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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 8 juil. 2025, n° J2025000466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000466 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ BERNARD Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 39 Copie a l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 08/07/2025
PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE VANDENBERGHE, GREFFIER,
RG j2025000466 08/07/2025
AFFAIRE 2025032627
ENTRE :
SC FAUBOURG DES POSTES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 525222709
Partie demanderesse : assistée de Me SABAU Daniela Avocat (RPJ091536) et comparant par SCP HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ BERNARD Avocat (R285)
ET :
1) La Société D’assurance Mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 775 652 126
2) SA MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 440 048 882
Parties défenderesses : assistées de Me Arnaud VERCAIGNE de la la SELARL SIMONEAU VYNCKIER VERCAIGNE VANDENBUSSCHE VITSEBOEUF MEURIN SURMONT, CABINET ADEKWA Avocats au barreau de Lille et comparant par Me Philippe BALON Avocat (P186)
3) M. [I] [G], entrepreneur individuel ayant son siège social [Adresse 3] – RCS B 322 666 306
Partie défenderesse : assistée de Me DASSONNEVILLE Laura Avocat au barreau de Lille et comparant par SELAS LARRIEU ET ASSOCIES – Me Jean Christophe LARRIEU Avocat (J011)
4) MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [G], dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 784 647 349
Partie défenderesse : assistée de Me DASSONNEVILLE Laura Avocat au barreau de Lille et comparant par SELAS LARRIEU ET ASSOCIES – Me Jean Christophe LARRIEU Avocat (J011)
5) SA AVANT PROPOS, dont le siège social est [Adresse 5] -RCS B 394 899 801
Partie défenderesse : assistée de Me DASSONNEVILLE Laura Avocat au barreau de Lille et comparant par SELAS LARRIEU ET ASSOCIES – Me Jean Christophe LARRIEU Avocat (J011)
6) MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)en sa qualité d’assureur de la SA AVANTPROPOS, dont le siège social est [Adresse 4] -RCS B 784 647 349
Partie défenderesse : assistée de Me DASSONNEVILLE Laura Avocat au barreau de Lille et comparant par SELAS LARRIEU ET ASSOCIES – Me Jean Christophe LARRIEU Avocat (J011)
7) SAS PROJEX, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 381 007 624
8) SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de SAS PROJEX, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS B 722 057 460
9) SAS DIAGOBAT, dont le siège social est [Adresse 8]
[Adresse 8] – RCS B 429 585 888
10) SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS DIAGOBAT, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS B 722 057 460 Parties défenderesses : assistées de la SELAS KARILA – Me Laurent KARILA Avocat (P264) et comparant par Me Cécile ELLRODT Avocat (P264)
11) SAS SOGEA CARONI, dont le siège social est [Adresse 9] – RCS B 328 619 721
Partie défenderesse : assistée de L’AAPI KERAS AVOCATS – Me Marie-Ange NICOLIS Avocat et comparant par L’AAPI KERAS AVOCATS – Maître Laurent HEYTE 12) SMA SA en sa qualité d’assureur de SAS SOGEA CARONI, dont le siège social est [Adresse 10] – RCS B 332 789 296
Partie défenderesse : assistée de Me DERNISE Franck Avocat au barreau d’Amien et comparant par La SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN – Maître Rachel FELDMAN Avocat (E115)
13) SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA NORD, dont le siège social est [Adresse 11] – RCS B 518 137 757
Partie défenderesse : assistée de Me PILLE Jean-François Avocat et comparant par Me Renard Pascal Avocat (E1578)
14) SMA SA en sa qualité d’assureur de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -CLEVIA NORD, dont le siège social est [Adresse 10] – RCS B 332 789 296
Partie défenderesse : assistée de Me DERNISE Franck Avocat au barreau d’Amien et comparant par La SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN – Maître Rachel FELDMAN Avocat (E115)
15) SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – NORD, dont le siège social est [Adresse 12] – RCS B 388 784 928
Partie défenderesse : assistée de Me PILLE Jean-François Avocat et comparant par Me Renard Pascal Avocat (E1578)
16) SMA SA en sa qualité d’assureur de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -NORD, dont le siège social est [Adresse 10] – RCS B 332 789 296 Partie défenderesse : assistée de Me DERNISE Franck Avocat et comparant par La SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN – Maître Rachel FELDMAN Avocat (E115) 17) SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION, dont le siège social est [Adresse 13] – RCS B 790184675
Partie défenderesse : comparant par Me COTHEREAU Guillaume Avocat (D1922) 18) SAS ESSOR INGENIERIE en sa qualité de société absorbante de la société ESSOR SCO, elle-même société absorbante de la société DE COORDINATION ET D’ORDONANCEMENT « SCO » elle-même société absorbante de la société MAITRISE DE CHANTIER ET INGENIERIE (MCI) dont le siège social est [Adresse 14] – RCS B 438 068 116
Partie défenderesse : assistée de La SAS HEPTA – Maître Erwan LE BRIQUIR Avocat au barreau de Lille et comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY Avocat (RPJ014796)
19) SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES
EUROPEENS en sa qualité d’assureur de la société MCI, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 429 599 509
Partie défenderesse : comparant par Me Ferouze MEGHERBI Avocat (RPJ038434) 20) SAS SHARP INGENIERIE, dont le siège social est [Adresse 15] -RCS B 815 376 876
Partie défenderesse : non comparante
21) SAS LILLENIUM EUROPE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 832 160 998
Partie défenderesse : assistée de Me MOKADEM Yanis Avocat et comparant par Me BENAISSA Nafissa Avocat (RPJ091891)
22) SARL NORD CARRELAGE, dont le siège social est [Adresse 16] – RCS B 540 088 077
Partie défenderesse : non comparante
23) SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de SARL NORD CARRELAGE, dont le siège social est [Adresse 17] – RCS B 306 522 665
Partie défenderesse : comparant par La SELARL CAILLE & HOUYEZ – Me Julien HOUYEZ Avocat
24) SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de SARL NORD CARRELAGE, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS B 722 057 460
Parties défenderesses : assistées de la SELAS KARILA – Me Laurent KARILA Avocat (P264) et comparant par Me Cécile ELLRODT Avocat (P264)
Intervenants volontaires
25) SASU VICITY, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 440 264 430
Partie défenderesse : comparant par SOLSTICE AVOCATS – Me Elisabeth MOISSON Avocat (A965)
26) SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 18] – RCS B 790182786
Partie défenderesse : comparant par Me COTHEREAU Guillaume Avocat (D1922)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2025047431
ENTRE :
SC FAUBOURG DES POSTES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 525222709
Partie demanderesse : assistée de Me SABAU Daniela Avocat (RPJ091536) et comparant par SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ BERNARD Avocat (R285)
ET :
SAS LEICHT FRANCE, dont le siège social est [Adresse 19] – RCS B 533 651 923 Partie défenderesse : non comparante
RG 2025032627
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date des 28.04.2025, 05.05.2025, 07.05.2025, laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SC FAUBOURG DES POSTES, nous demande de :
Vu les articles 1103 et 1792 du Code civil ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Recevoir la requérante dans l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
Etendre la mission d’expertise judiciaire confiée par ordonnance du 19 janvier 2023 (RG 2022052771) à l’analyse du phénomène de glissance des sols dans le Centre Commercial [Etablissement 1]
Donner son avis sur la ou les causes de ce désordre ;
Décrire les travaux de nature à faire cesser ledit désordre et à remettre l’ouvrage en l’état, en évaluer les coûts, et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
Donner son avis sur les préjudices de toutes natures causés à la requérante et à la Société LILLLENIUM EUROPE par ledit désordre, et en évaluer le montant ;
CONDAMNER la société MMA IARD à payer à la requérante, une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER LA société MMA IARD aux entiers dépens d’instance qui comprendront notamment le coût de la délivrance de la présente assignation aux 23 parties dans la cause
A l’audience du 8 juillet 2025,
Le conseil des Société D’assurance Mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et MMA IARD, dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
* Juger que la société FAUBOURG DES POSTES n’a pas qualité à agir.
En conséquence
Faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles
Débouter la société FAUBOURG DES POSTES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société FAUBOURG DES POSTES à payer aux sociétés M LARD et MMA LARD Assurances Mutuelles une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société FAUBOURG DES POSTES aux dépens.
Le conseil de M. [I] [G], et SA AVANT PROPOS, MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [G] et SA AVANT PROPOS dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
CONSTATER DIRE ET JUGER les sociétés [I] [G], AVANT PROPOS et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS formulent, sans aucune reconnaissance de responsabilité, les protestations et réserves d’usage quant au bienfondé de cette demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire, ce dont il leur sera donné acte dans l’ordonnance à venir.
RÉSERVER les dépens
Le conseil des sociétés PROJEX, DIAGOBAT, SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de SAS PROJEX, SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de SAS DIAGOBAT dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
DONNER ACTE à la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur des sociétés PROJEX et DIAGOBAT et des société PROJEX et DIAGOBAT, de leurs plus expresses protestations et réserves à l’égard de la demande de voir étendre la mission de l’Expert judiciaire Monsieur [W] [Z], désigné par ordonnance du 19 janvier 2023 portant le numéro de RG : 2022052771.
CONDAMNER la SCCV FAUBOURG DES POSTES aux dépens.
Le conseil de la société SOGEA CARONI dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile :
* prendre acte des protestations et réserves de la société SOGEA I ARONI sur la demande en extension des opérations d’expertise aux phénomènes de glissance des sols
* exclure de l’extension de la mission de l’expert les zones de carrelage refaites sur préfinancement de l’assureur dommages-ouvrage ou, alternativement, dire que l’expert judiciaire dans le cadre de sa mission devra distinguer les zones de carrelage correspondant à celles réalisées par les locateurs d’ouvrage d’origine et celles refaites par une ou plusieurs autres entreprises dans le cadre de travaux de réparation préfinancés par l’assureur dommages-ouvrage,
* condamner la SCCV FAUBOURG DES POSTES au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
Le conseil des sociétés SMA en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA NORD, SMA en sa qualité d’assureur de la société SOGEA CARONI, SMA SA en sa qualité d’assureur de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -NORD dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent,
Juger que la société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES — CLE VIA NORD s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée et formule les protestations et réserves d’usage.
Juger que la société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société SOGEA CARONI s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée et formule les protestations et réserves d’usage.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le conseil des SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION, SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, A titre liminaire ORDONNER la mise hors de cause de BUREAU VERITAS EXPLOITATION, PRONONCER la recevabilité de l’intervention volontaire de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, RECEVOIR BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé, A titre principal
PRONONCER que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’extension de mission de la société FAUBOURG DES POSTES,
ORDONNER que tous les frais et dépens afférents à la présente proc’dure seront supportés par la demanderesse.
Le conseil de la société ESSOR INGENIERIE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Prendre acte des protestations et réserves de la société ESSOR INGENIERIE et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond ;
Réserver les dépens.
Le conseil de la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de SARL NORD CARRELAGE, dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civil,
* JUGER recevable et bien fondée la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE à formuler toutes protestations et réserves sur la demande de la société FAUBOURG DES POSTES, tendant à ce que les opérations d’expertise judiciaires ordonnées le 19 janvier 2023 soient étendues à l’analyse du phénomène de glissance des sols dans le centre commercial [Etablissement 1] ;
* CONDAMNER la société FAUBOURG DES POSTES aux entiers frais et dépens de l’instance
Le conseil de la société VICITY intervenant volontaire dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces,
RECEVOIR l’intervention volontaire de la société VICITY ;
DECLARER opposable à la société VICITY l’extension de la mesure d’expertise sollicitée par la SCCV Faubourg des Postes ;
LAISSER à la charge de chacune des parties ses dépens et frais irrépétibles
Les SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA NORD, SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – NORD, SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en sa qualité d’assureur de la société MCI, SAS LILLENIUM EUROPE, SA sont représentées par leur conseil respectif,
SAS SHARP INGENIERIE, SARL NORD CARRELAGE ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
RG 2025047431
Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date du 18 Juin 2025, signifiée à personnes habilitées, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SCCV FAUBOURG DES POSTES nous demande de :
Recevoir la requérante dans l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
Etendre la mission d’expertise judiciaire confiée par ordonnance du 19 janvier 2023 (RG 2022052771)
Donner son avis sur la ou les causes de ce désordre ;
Décrire les travaux de nature à faire cesser ledit désordre et à remettre l’ouvrage en l’état, en évaluer les coûts, et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
Donner son avis sur les préjudices de toutes natures causés à la requérante et à la Société LILLLENIUM EUROPE par ledit désordre, et en évaluer le montant ;
CONDAMNER la société MMA IARD à payer à la requérante, une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER LA société MMA IARD aux entiers dépens d’instance qui comprendront notamment le coût de la délivrance de la présente assignation aux 23 parties dans la cause
La SAS LEICHT FRANCE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la jonction
Pour une bonne administration de la justice, nous joindrons les causes enrôlées sous les numéros RG 2025032627 et RG 2025047431 sous un seul et même numéro RG J2025000466.
Sur l’extension de mission
Etendrons la mission d’expertise judiciaire confiée par ordonnance du 19 janvier 2023 (RG 2022052771)
* Donner son avis sur la ou les causes de ce désordre ;
* Décrire les travaux de nature à faire cesser ledit désordre et à remettre l’ouvrage en l’état, en évaluer les coûts, et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
* Donner son avis sur les préjudices de toutes natures causés à la requérante et à la Société LILLLENIUM EUROPE par ledit désordre, et en évaluer le montant ;
* Vérifier les sols qui ont été remplacés par une ou plusieurs autres entreprises dans le cadre de travaux de réparation préfinancés par l’assureur dommages-ouvrage,
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Joignons les causes enrôlées sous les numéros RG 2025032627 et RG 2025047431 sous un seul et même numéro RG J2025000466.
Prenons acte de l’intervention volontaire des sociétés VICITY et BUREAU VERITAS CONTRUCTION.
Donnons acte à M. [I] [G], et SA AVANT PROPOS, MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [G] et AVANT PROPOS, des sociétés PROJEX, DIAGOBAT, SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de SAS PROJEX, SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de SAS DIAGOBAT, société SOGEA CARONI sociétés SMA en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA NORD, SMA en sa qualité d’assureur de la société SOGEA CARONI, SMA SA en sa qualité d’assureur de la SOGEA CARONI, SMA SA en sa qualité d’assureur de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – NORD, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ESSOR INGENIERIE, COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE de leurs protestations et réserves.
Etendons la mission d’expertise judiciaire confiée à M. [W] [Z] désigné par ordonnance du 19 janvier 2023 (RG 2022052771)
* Donner son avis sur la ou les causes de ce désordre ;
* Décrire les travaux de nature à faire cesser ledit désordre et à remettre l’ouvrage en l’état, en évaluer les coûts, et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
* Donner son avis sur les préjudices de toutes natures causés à la requérante et à la Société LILLLENIUM EUROPE par ledit désordre, et en évaluer le montant ;
* Vérifier les sols qui ont été remplacés par une ou plusieurs autres entreprises dans le cadre de travaux de réparation préfinancés par l’assureur dommages-ouvrage,
Disons qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la partie demanderesse aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 454,56 € TTC dont 75,55 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean louis Gruter président et Mme Sylvie Vandenberghe greffier.
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