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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2024F01471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01471 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mai 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS ALLIANCE ES QUALITES DE LIQUIDATEUR DE LA SAS EFAJ [Adresse 5] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 3] et par Me MINET Paul [Adresse 6]
DEFENDEUR
URSSAF [Adresse 4] comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 1] et par Me Florence CHARLUET-MARAIS [Adresse 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
Au cours du mois de décembre 2022, l’URSSAF Ile de France procède au contrôle de la SAS EFAJ qui exerce son activité dans le secteur du bâtiment.
A l’issue de ce contrôle, les conclusions de l’URSSAF établissent l’existence d’un délit de travail dissimulé pour un préjudice à son encontre évalué à un montant de 1 910 800,23 €.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé l’URSSAF à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de EFAJ. Cette saisie conservatoire, pratiquée le 9 janvier 2023, s’avère fructueuse à hauteur d’un montant de 515 341,20 €.
Par jugement en date du 9 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre déboute EFAJ de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire.
Suite à l’émission d’une contrainte en date du 20 décembre 2023, signifiée le 22 décembre 2023, l’URSSAF fait procéder à la conversion de la saisie conservatoire en date du 9 janvier 2024.
Sur déclaration de cessation de paiements, par jugement en date du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Nanterre ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de EFAJ et désigne la SAS ALLIANCE es qualités de liquidateur judiciaire, ci-après « ALLIANCE ». Ce même jugement fixe rétroactivement la date de cessation de paiements de EFAJ au 12 janvier 2023.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, délivré à personne, ALLIANCE assigne l’URSSAF devant ce tribunal.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience de procédure du 19 novembre 2024, ALLIANCE demande au tribunal de :
Vu l’article L. 632-2 du code de commerce,
* Recevoir ALLIANCE en toutes ses demandes et les déclarer bien fondées ;
Par conséquent,
* Juger que l’URSSAF avait connaissance de l’état de cessation de paiements de EFAJ au jour de la saisie-attribution du 9 janvier 2024 ;
* Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 9 janvier 2024 ;
* Ordonner la restitution par l’URSSAF de la somme de 515 341,20 € entre les mains de ALLIANCE, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* Condamner l’URSSAF à payer à ALLIANCE la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience de procédure du 28 janvier 2025, l’URSSAF demande au tribunal de :
Vu les articles L. 632-2 du code de commerce,
* Débouter ALLIANCE de l’ensemble de ses demandes ; Subsidiairement,
* Débouter ALLIANCE de sa demande en paiement ;
En tout état de cause,
* Rejeter l’exécution provisoire ;
* Condamner ALLIANCE au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A l’issue de l’audience du 18 mars 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met en délibéré le jugement pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la nullité de la saisie attribution
ALLIANCE expose que la connaissance par l’URSSAF de l’état de cessation de paiements de EFAJ à la date de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution est incontestable pour les raisons suivantes :
Aux termes de sa requête du 6 décembre 2022, qu’elle verse aux débats, l’URSSAF soulève déjà la faiblesse de la solvabilité de EFAJ, le risque induit de liquidation précipitée et ajoute que ses recherches ont permis d’établir l’absence d’actif de EFAJ à l’exception du solde de ses comptes bancaires ;
* Sa saisie conservatoire ne lui ayant permis de retenir que la somme de 515 341,20 € alors qu’elle détenait une créance de 1 910 800 €, l’URSSAF ne pouvait ignorer que l’actif disponible de EFAJ n’avait pas été reconstitué par la suite, puisque elle n’avait réglé aucune cotisation au titre de l’exercice 2023 et que deux saisies attributions pratiquées en juillet 2023 et août 2023 sont demeurées infructueuses pour absence de disponibilités sur ses comptes bancaires ;
* L’URSSAF a inscrit le 18 décembre 2023 un privilège d’un montant de 2 358 671 € à l’encontre de EFAJ et fait pratiquer, quelques jours avant la saisie-attribution litigieuse, une nouvelle saisie-attribution sur les comptes de EFAJ qui s’est à nouveau avérée infructueuse pour absence de disponibilités ;
* Ce faisceau d’indices est plus que suffisant pour attester de la connaissance par l’URSSAF de l’état de cessation de paiements de EFAJ et entraîner la nullité de la saisie-attribution au visa de l’article L. 632-2 du code de commerce.
L’URSSAF répond que :
* Si, au regard du comportement délictueux de EFAJ, elle s’inquiétait lors de sa requête de décembre 2022 des risques pouvant peser sur le recouvrement ultérieur de sa créance, elle ne disposait d’aucune information sur un éventuel état de cessation des paiements de EFAJ;
* EFAJ dans sa requête en annulation de la saisie conservatoire pratiquée, qu’elle verse aux débats, faisait état de sa parfaite santé financière ;
* Le défaut de paiement constaté sur les saisies-attributions ultérieures ainsi que l’inscription de privilège attestent de difficultés financières mais pas d’une situation de cessation de paiements;
* EFAJ a, dès sa création, cherché a se soustraire au paiement des charges sociales dues pour ses salariés et le non-paiement de ses cotisations ne souligne pas une situation financière difficile mais une volonté de se soustraire à ses obligations légales ;
* Les sociétés poursuivies pour délit de travail dissimulé procèdent à des décaissements rapides de leurs comptes bancaires dès qu’elles ont connaissance des démarches en recouvrement des organismes sociaux et l’existence d’un solde bancaire négatif ne peut permettre à l’URSSAF d’en déduire nécessairement un état de cessation de paiements ;
* Dans le cas où les conditions de la nullité seraient établies, s’agissant d’une nullité facultative laissée à l’appréciation du juge, elle ne saurait être prononcée compte tenu de la particularité de la créance qui repose sur une fraude massive et un préjudice significatif à l’égard de l’URSSAF.
ALLIANCE réplique que :
* La décision, versée aux débats, du tribunal judiciaire de Nanterre en réponse à la demande de main levée formée par EFAJ à l’encontre de la saisie conservatoire pratiquée par l’URSSAF confirme précisément les craintes pesant sur le recouvrement des créances de l’URSSAF;
* L’URSSAF avait parfaitement connaissance que l’actif disponible de EFAJ se limitait à son compte bancaire, lequel présentait un solde nul ou négatif ne lui permettant pas de faire face à son passif exigible, ce qui correspond à la définition de l’état de cessation de paiements.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article L. 631-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur (…) qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements (…) ».
L’article L. 632-2 du code de commerce dispose que : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Toute saisie administrative, toute saisie-attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. ».
La saisie-attribution a été exécutée le 9 janvier 2024 alors que la date de cessation de paiements a été rétroactivement fixée au 12 janvier 2023 par jugement de ce tribunal en date du 13 février 2024.
La première condition requise par l’article L. 632-2 pour demander l’annulation de cette saisieattribution, intervenue postérieurement à la date de cessation de paiements de EFAJ est ainsi remplie.
Selon les éléments versés aux débats :
* Dans sa requête en date du 6 décembre 2022 demandant au tribunal judiciaire de Nanterre l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 1 910 800,23
€ sur les comptes de EFAJ, l’URSSAF indique : « (…) les recherches opérées par l’URSSAF ont permis d’établir que EFAJ ne détenait aucun actif à l’exception des comptes bancaires connus par la requérante (…) la solvabilité fragile de EFAJ génère donc de sérieuses craintes quant aux facultés de paiement de la créance URSSAF sans exclure une mise en liquidation précipitée à l’annonce d’un redressement (…) ».
* La saisie conservatoire pratiquée le 9 janvier 2023 n’a été fructueuse qu’à hauteur d’un montant de 515 341,20 € représentant la totalité des sommes disponibles ;
* Dans son jugement en date du 9 mai 2023 déboutant EFAJ de sa demande de main levée à l’égard de la saisie conservatoire pratiquée par l’URSSAF, le tribunal judiciaire de Nanterre précise : « (…) EFAJ affirme être à jour de ses impôts mais n’en justifie pas. Elle produit 3 devis qui ne démontrent rien faute d’acceptation. Enfin les prix des 4 contrats pour un total d’environ 1,3 millions d’Euros ne couvrent pas le montant des cotisations éludées et donc la créance. Il s’ensuit qu’EFAJ ne lève pas les craintes sur le recouvrement de la créance et que la menace est établie. ».
* En juillet 2023, août 2023 puis janvier 2024, l’URSSAF tente de pratiquer de nouvelles saisies-attributions à l’encontre de EFAJ qui s’avèrent infructueuses pour le motif suivant indiqué pour chacune d’elles par la banque : « Le(s) compte(s) présente(nt) un solde nul, débiteur ou indisponible. ».
* Le 18 décembre 2023, l’URSSAF a régularisé une inscription de privilège à l’encontre de EFAJ pour un montant de 2 358 671 €.
En l’état de ce faisceau d’indices convergents, faisant ressortir l’ampleur des impayés ainsi que l’absence répétée de liquidités de EFAJ, il s’en infère que le 9 janvier 2024, date de la saisieattribution, l’URSSAF avait une connaissance personnelle de l’état de cessation des paiements de EFAJ.
Ainsi, la deuxième condition posée par l’article L. 632-2 du code de commerce étant également remplie, les conditions requises pour demander la nullité de cette saisie-attribution, à savoir être pratiquée postérieurement à la date de cessation de paiements et en connaissance de celle-ci, sont remplies.
S’agissant d’une nullité à caractère facultatif, l’URSSAF souligne la gravité de son préjudice caractérisé par « le caractère massif de la fraude sociale commise par EFAJ » pour justifier sa non-prononciation.
Cependant, selon les éléments versés aux débats, la conservation par l’URSSAF des sommes appréhendées par la saisie-attribution nuit à l’égalité des créanciers de la liquidation judiciaire de EFAJ, le seul Trésor public, qui bénéficie comme l’URSSAF du rang de créancier privilégié ayant déclaré une créance à hauteur de 4,8 M € suivant la liste des créances déclarées versée aux débats.
Dans ces conditions, la demande de non-prononciation de la nullité de la saisie-attribution est mal fondée.
Sur l’astreinte
S’agissant du paiement d’une somme monétaire en exécution d’un jugement, il n’y a pas lieu à astreinte.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal :
* Prononcera la nullité de la saisie-attribution du 9 janvier 2024 ;
* Ordonnera la restitution par l’URSSAF de la somme de 515 341,20 € au profit de ALLIANCE, déboutant de la demande d’astreinte.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits ALLIANCE a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence le tribunal condamnera l’URSSAF à payer à ALLIANCE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
L’URSSAF demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit au motif qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Dans le cas d’espèce, s’agissant de la restitution d’une somme d’argent au profit du demandeur qui intervient dans le cadre d’une procédure collective, le tribunal dit qu’il n’y a aucune incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En conséquence, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; l’URSSAF succombe.
En conséquence le tribunal condamnera l’URSSAF aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après avoir délibéré statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort:
* Prononce la nullité de la saisie-attribution du 9 janvier 2024 ;
* Ordonne la restitution par l’URSSAF de la somme de 515 341,20 € au profit de la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [K] [D], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EFAJ ;
* Condamne l’URSSAF à payer à la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [K] [D], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EFAJ, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne l’exécution provisoire ;
* Condamne l’URSSAF aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Marc RENNARD, président du délibéré, M. Jean-Michel KOSTER et M. Joel FARRE, (M. FARRE Joël étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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