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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 15 janv. 2026, n° 2025R01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 janvier 2026 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01281
DEMANDEUR
[Adresse 1] SUISSE comparant par Me [M] [P] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS EFFIXIO [Adresse 3] comparant par Me [U] [W] [Adresse 4] et par Me OLIVER PIACKTOR
Débats à l’audience publique du 15 janvier 2026, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, la SA ISO SET a formulé les demandes suivantes :
DIRE ET JUGER Société ISO SET recevable et bien fondée en son action, En conséquence,
CONDAMNER la Société EFFIXIO à payer par provision à la Société ISO SET la somme principale de 25 370€ majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation. CONDAMNER la Société EFFIXIO à payer à la Société ISO SET la somme de 2 800 € au titre de l’article 700 du CPC, CONDAMNER la Société EFFIXIO aux dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Page 2 sur 2
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d’assistance technique du 28 septembre 2023 et ses trois avenants, les factures des 31 janvier, 28 février et 31 mars 2025, l’avoir du 31 mars 2025, ainsi que les échanges de courriels faisant apparaître des promesses de règlement, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SAS EFFIXIO à payer par provision à la SA ISO SET la somme principale de 25 370 € majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation.
Condamnons la SAS EFFIXIO à payer à la SA ISO SET la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS EFFIXIO aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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