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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 5 déc. 2025, n° 2025F00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00530 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 5 DECEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00530
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL SUBIRADE TRAITEUR
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL SUBIRADE TRAITEUR, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Gilles LAMARQUETTE, Avocat au Barreau du Gers, [Adresse 4]
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 octobre 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique.
La société SUBIRADE TRAITEUR SARL, spécialisée dans l’activité de restauration, signe un contrat n° 210200960 de location longue durée le 1 er juillet 2021 d’une durée de 48 mois pour un système de pesage électronique avec un loyer de 140,00 € HT, soit 174.87€ taxes et assurances incluses, débutant le 30 août 2021 pour s’achever le 29 août 2025.
Le contrat prévoit également une faculté de résiliation de 8 jours après mise en demeure en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance selon l’article 11 des conditions générales.
Constatant que la société SUBIRADE TRAITEUR SARL a laissé plusieurs échéances impayées à partir du 30 septembre 2023, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adresse une mise en demeure le 17 janvier 2025 pour le paiement de la somme de 4.638,05 €.
Par acte extrajudiciaire en date du 4 mars 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société SUBIRADE TRAITEUR SARL devant le présent tribunal.
Par conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Juger que le code de la consommation n’est pas applicable aux faits de l’espèce,
En conséquence,
Débouter la société SUBIRADE TRAITEUR de des demandes, fins et prétentions,
Condamner la société SUBIRADE TRAITEUR à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 4.685.57€, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société SUBIRADE TRAITEUR à payer la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société SUBIRADE TRAITEUR à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société SUBIRADE TRAITEUR aux entiers dépens.
En réponse, la société SUBIRADE TRAITEUR SARL demande au tribunal de :
In limine litis :
Déclarer la clause attributive de compétence inopposable à la SARL SUBIRADE TRAITEUR,
Déclarer le tribunal de commerce de Bordeaux incompétent au profit du tribunal de commerce d’Agen,
Subsidiairement, sur le fond :
Prononcer la nullité du contrat du 1 er juillet 2021 avec toutes conséquences de droit,
Ordonner notamment la restitution des sommes versées pour un montant de 4.371,75 €,
Débouter la société PREFILOC CAPITAL de toutes ses demandes,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL à payer la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL à tous les dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société SUBIRADE TRAITEUR SARL
Une exception d’incompétence est soulevée par le société SUBIRADE TRAITEUR SARL avant toute défense au fond, il convient donc de l’examiner.
MOYENS DES PARTIES
Demanderesse à l’exception, la société SUBIRADE TRAITEUR SARL fait valoir que la clause attributive de compétence est illisible et qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile et, qu’en conséquence, elle est réputée non écrite.
A ce titre, elle estime que le tribunal de commerce de Bordeaux est incompétent et qu’il convient donc de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce d’Agen.
Au rebours, la société PREFILOC CAPITAL SAS affirme que la clause était parfaitement lisible sur le contrat.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le tribunal reprend le contrat versé aux débats et dira que la clause attributive reprise au point 16 du contrat est parfaitement lisible, qui plus est, alors qu’il a été signé numériquement, par le procédé Docusign, de sorte qu’il déboutera la société SUBIRADE TRAITEUR SARL de cette demande et se déclarera compétent.
Au fond,
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
La société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats le contrat de location signé avec la société SUBIRADE TRAITEUR SARL, ainsi que les devis, facture, demande de location, mandat de prélèvement, valeur du matériel et les documents de préparation du matériel.
Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure du 17 janvier 2025 et réclame le paiement de la somme globale de 4.685,57 € incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés, se décomposant comme suit :
* 11 loyers mensuels impayés + (frais)
2.161,17€
* Déchéance du terme (12 loyers mensuels)
2.098,44 €
* Clause pénale (10 %)
425,96 €
Elle affirme que le matériel commandé a bien été installé et dit que le matériel a été choisi par la société SUBIRADE TRAITEUR SARL et que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui a livré en conséquence. Elle dit que le procèsverbal de livraison a été signé sans réserve et qu’elle n’a reçu aucune information sur un quelconque dysfonctionnement ou erreur sur le matériel.
Elle ajoute que la société SUBIRADE TRAITEUR SARL a utilisé le matériel qui lui a été livré pendant des mois.
Elle indique que c’est à tort que la société SUBIRADE TRAITEUR SARL argue de l’article L. 221-3 du code de la consommation. Elle rappelle que cet article impose deux conditions cumulatives que sont le nombre de salariés et
l’objet du contrat qui doit entrer dans le champ de l’activité principale. Or, elle ajoute que la souscription du contrat litigieux se rattache indubitablement à l’activité principale de la société SUBIRADE TRAITEUR SARL et que les conditions de cet article ne sont pas remplies.
Elle rappelle également que le contrat stipule qu’il n’y a pas lieu d’appliquer de droit de rétractation et souligne que la société SUBIRADE TRAITEUR SARL n’a de toute façon pas émis le souhait de résilier le contrat.
En réponse, la société SUBIRADE TRAITEUR SARL affirme que le code de la consommation prévoit un délai de rétractation et argue de l’article L. 221-3 du code de la consommation. Elle dit qu’elle n’a pas été informée des conditions de rétractation.
Elle ajoute qu’elle a conclu le contrat par DocuSign et hors établissement, à [Localité 1], son siège et que l’effectif à la date de signature était de 2 salariés. Elle rappelle qu’elle exerce une activité de traiteur et non d’informatique.
Elle dit que pour tous ces défauts d’informations le contrat est frappé de nullité et qu’il entraine la restitution des loyers déjà versés, soit 25 échéances.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article L. 221-3 du code de la consommation : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
* L’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
* L’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal observe que la société SUBIRADE TRAITEUR SARL déclare qu’elle emploie moins de 5 salariés et fournit en pièce 10 une attestation de son conseil (extrait de l’URSSAF).
Le tribunal dira donc que le litige ne porte que sur le fait de déterminer si le contrat a bien été signé hors établissement et, également, si son objet, à savoir la location d’un système de pesée, entre dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité.
Il est rappelé que le contrat d’origine a été signé à [Localité 1], comme l’atteste la pièce n° 1 et que le siège social de la société PREFILOC CAPITAL SAS est situé à [Localité 2].
Il est également noté que la société SUBIRADE TRAITEUR SARL exerce une activité de traiteur et si, la location d’un système de pesée est sans conteste utile et même nécessaire à l’activité professionnelle de la société SUBIRADE TRAITEUR SARL, celle-ci n’entre cependant pas de ce seul fait dans le
champ de l’activité principale de celle-ci qui est l’activité de traiteur, domaine sans lien direct avec l’activité de location de système de pesée.
Il sera dès lors jugé que la société SUBIRADE TRAITEUR SARL peut prétendre au bénéfice des dispositions protectrices relatives aux contrats conclus hors établissement prévues aux dispositions du code de la consommation et aux effets de sa non-application, à savoir la nullité du contrat et ce, dans le cadre ou les informations relatives au droit de rétractation étaient manquantes à la signature du contrat.
De ce qui précède, le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de l’intégralité de ses demandes.
Le tribunal condamnera la société PREFILOC CAPITAL SAS à rembourser à la société SUBIRADE TRAITEUR SARL la somme de 4.371,75 €.
La société SUBIRADE TRAITEUR SARL sollicite que lui soit allouée une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais limitera le montant à la somme de 1.500,00 €.
Succombant à l’instance, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare compétent,
Prononce la nullité du contrat de location de matériel n° 210200960 conclu par la société SUBIRADE TRAITEUR SARL,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS à rembourser à la société SUBIRADE TRAITEUR SARL la somme de 4.371,75 € (QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS SOIXANTE QUINZE CENTIMES),
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société SUBIRADE TRAITEUR SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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