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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 24 oct. 2025, n° 2023014933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023014933 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 24/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 014933
Demandeur(s):
SUD IMPEX (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me DUMAS LAIROLLE/NIMES
Me Audrey TRALONGO (DE DICTO AVOCATS)/AVIGNON
Défendeur(s) : VILTIFRUITS (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Florence ROCHELEMAGNE (ELEOM)/AVIGNON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Thierry PICHON
Bernard TEYSSONNIERES
Thierry LAMOUR
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 11/07/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC
Exposé du litige
Par jugement du 6 décembre 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ce tribunal ordonne la réouverture des débats, certaines pièces du dossier de plaidoirie étant manquantes.
À l’audience de réouverture des débats du 11 juillet 2025, la société VILTIFRUITS complète ses précédentes conclusions des pièces manquantes.
L’affaire est mise en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
Dans son jugement du 6 décembre 2024, le tribunal enjoint les sociétés SUD IMPEX et VILTIFRUITS de produire tous éléments nécessaires permettant de déterminer les engagements directs pris par la société HEINTZ PRIMEURS.
La société VILTIFRUITS présente au tribunal le document suivant pour justifier du bien-fondé de sa demande : courriel du 20 mars 2025 entre Monsieur [L] [K] de la société VILTIFRUITS et Monsieur [M] [F], ancien salarié de la société HEINTZ PRIMEURS.
Dans ce courriel du 20 mars 2025, Monsieur [M] [F] écrit : « je me rappelle effectivement avoir participé à un achat de courgettes provenant de chez SUD IMPEX à l’automne 2022 avec la société VILTIFRUITS, d’une très mauvaise qualité. J’étais à ce moment le responsable des achats de la société HEINTZ PRIMEURS. C’était certes une période pénurique mais en aucun cas nous ne pouvions accepter une marchandise de la sorte (voir photos). Le choix du refus par société VILTIFRUITS est largement justifié ».
L’adresse d’expédition de ce mail est celle de Monsieur [L] [K] de la société VILTIFRUITS et le destinataire est Monsieur [M] [F], ancien salarié de la société HEINTZ PRIMEURS, et non l’inverse.
En conséquence, le tribunal rejette cette pièce comme n’apportant pas la preuve des dires de la société VILTIFRUITS.
Cet acte n’est pas jugé régulier et fait preuve que la créance due par la société VILTIFRUITS à la société SUD IMPEX s’établit à la somme de 1.777,75 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023, date de mise en demeure et celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles D. 441-5 et L. 441-10 du code de commerce.
Il suit de tout ce qui précède que la société VILTIFRUITS est condamnée à payer ces sommes à la société SUD IMPEX.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SUD IMPEX et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 €.
Les dépens doivent être supportés par la société VILTIFRUITS qui succombe au principal.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société VILTIFRUITS à payer à la société SUD IMPEX, la somme de 1.777,75 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023, date de la mise en demeure, outre celle de 40 € au
titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
Condamne la société VILTIFRUITS à payer à la société SUD IMPEX, la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société VILTIFRUITS aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au graffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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