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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 18 juin 2025, n° 2025004887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025004887 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
Maintien période d’observation : BIOSUIRE SASU RG 2025004887 PC 41225184
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 12 juin 2025 de : Madame Stéphanie VALLENET Président de Chambre, Monsieur Edgard COPET, Juge Monsieur Jean DELORME, Juge Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
* EN AYANT DELIBERE-
Par jugement en date du 23 avril 2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société BIOSUIRE SASU -, [Adresse 1], ayant pour activité le commerce de détail alimentaire et autre en magasin spécialisé bio et diététique.
Ce même jugement a désigné Monsieur Marc ALIBERT en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL MANDATUM représentée par Maître, [T], [U] comme mandataire judiciaire, et a fixé à six mois la durée de la période d’observation.
En application de l’article L 631-15-I du Code de Commerce, la société BIOSUIRE SASU (SAS) a été convoquée à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l’audience du 12 juin 2025.
Attendu que la société BIOSUIRE SASU représentée par Monsieur, [K], [Q] ainsi que la SELARL MANDATUM représentée par Maître, [T], [U] ont comparu.
Attendu qu’il ressort des informations recueillies que la société BIOSUIRE SASU (SAS) semble en mesure de pouvoir poursuivre son activité en vue de l’élaboration d’un plan de redressement et qu’il conviendrait pour ce faire de proroger sa période d’observation.
Attendu que le juge-commissaire et le mandataire judiciaire, de même que Madame le Procureur de la République ne s’opposent pas à une éventuelle poursuite d’activité.
Attendu dans ces conditions que le Tribunal, selon l’avis du Juge-Commissaire, du mandataire judiciaire, et du Procureur de la République autorisera la société BIOSUIRE SASU à poursuivre son activité en prorogeant sa période d’observation de quatre mois dans la limite fixée par l’article L 621-3 du Code de Commerce.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport,
Ordonne en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce la poursuite de la période d’observation de la société BIOSUIRE SASU pour une période de quatre mois soit jusqu’au 23 octobre 2025 avec convocation à l’audience du 9 octobre 2025 à 9 heures afin de lui permettre d’élaborer un plan de redressement,
Dit que l’indication de cette audience tient lieu et place de convocation.
Ordonne la comparution de la société BIOSUIRE SASU -, [Adresse 1], et du mandataire judiciaire devant Monsieur Marc ALIBERT, Jugecommissaire, au Tribunal de commerce,, [Adresse 2], le 8 septembre 2025 à 9 heures afin de permettre à ce dernier de recueillir tous renseignements nécessaires sur la situation de l’entreprise lui permettant d’établir son rapport, et dit que l’indication de cette date tient lieu de convocation pour les personnes précitées.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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