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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 7 avr. 2025, n° 2024008952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024008952 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS DREAM CATCHER SALES, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Ayant pour avocat Maître Hugues COLLETTE, Avocat au Barreau de PARIS, ne comparant pas.
ET :
La SAS DANTE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 10 février 2025, de Madame Marie – Christine BACHELERIE, Président de chambre, de Monsieur Roland GIBERT, Juge, et de Madame Marie CHATEAU, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Procédure :
La SAS DREAM CATCHER SALES a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 8 octobre 2024, à l’encontre de la SAS DANTE.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SAS DANTE de payer à la SAS DREAM CATCHER SALES, en deniers ou quittances valables, la somme de 16 896,00 € en principal outre intérêts légaux, la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire (article D 441-5 du Code de commerce), ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à la SAS DANTE par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, remis à Etude.
Par courrier recommandé reçu au Greffe de ce tribunal le 2 décembre 2024, la SAS DANTE, a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 10 février 2025 ; date à laquelle l’affaire a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe de ce tribuna l le 13 janvier 2025, la SAS DANTE a indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur la demande de la SAS DREAM CATCHER SALES faute de documents justificatifs fournis par cette dernière et sollicite en conséquence du tribunal qu’il invite la partie adverse à produ ire les pièces justificatives nécessaires justifiant de la réalité de prestation effectuée afin de pouvoir analyser la demande et régulariser la situation si celle-ci est fondée.
Par mail reçu au greffe de ce tribunal le 20 janvier 2025, le conseil de la SAS DREAM CATCHER SALES a indiqué que sa cliente a choisi de saisir, par voie d’assignation en référé délivrée le 14 janvier 2025, le Président du Tribunal des Affaires Economiques de PARIS de son entier litige avec la société DANTE, compte tenu de sa comp étence exclusive ; qu’en effet, l’article 9 de l’accord du 24 avril 2024, dont l’inexécution est l’objet du différend entre les parties, prévoit expressément que « l’interprétation et/ou l’exécution du présent contrat, ainsi que des actes qui en seront la conséquence, seront soumises de façon exclusive, par la partie la plus diligente, au Tribunal de Commerce de PARIS » ; en conséquence de quoi il sollicite que soit constatée l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 2024 008952.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que le conseil de la SAS DREAM CATCHER SALES indique que celle-ci a choisi de saisir, par voie d’assignation en référé délivrée le 14 janvier 2025, le Président du Tribunal des Affaires Economiques de PARIS de son entier litige avec la société DANTE, compte tenu de sa compétence exclusive ;
Attendu que le conseil de la SAS DREAM CATCHER SALES sollicite en conséquence que soit constatée l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 2024 008952 ;
Attendu qu’ainsi la SAS DREAM CATCHER SALES se désiste de l’instance à l’encontre de la SAS DANTE ;
Qu’il y a lieu, dès lors, par application de l’article 394 du Code de procédure civile de constater l’extinction de l’instance et de se déclarer dessaisi ;
Attendu que la SAS DREAM CATCHER SALES, qui se désiste de sa demande, sera condamnée à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, Constate l’extinction de l’instance par suite du désistement de la SAS DREAM CATCHER
SALES et se déclare dessaisi, Et condamne la SAS DREAM CATCHER SALES en tous les dépens, y compris les frais
d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 90,60 euros, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.
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