R 622-4 du code de commerce,
Fixe à six mois la durée de la période d’observation et renvoie l’affaire à l’audience du 6 mars 2025 à 9 heures devant le tribunal réuni en Chambre du Conseil et dit que cette date tient lieu de convocation pour les parties.
Dit que lors de cette audience du 6 mars 2025, le tribunal statuera au vu d’un rapport de l’administrateur ou du débiteur, en application de l’article L 631-15 du code de commerce, sur la poursuite de la période d’observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l’activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’Administrateur s’il en a
été nommé un ou l’Administrateur, devra réunir le Comité d’Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut
de ceux-ci, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les
articles L 621-4 et R 621-14 du code de commerce, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès -verbal de carence sera
déposé immédiatement au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce, Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le mandataire judiciaire
devra établir la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 alinéa 1 du code de
commerce, Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 57,23 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du mandataire judiciaire désigné,
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Valentine JALENQUES
Le Président,
Signé électroniquement par Monsieur Philippe ROLLAND
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