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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 26 févr. 2025, n° 2024066811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024066811 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : COHEN SABBAN Dina Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/02/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024066811 17/12/2024
ENTRE :
SAS KRT CONSTRUCTION, dont le siège social est 142, avenue Paul Vaillant Couturier 93330 NEUILLY-SUR-MARNE – RCS B 810026229 Partie demanderesse : comparant par Me Dina COHEN SABBAN Avocat (K0188)
ET :
SA [L] Agencement Rénovation Travaux Intérieur Spécifique, dont le siège social est 38, rue du Chemin Vert 75011 PARIS – RCS B 432132504 Partie défenderesse : comparant par Me Gabriel CHICHE Avocat (D137)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28 novembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS KRT CONSTRUCTION, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un contrat de sous-traitance, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner à titre provisionnel, la SAS [L] au paiement de la somme en principal de 46 483 €, assortie d’une pénalité correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 12 février 2024, date d’échéance des factures n°933053, n°033954, n°933955 et n°933956 en date du 12 janvier 2024.
Condamner à titre provisionnel, la SAS ARTS à payer à la SAS KRT CONSTRUCTION la somme de 200 €, au titre de indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 € attachée à chacune des 5 factures émises par cette dernière ;
Condamner la SAS [L] à payer à la société SAS KRT CONSTRUCTION la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS [L] aux entiers dépens.
A l’audience du 17 décembre 2024, nous avons remis la cause à l’audience du 11 février 2025.
A l’audience du 11 février 2025 :
Le conseil de la SAS KRT CONSTRUCTION se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner à titre provisionnel, la SAS [L] au paiement de la somme en principal de 46 483 €, assortie d’une pénalité correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 12 février 2024, date d’échéance des factures n°933953, n°933954, n°933955 et n°933956 en date du 12 janvier 2024.
Condamner à titre provisionnel, la SAS [L] à payer à la SAS KRT CONSTRUCTION la somme de 200 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 € attachée à chacune des 5 factures émises par cette dernière ;
Condamner la SAS [L] à payer à la société SAS KRT CONSTRUCTION la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS [L] aux entiers dépens.
Le conseil de la SA [L] Agencement Rénovation Travaux Intérieur Spécifique se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Rejeter l’ensemble des demandes de la société KRT CONSTRUCTION Condamner la société KRT CONSTRUCTION à payer à la société [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 26 février 2025 à 16h.
Sur ce,
Le conseil de la société KRT Construction, spécialisée dans les travaux de rénovation, nous expose qu'[L], une entreprise générale, a conclu avec la société [X], filiale du groupe LVMH, et qui n’est pas dans la cause, un marché de travaux en juillet 2023 pour la construction d’un « corner » homme et d’un « corner » femme au sein des Galeries Lafayette, grand magasin parisien ; qu'[L] a fait appel pour certains lots à KRT Construction d’où 2 premiers contrats : un marché de travaux n°CF00198 du 1er août 2023 et un deuxième, n°CF00199 portant respectivement sur les « corners » femme et homme.
Les travaux de ces deux marchés ont été exécutés et payés ; [X] ayant demandé des travaux supplémentaires, [L] a approché KRT Construction, qui a établi 4 devis : Le n° 257 du 30 août 2023 pour 7.790 € HT, Le n° 258 du 12 septembre 2023 pour 10.400 € HT, Le n° 261 du 05 octobre 2023 pour 14.990 € HT, Le n° 275 du 05 octobre 2023 pour 3.200 € HT ;
KRT Construction dit avoir réalisé ces travaux, et faire face au refus d'[L] de payer les factures qu’elle a émises le 12 janvier 2024 comme suit : Facture n° 933953 pour 14.990 € HT, sur le devis n° 275, Facture n° 933954 pour 3.200 € HT, sur le devis n° 276, Facture n° 933955 pour 12.083 € HT, sur le devis n° 261, Facture n° 933956 pour 16.210 € HT, sur le devis n° 257.
[L] fait valoir que [X] n’a toujours pas levé des réserves sur les marchés principaux ; que cela l’empêche de facturer et encaisser les travaux supplémentaires et de payer KRT Construction ; elle objecte qu’elle n’a accepté que deux des quatre devis, et que deux des quatre factures finales portent sur un montant supérieur à celui du devis correspondant (n° 261 de 10.400 € HT, facturé 12.083 € HT ; n° 257 de 7.790 € HT, facturé 16.210 € HT) ; elle produit des échanges avec [X] qui font état de nombreuses défaillances sur les deux chantiers ;
Sur la demande principale
Nous lisons à l’article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »;
Nous constatons que les réserves formulées par [X] (pièce n° 03 de [L]) renvoient à une réception des travaux qui s’est tenue le 29 septembre 2023 ; qu’elles n’ont donc pas de lien avec les travaux supplémentaires qui ont été réalisés par KRT Construction postérieurement à cette date ;
Nous lisons dans le courriel du 12 mars 2024 de [L] à KRT Construction (la pièce n°28 de KRT Construction) : « Je vous confirme que malheureusement nous n’avons pas pu mettre en règlement vos factures (numéros 9339533 à 956). Malgré nos nombreuses relances et propositions la société [X] n’accepte aucun compromis et bloque la totalité de nos TS en argumentant que nos réserves ne sont pas levées. Vous avez une parfaite connaissance du travail qui a été réalisé sur ces 2 magasins (…) Votre société c’est (sic) beaucoup impliqué (sic) dans le cadre de ces 2 projets et nous vous en remercions. Dès confirmations de [X] du règlement de nos travaux supplémentaires à hauteur de 90%, nous ne manquerons pas de régulariser vos factures. » ;
Nous observons qu'[L] elle-même, qui est la cliente de KRT Construction, ne soulève pas l’exception d’inexécution quant à la réalisation des travaux supplémentaires ; qu’elle ne conteste pas les montants des 4 factures, alors même que deux des factures portent sur des sommes plus élevées que celles des devis correspondants ; qu’elle se retranche derrière l’absence de règlement de son donneur d’ordre, la société [X], pour ne pas payer à KRT Construction les sommes qui lui sont dues.
Les moyens de défense d'[L] sont inopérants.
En outre, KRT Construction réclame la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, mais ne produit que 4 factures impayées ; nous accueillerons sa demande à hauteur de 160 €, déboutant pour le surplus.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 3 000 €, en application de l’article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SA [L] Agencement Rénovation Travaux Intérieur Spécifique à payer à la SAS KRT CONSTRUCTION, à titre de provision, la somme de 46.483 €, avec les intérêts de trois fois le taux légal à compter du 12 février 2024, date d’échéance des factures.
Condamnons la SA [L] Agencement Rénovation Travaux Intérieur Spécifique à payer à la SAS KRT CONSTRUCTION à titre provisionnel la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamnons la SA [L] Agencement Rénovation Travaux Intérieur Spécifique à payer à la SAS KRT CONSTRUCTION la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SA [L] Agencement Rénovation Travaux Intérieur Spécifique aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
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