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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 3 mars 2026, n° 2026R00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026R00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 3 mars 2026
N° RG : 2026R00005
La société SOFIA COTE D’AZUR [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°339 702 748
(Maître Jérôme GAVAUDAN, de l’AARPI GAVAUDAN & BITAN, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société LEXOLAND [Adresse 2]
(partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 29 décembre 2025, la société SOFIA COTE D’AZUR nous demande de :
Vu ce qui précède,
Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse,
* CONDAMNER par provision la société LEXOLAND au paiement de la somme de 30 000,00 € TTC assortie des intérêts de retard calculés sur la base du taux directeur de la BCE majoré de 10 points à compter du 8 septembre 2025,
* LA CONDAMNER par provision au paiement d’une somme complémentaire de 5000,00 € à titre de dommages et intérêts
* CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 3 000 Euros par application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la société SOFIA COTE D’AZUR réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société LEXOLAND n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Le bon de commande en date du 25 juillet 2025
* Le bon de livraison en date du 8 août 2025
* La facture n°FV250434 d’un montant de 40 986,75 €
* Les relances par mail en date du 11 septembre 2025
* La mise en demeure de la société SOFIA COTE D’AZUR à la société LEXOLAND de régler la facture n°FV250434 d’un montant de 40 986,75 €, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2025
* L’extrait de compte de la société LEXOLAND d’un solde de 30 000 €
l’existence de l’obligation de la société LEXOLAND n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société LEXOLAND à payer en deniers ou quittance à la société SOFIA COTE D’AZUR la somme provisionnelle de 30 000,00 € TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 18 novembre 2025, date de la mise en demeure ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société SOFIA COTE D’AZUR la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société LEXOLAND à payer, en deniers ou quittance, à la société SOFIA COTE D’AZUR la somme provisionnelle de de 30 000,00 € TTC (trente-mille euros TTC) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 18 novembre 2025, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société LEXOLAND aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);
Fait à [Localité 1], le 3 mars 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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