Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 19 juin 2025, n° 2024J00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
VIENNE
19/06/2025
JUGEMENT
DU DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par saisine par renvoi prononcé par une autre juridiction en date du 19 janvier 2024
La cause a été entendue à l’audience du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2024J55 ENTRE – la société POLE IMMOBILIER – EURL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Isabelle PIVET – Avocat -,
[Adresse 2]
ЕТ – Madame, [L], [U],
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 1]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Cédric TEIXEIRA -,
[Adresse 4]
Maître Jacques SABATIER – Cabinet SABATIER & ASSOCIES -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 19/06/2025 à Me Isabelle PIVET – Avocat Copie exécutoire délivrée le 19/06/2025 à Me Cédric TEIXEIRA
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
LES FAITS
La société POLE IMMOBILIER, agence immobilière, a été constituée le 16 juillet 2007 par Monsieur, [W] et Madame, [U], alors mariés. Chacun d’eux détenait 50% des parts sociales et était Co-gérant de la société.
Monsieur, [W] et Madame, [U] ont divorcé le 12 février 2021 mais sont restés associés Co-gérants de la société POLE IMMOBILIER.
Par la suite, Madame, [U] a exprimé le souhait de se retirer de la société, tant en sa qualité de Co-gérante que d’associée, et, le 16 juin 2022, une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) de la société POLE IMMOBILIER a notamment adopté les résolutions suivantes :
* Le rachat par la société POLE IMMOBILIER des 400 parts sociales de Madame, [U] pour 220.000 €, somme placée sous séquestre sur un compte ouvert à la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) des Alpes par l’avocate de la société POLE IMMOBILIER,
* Le versement par la société POLE IMMOBILIER à Madame, [U] de la somme de 9.777,11 €, considérée comme le solde de son compte courant d’associée et réglée par chèque n°1470 du 16 juin 2022 à l’ordre de Madame, [U], débité du compte SOCIETE GENERALE de la société POLE IMMOBILIER en date du 21 juin 2022,
Postérieurement à l’AGE, l’avocate de la société POLE IMMOBILIER a demandé au conseil de Madame, [U] que cette dernière rembourse la somme perçue de 9.777,11 € au motif que la société POLE IMMOBILIER ne devait plus de compte courant à Madame, [U] à la date de l’AGE.
Enfin, Monsieur, [W], devenu associé unique de la société POLE IMMOBILIER, reconnaissait, par décision du 15 novembre 2022, la démission de Madame, [U] de ses fonctions de Co-gérante de la société POLE IMMOBILIER et lui remettait deux chèques à son ordre :
* 1 chèque de banque de la Lyonnaise de Banque Carpa des Alpes du 20 septembre 2022 de 210.222,89 €
* 1 chèque de banque de la Société Générale du 30 septembre 2022 de 9.777,11 €.
Madame, [U] ayant conservé le premier règlement de 9.777,11 €, perçu en juin 2022, la société POLE IMMOBILIER l’a donc assignée en remboursement devant le tribunal judiciaire de Vienne qui, selon jugement en date du 19 janvier 2024, s’est déclaré incompétent pour statuer du litige et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de VIENNE.
C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCÉDURE
Dans ses conclusions en demande déposées au greffe de ce tribunal le 6 novembre 2024, la société POLE IMMOBILIER demande au tribunal de :
Vu les articles 54, 56, 761, 762 Code de procédure civile Vu l’article 1302 et suivants du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la demande de la société POLE IMMOBILIER recevable et fondée ;
* Condamner Madame, [U] à rembourser la somme de 9.777,11 € indûment perçue à la société POLE IMMOBILIER,
* Condamner Madame, [U] à verser à la société POLE IMMOBILIER, représentée par M., [M], [W], Gérant, la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner Madame, [U] aux entiers dépens de l’instance,
En tout état de cause,
* Débouter Madame, [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Rejeter toutes demandes, moyens, conclusions plus amples ou contraires,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions en défense établies en vue de l’audience du 6 février 2025, Madame, [U] demande au tribunal de :
Vu l’article 1302 du Code Civil
Vues les pièces annexées
* Déclarer la société POLE IMMOBILIER irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
* Condamner la société POLE IMMOBILIER à payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société POLE IMMOBILIER aux entiers dépens ;
* Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Jacques SABATIER pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LES MOYENS DES PARTIES
À l’appui de ses prétentions la société POLE IMMOBILIER expose principalement :
* Que le remboursement par erreur du compte courant d’associé de Madame, [U] par la société POLE IMMOBILIER constitue un paiement indu, au sens de l’article 1302 alinéa 1er du Code civil,
* Que la société POLE IMMOBILIER est fondée à en demander le remboursement au visa du même article,
Madame, [U] soutient pour l’essentiel quant à elle :
* Que la société POLE IMMOBILIER a, sans contrainte, en toute connaissance et de manière spontanée, remboursé le compte courant de Madame, [U] en exécution d’une obligation naturelle, de sorte qu’en application de l’article 1302, alinéa 2, du Code civil, la restitution n’est pas due,
* Que Madame, [U] est bien fondée à conserver la somme de 9 777,11 € au visa de l’article 1302 alinéa 2 du code civil,
II – MOTIVATION
Attendu que l’article 1302 du Code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées »;
Attendu que le Tribunal observera qu’il n’est pas contesté par les parties que Madame, [U] a perçu la somme totale de 229 777,11 € se décomposant comme suit :
* 1 chèque de la Société Générale du 16 juin 2022 de 9.777,11 € (pièce n°5 fournie par la société POLE IMMOBILIER) débité du compte de la société POLE IMMOBILIER en date du 21 juin 2022 (pièce n°16 fournie par la société POLE IMMOBILIER),
* 1 chèque de banque de la Lyonnaise de Banque Carpa des Alpes du 20 septembre 2022 de 210.222,89 € (pièces n°16 et 18 fournies par Madame, [U]),
* 1 chèque de banque de la Société Générale du 30 septembre 2022 de 9.777,11 € (pièce n° 18 fournie par Madame, [U]),
Attendu que suite à une erreur d’interprétation lors de l’assemblée Générale, le compte courant laissait apparaitre une position créditrice au profit de madame, [U] pour un montant de 9 777,11 € ;
Attendu que suite à cette même assemblée, l’expert-comptable de la société POLE IMMOBILIER a attesté que le compte courant de Madame, [U] était nul au 31 mai 2022, et que Madame, [U] ne détenait aucune créance salariale à la date du paiement litigieux et encore moins une créance sur la société ; (pièce n°6 fournie par la société POLE IMMOBILIER et pièce n°7 fournie par la société POLE IMMOBILIER) ;
Attendu que dans ces conditions, Madame, [U] restait seule créancière du prix de cession de ses parts sociales pour 220 000 €, et qu’elle a indûment perçu la somme de 9 777,11 € ;
Attendu qu’à l’analyse minutieuses des pièces dont entre autres les pièces 12 à 15 fournies par la société POLE IMMOBILIER il ressort, que Monsieur, [W] et Madame, [U] ont toujours bénéficié de la même rémunération et que Madame, [U] ne pouvait en l’espèce bénéficier d’une créance supplémentaire au titre de sa rémunération à la date de l’AGE du 16 juin 2022 ;
Attendu que la somme perçue à tort ne peut pas à l’analyse des pièces versées aux débats trouver son origine dans une obligation naturelle ;
Attendu que le tribunal considérera :
* Qu’il est patent, conformément à l’article 1302 alinéa 2 du Code civil, que la restitution n’est pas admise pour les obligations naturelles volontairement acquittées,
* Que, selon la jurisprudence constante, notamment la chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 mai 2019 (pourvoi n°18-10.403), le remboursement d’un compte courant d’associé est une obligation juridique, et non une obligation naturelle, soumise au principe d’égalité entre créanciers ; tel est le cas en l’espèce,
* Que le paiement contesté a été effectué sans décision sociale, ni clause contractuelle ou créance exigible, et qu’il ne saurait être qualifié d’obligation naturelle justifiant la non-restitution,
* Que de ce qui précède, ce paiement constitue donc un versement sans cause valable, effectué par erreur, justifiant à ce titre la demande de restitution au titre de l’article 1302 alinéa 1 er du Code civil,
Attendu que le tribunal considérera que le règlement indu du compte courant de Madame, [U] ne constitue pas une obligation naturelle volontairement acquittée ;
Attendu que le tribunal dira la demande de restitution de la société POLE IMMOBILIER recevable et bien fondée ;
Attendu que le tribunal condamnera Madame, [U] à rembourser la somme de 9 777,11 € indûment perçue ;
Attendu qu’enfin, le tribunal observera que le paiement litigieux provient d’une erreur imputable à la société POLE IMMOBILIER, et qu’il est en conséquence normal que cette dernière ne soit pas indemnisée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, nul ne pouvant profiter de sa propre turpitude ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal estimera équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE recevable et bien fondée la demande de la société POLE IMMOBILIER,
CONDAMNE Madame, [U] à rembourser la somme de 9.777,11 € à la société POLE IMMOBILIER,
JUGE que l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et JUGE qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
CONDAMNE Madame, [U] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Créanciers ·
- Administrateur judiciaire ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Distribution
- Créance ·
- Sécurité ·
- Affacturage ·
- Fonds de garantie ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Engagement de caution ·
- Mandataire ·
- Liquidation ·
- Cautionnement
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Quai ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Discothèque ·
- Personnes ·
- Spectacle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Audiovisuel ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Décoration ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Carbone ·
- Débiteur ·
- Salarié ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
- Cotisations ·
- Intempérie ·
- Parfaire ·
- Retard ·
- Associations ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Déclaration ·
- Titre ·
- Production
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Vente de véhicules ·
- Pièce détachée ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Industriel
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement ·
- Banque
- Consortium ·
- Activité économique ·
- Dessaisissement ·
- Plan ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Facture ·
- Instance ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Conversion ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Bâtiment
- Web ·
- Injonction de payer ·
- Étranger ·
- Autriche ·
- Partie ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Activité économique
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Royaume-uni ·
- Personnes ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.