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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 19 juin 2025, n° 2025000739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025000739 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
Liquidation Judiciaire : [O] [Localité 1] SNC RG 2025 000739 PC 41224478
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 22 mai 2025 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Madame Marie CHATEAU, Juge Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
* EN AYANT DELIBERE-
Par jugement en date du 28 novembre 2024 ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [O] CHANTONNAY SNC – [Adresse 1] ayant pour activité la location meublée ou non meublée de logements, la gestion de tous bien et droits immobiliers, mobiliers de services destinés à l’agrément de logements loués.
Ce même jugement a désigné Monsieur [J] [B] en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL AJUP représentée par Maître [Z] [D] en qualité d’administrateur judiciaire, puis la SELARL MANDATUM représentée par Maître [A] [W] comme mandataire judiciaire, et a fixé à six mois la durée de la période d’observation.
Par jugements successifs, la société [O] [Localité 1] SNC a été autorisée à poursuivre son activité afin de lui permettre d’élaborer et de déposer un projet de plan de redressement par voie de cession.
Après le dépôt au Greffe de ce Tribunal des caractéristiques essentielles de l’entreprise et à l’issue du délai fixé pour le dépôt des offres de reprise en application de l’article R 631-39 du code de commerce, la SELARL AJ UP représentée par Maître [Z] [D], agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire, a déposé au Greffe de ce Tribunal son rapport sur l’offre de reprise tendant à la cession de la société [O] CHANTONNAY SNC présentée par le candidat repreneur.
En cet état, après fixation de l’affaire au rôle par Monsieur le Président de ce Tribunal, la société [O] CHANTONNAY SNC a été convoquée par les soins du Greffe à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l’audience du 20 mars 2025 renvoyée successivement jusqu’à l’audience du 22 mai 2025.
Attendu que la société [O] [Localité 1] SNC représentée par Monsieur [Y] [M] et Monsieur [U] [M] assistés de Maître [V] [N], la SELARL MANDATUM représentée par Maître [A] [W] en sa qualité de mandataire judiciaire, la SELAS AJ UP représentée par Madame [L] [Q] en sa qualité d’administrateur judiciaire, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, en sa qualité de contrôleur, représentée par Monsieur [C] [K] assisté de Maître [T] [E], la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, en sa qualité de contrôleur, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DROME ARDECHE en leur qualité de coontractants représentées par Maître [T] [E] ont comparu à l’audience, et que la société GAUTRON CONSTRUCTION (SARL) a fait défaut.
Attendu que la société GAUTRON CONSTRUCTION (SARL) a indiqué à l’administrateur judiciaire que l’offre était conditionnée notamment à la levée de l’hypothèque portant sur le bien immobilier objet de la reprise, conformément aux dispositions de l’article L. 642-12 du Code de commerce.
Attendu que cette condition suspensive n’a pu être levée, ce qui rend juridiquement et économiquement impossible la poursuite de l’offre de reprise.
Attendu que la SELARL AJUP représentée par Madame [L] [Q] indique qu’à défaut de cession totale ou partielle de l’entreprise, il conviendrait de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Que la société [O] [Localité 1] SNC ainsi que le mandataire judiciaire se joignent à la demande de l’administrateur judiciaire,
Attendu que le Juge-Commissaire de même que Madame le Procureur concluent également au prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu que selon les informations recueillies et en l’absence de perspective de redressement par voie de continuation ou de cession, le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.
Attendu dans ces conditions que le Tribunal constatant que le redressement est manifestement impossible, prononcera la liquidation judiciaire de la société [O] CHANTONNAY SNC prévue par les dispositions de l’article L-640-1 du Code de Commerce.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,
Prononce la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre II du livre VI du Code de Commerce à l’égard de la société [O] [Localité 1] SNC – [Adresse 1],
Maintient Monsieur [J] [B] en qualité de Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL MANDATUM représentée par Maître [A] [W] mandataire judiciaire aux fonctions de liquidateur,
Met fin à la mission de l’administrateur,
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L 643-9 du Code de Commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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