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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 6 janv. 2026, n° 2025F01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01345 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 6 janvier 2026
N° de RG : 2025F01345
N° MINUTE : 2026F00004
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] Sigle : E.D.F. Représentant légal : M. Bernard Fontana,Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me William MAXWELL [Adresse 3] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [M] CENTER [Adresse 4] Enseigne : [M] MARKET Représentant légal : M. Mahmadou Lamine TANDJIGORA, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. KACHBOURI, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 janvier 2026 et délibérée le 12 décembre 2025 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Mahrez KACHBOURI M. [L] [Z]
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société [M] CENTER dont le siège social est sis [Localité 1] a souscrit le 18 janvier 2021 un abonnement de fourniture d’électricité auprès de la société Electricité de France (ci-après EDF) dit Pack Performance à l’adresse [Adresse 6].
A partir du 25 janvier 2025, la Défenderesse cesse de s’acquitter de ses factures. Par LRAR, EDF met en demeure la société [M] CENTER de régulariser sa situation tandis que la Défenderesse reste muette.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025 (signification par dépôt à l’étude, domicile certifié, les pièces n’étant pas jointes à l’assignation), EDF assigne la SAS [M] CENTER devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 20 juin 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
* Condamner la société [M] CENTER à payer à la société EDF la somme de 13 453,82 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 19/05/2023, date de la mise en demeure ;
* Condamner la société [M] CENTER à payer à la société EDF la somme de 1 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [M] CENTER aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01345 a été appelée pour mise en état à 2 audiences du 20 juin 2025 et 5 septembre 2025.
Pour sa part, la Défenderesse ne comparaît pas, ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.
Le 5 septembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 12 septembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 décembre 2025, prorogé au 6 janvier 2026 en raison de la charge du Tribunal, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société [M] CENTER a souscrit le 18 janvier 2021 un abonnement de fourniture auprès de la société EDF pour un point de livraison (PDL) situé [Adresse 7].
Or depuis le 25 janvier 2022, la société [M] CENTER a cessé de payer les factures de fournitures d’électricité à EDF pour un montant total de 13 453,82 euros.
Que par ordonnance du 8 février 2023, le juge des référés du Tribunal de commerce de Bobigny a dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes d’EDF au motif qu’elle n’apportait pas de preuves suffisantes au soutien de l’authenticité de la signature de la société [M] CENTER dans le contrat présenté (pièce n°0).
Qu’enfin un simple décompte sous format Excel (pièce n°2) ne permettait pas d’identifier le payeur des paiements antérieurs à la créance litigieuse dans cette instance.
A la suite de quoi, une mise en demeure est adressée à la société [M] CENTER le 19 mai 2023 par LRAR qui reste sans suite (pièce n°3).
Le 1 er septembre 2023 un second courrier amiable (pièce n°4) est adressé à la Défenderesse qui restera également sans effet.
EDF demande le paiement de sa créance restée impayée d’un montant de 13 453,82 euros.
EDF produit notamment les pièces suivantes :
* Contrat d’abonnement (pièce n°0)
* Factures litigieuses (pièces n° 1-1 à 1-6)
* Historique comptable (pièce n°2)
* Mise en demeure LRAR (pièce n°3)
La société [M] CENTER, pour sa part, ne comparaît pas ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le Défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le Demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Attendu qu’un contrat d’abonnement est signé entre EDF et la société [M] CENTER le 18 janvier 2021 (pièce n°0) ;
Attendu que la société [M] CENTER a payé les premières factures du 25 mai 2021 au 8 décembre 2021 soit quatre paiements de 4 056,89 euros, 5 422,20 euros, 3 587,27 euros et enfin 3 128,93 euros (pièce n°2) soit un montant total de 16 195,29 euros ;
Attendu que le contrat est exécuté ;
Attendu que le paiement prouve ainsi une relation d’affaire effective entre EDF et [M] CENTER ;
Attendu que la pièce n°2 est un historique comptable faisant référence au compte client facturation n° 4879292719 identique à celui des factures ;
en conséquence,
Le Tribunal recevra EDF en sa demande, et
Condamnera la société [M] CENTER à payer à la société EDF la somme de 13 453,82 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 date de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société [M] CENTER a obligé la société EDF à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société EDF à hauteur de 1 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société [M] CENTER est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
* Reçoit la SA Electricité de France en sa demande ;
* Condamne la SAS [M] CENTER à payer à la SA Electricité de France la somme de 13 453,82 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 date de l’assignation ;
* Condamne la SAS [M] CENTER à verser à la SA Electricité de France la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS [M] CENTER aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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