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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 5 nov. 2025, n° 2023F01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2023F01013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
05/11/2025 JUGEMENT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 31 août 2023
La cause a été entendue le 15 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
* Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 05/12/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.
* PROCEDURE D’OFFICE
Rôle n° 2023F1013 Procédure 2023RJ219ЕΤ
ENTRE
* SARL, [Adresse 1], [Adresse 2]
,
[Localité 1] – non comparant
* SELARL BRMJ
,
[Adresse 3] DÉFENDEUR – en personne
Représentant légal : – Monsieur, [Adresse 4], [Localité 2], [Z] GUADELOUPE, [Adresse 5]
et – Monsieur, [R], [X], [G], [Adresse 6]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 17/05/2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL GT2F et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 17/11/2023 ;
Vu le jugement en date du 18/10/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 17/11/2024 ;
Vu le jugement en date du 27/11/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 17/11/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l’audience du 15/10/2025, pour l’examen de la clôture ;
Qu’à cette date, en présence de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître, [E], [N], Monsieur, [F], [Z] et Monsieur, [R], [X] représentant la SARL GT2F n’ont pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître, [E], [N], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu’en effet, un contentieux initié à l’encontre du dirigeant est pendant devant le Tribunal de Commerce de Nimes.
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARL BLEU SUD représentée par Maître, [E], [N], Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL GT2F,
exerçant une activité de La réalisation, la mise à disposition, l’achat, la conception, la maintenance de logiciels informatiques de gestion, le négoce et le courtage de tous matériels et fournitures informatiques et téléphoniques la formation et l assistance informatique le consulting en gestion des télécommunications et des systèmes informatiques
à, [Adresse 7]
,
[Localité 3], Inscrit au RCS de, [Localité 4] sous le numéro 444 384 572 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 17/11/2026
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’ audience du mercredi 14 Octobre 2026 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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