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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 27 févr. 2025, n° 2024008322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024008322 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2025
Redressement Judiciaire : MG2C (SARL) RG 2024 008322
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 20 février 2025 de : Madame Stéphanie VALLENET, Président de Chambre,
Madame Françoise BATTUT, Juge,
Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES Greffier.
En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET,
— E N A Y A N T D E L I B E R E -
Par acte en date du 13 novembre 2024, l’URSSAF D’AUVERGNE a fait assigner la société MG2C (SARL), ayant pour activité l’exploitation d’une entreprise de bâtiment et plus particulièrement, gros oeuvre ravalement, restauration, carrelage, charpente et couverture tous travaux de génie civil et de terrassement , [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 751 109 703 à l’audience du 20 février 2025 devant le tribunal de commerce de CLERMONTFERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire.
L’affaire appelée à l’audience du 5 décembre 2024 a été renvoyée successivement aux audiences du 23 janvier 2025 puis 20 février 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à l’audience du 27 février 2025.
Attendu que l’URSSAF D’AUVERGNE représentée par Maître [N] [R] ainsi que la société MG2C (SARL) représentée par Maître [P] [S] ont comparu.
Attendu que la société MG2C (SARL) sollicite un renvoi et que l’URSSAF D’AUVERGNE s’y oppose, Attendu qu’il résulte des motifs de l’assignation que la société MG2C (SARL) est redevable envers l’URSSAF D’AUVERGNE d’une somme de 9 182,04 euros, représentant ses cotisations et majorations de retard impayées.
Attendu que plusieurs saisies attributions sont restées infructueuses compte tenu de l’unique compte débiteur de la société MG2C (SARL) et que la saisie vente n’a pas pu aboutir car le siège social est fixé au domicile personnel du dirigeant.
Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible, Attendu que l’actif disponible de la société MG2C (SARL) ne permet donc pas de faire face à son passif exigible, elle est manifestement en état de cessation des paiements. Que les tentatives d’exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance. Attendu que Madame le Procureur s’oppose à la demande de renvoi et conclut à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Attendu ainsi que l’état de cessation des paiements de la société MG2C (SARL) est manifeste et qu’il y a lieu en conséquence de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
— P A R C E S M O T I F S -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions , Prononce à l’encontre de la société MG2C (SARL), [Adresse 3] l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce, Fixe provisoirement au 26 mars 2024 la date de cessation des paiements, Nomme Monsieur [O] ALIBERT en qualité de Juge-Commissaire,
Nomme la SELARL [U], représentée par Maître [T] [U] – [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en qualité de Chargé d’Inventaire la SELARL VASSY-COURTADON – [Adresse 1], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l’article R 622-4 du code de commerce,
Fixe à six mois la durée de la période d’observation,
Renvoie l’affaire à l’audience du 10 avril 2025 à 9 heures devant le tribunal réuni en Chambre du Conseil et dit que la signification de la présente décision tient lieu de convocation à cette audience pour la société MG2C (SARL).
Dit que lors de cette audience du 10 avril 2025, le tribunal statuera au vu d’un rapport de l’administrateur ou du débiteur, en application de l’article L 631-15 du code de commerce, sur la poursuite de la période d’observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l’activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’Administrateur s’il en a
été nommé un ou l’Administrateur, devra réunir le Comité d’Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut
de ceux-ci, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les
articles L 621-4 et R 621-14 du code de commerce, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès -verbal de carence sera
déposé immédiatement au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce, Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le mandataire judiciaire
devra établir la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 alinéa 1 du code de
commerce, Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi, En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 57,23 euros TVA
incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du mandataire judiciaire désigné, Emploie le surplus en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Valentine JALENQUES
Le Président,
Signé électroniquement par
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