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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 4 févr. 2025, n° 2024006907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024006907 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° 06
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL [Localité 1] [K] / SARL [E] FRANCE BANQ UEPOPULAIRE AUVERGNE RHO NEALPES BPCELEASE
ROLEGENERAL : N° 2024 006907
ORDONNANCE DE REFERE
DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL [Localité 1] [K], dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Nicolas BRODIEZ suppléant Maître Anne-Laure GAY, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL [E] FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Gwendoline MOYA, Avocat au Barreau de CUSSET-VICHY suppléant l’avocat postulant Maître Camille GARNIER, SELAS ESTRAMON Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Jean ANTONY, Cabinet QUORUM AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON,
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître [X] [S] suppléant l’avocat postulant Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Stéphane BONIN, SCP BONIN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS,
La société BPCE [H], société anonyme à conseil d’administration, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Intervenante volontaire comparant par Maître [X] [S] suppléant l’avocat postulant Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Stéphane BONIN, SCP BONIN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS.
Faits et Procédure :
La SARL [Localité 1] [K] a acheté une déligneuse neuve de marque EDGER à la SARL [E] FRANCE.
Cet achat a été financé par crédit-bail mobilier souscrit le 3 novembre 2023 auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (ci-après [Adresse 5]) moyennant 72 mensualités de 301,01 € H.T. chacune.
Un procès-verbal de livraison a été établi le 7 novembre 2023 et le même jour la SARL [E] FRANCE a établi sa facture de 20 149,20 € T.T.C. à l’ordre de la société BPCE
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
[H], gestionnaire du contrat de crédit-bail et propriétaire de la déligneuse, intégralement payée.
La livraison à l’entrepôt de la SARL [Localité 1] [K] a eu lieu le 16 novembre 2023, avec mise en service de la machine le 8 décembre 2023 qui a permis de constater que les 2 lasers pour le positionnement des planches manquaient.
Sur réclamation de la SARL [Localité 1] [K], la venderesse s’est engagée à fournir les lasers qui ont été livrés le 6 février 2024.
Le 25 avril 2024 la déligneuse est tombée en panne.
Malgré la dénonciation des désordres par la SARL [Localité 1] [K], et la réclamation du créditbailleur [Adresse 5], la SARL [E] FRANCE n’est pas intervenue pour remettre la déligneuse, de fabrication polonaise, en état.
Par LRAR du 15 juillet 2024 la SARL [E] FRANCE a été mise en demeure de mandater à ses frais un technicien pour installer les lasers manquants, remplacer les fils dénudés et le capot de pupitre et procéder aux réparations nécessaires.
Faute de réponse la SARL BY [K] a fait dresser par un commissaire de justice un PV de constat des désordres le 27 août 2024 et, c’est ainsi que par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 septembre 2024, la SARL BY [K] a fait assigner la SARL [E] FRANCE et la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 8 octobre 2024, aux fins d’entendre :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Au principal,
Voir les parties renvoyer à se pourvoir comme elles en aviseront ;
D’ores et déjà,
Dire et juger recevable et bien fondée l’action diligentée par la Société [Localité 1] [K] à l’encontre de la Société [E] FRANCE et de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
Y faisant droit,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, confiée à tel expert judiciaire qu’il plaira, au contradictoire de la Société [E] FRANCE et de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, lequel aura notamment pour mission de :
* Se rendre sur les lieux, convoquer les parties, les entendre ainsi que tous sachants, et se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de la mission et la solution du litige, notamment les pièces contractuelles et tous documents techniques,
* Examiner la déligneuse de marque EDGER, modèle 300SERIES 400V, référence EG300/146/2023, fournie par la Société [E] FRANCE,
* Dire s’elle est affectée d’un ou plusieurs défauts constituant des désordres, des vices ou des non-conformités,
* Dans l’affirmative, les décrire, en préciser la nature, le degré de gravité, l’origine,
* Dire si ces désordres et/ou vices et/ou non-conformités sont susceptibles de réduire l’usage de la déligneuse de marque EDGER, modèle 300SERIES 400V, référence EG300/146/2023, fournie par la Société [E] FRANCE, voire de la rendre impropre à sa destination,
Préciser l’imputabilité des désordres et notamment leur cause et origine,
* Apporter les éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
* Fournir le cas échéant toutes indications sur les méthodes de réparation, leur coût et leur durée, susceptibles de pouvoir restituer la déligneuse de marque EDGER, modèle 300SERIES 400V, référence EG300/146/2023, fournie par la Société [E] FRANCE dans un état qui la rend conforme à sa destination,
* Donner son avis sur les préjudices subis par la Société [Localité 1]-[K], notamment financier, au titre des pertes d’exploitation, et de jouissance, dans la limite de sa compétence technique,
* D’une façon plus générale, fournir toutes les indications utiles à la solution du présent litige ;
Autoriser l’expert judiciaire désigné à s’adjoindre les services d’un sapiteur spécialisé ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Réserver les dépens.
La société BPCE [H] intervient volontairement à l’instance.
L’affaire appelée à l’audience du 8 octobre 2024 a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 12 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue devant nous, André DIETZ, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assisté de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 prorogé au 4 février 2025.
Par conclusions, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et la société BPCE [H] demandent au juge des référés de :
Vu le contrat de crédit-bail consenti à la société [Localité 1] [K], le 3 novembre 2023,
Donner acte à la société BPCE [H] de son intervention volontaire ;
Donner acte à la société BPCE [H] et à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de leurs protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par la société [Localité 1] [K] ;
Dire et juger que la société [Localité 1] [K] sera tenue de poursuivre le règlement des loyers contractuels ;
Condamner toute partie succombante à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et à la société BPCE [H] la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande d’expertise judiciaire de l’article 145 du Code de procédure civile, la SARL [Localité 1] [K] expose :
Que la [B] [M], aux articles 2 et 5 du contrat de crédit-bail, lui a délégué ses droits en cas de mise en jeu de la garantie du fournisseur avec mandat d’ester en justice ;
Que le procès-verbal de constat de Maître [U] du 27 août 2024 est éloquent quant aux désordres qui affectent la déligneuse tels que l’absence de lasers sur le dessus, décollement de la peinture sur la face avant du capot du tableau de commande, absence de mouvement des lames lorsqu’est commandée la modification de largeur, fils électriques dénudés, et nécessité de contourner la sécurité pour utiliser la machine ;
Qu’elle subit des pertes d’exploitation par le fait, que son taux de rendement est divisé par 4, alors qu’elle est contrainte de verser les loyers du crédit-bail souscrit ;
Qu’elle justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du CPC pour solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire dans les termes de l’assignation.
A l’audience, elle ajoute qu’elle s’oppose à la demande de condamnation de « tout succombant » au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée par la banque car cette demande est mal formulée et prématurée.
En défense, à l’audience la SARL [E] FRANCE, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant protestations et réserves d’usage ; et sollicite que les autres défenderesses soient déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
En défense, les sociétés BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et BPCE [H] indiquent :
Que la société BPCE [H] est bien fondée à intervenir à la procédure en sa qualité de propriétaire du matériel litigieux et de gestionnaire du contrat de crédit-bail consenti par [B] [M] ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’elles émettent protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, ne s’opposant pas à ladite mesure sollicitée dès lors que la SARL [Localité 1] [K] poursuit le règlement des loyers conformément à l’article 5 des conditions générales du contrat de crédit-bail.
Sur ce,
Attendu que la SARL [Localité 1] [K], au travers notamment du procès-verbal de constat de Maître [U] du 27 août 2024, établit à suffisance son motif légitime – au sens des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile – de voir organiser une expertise judiciaire ;
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut ordonner une expertise aux fins d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Attendu que les trois parties défenderesses – la société [E] FRANCE, [Adresse 5] et BPCE [H], tout en émettant protestations et réserves d’usage ne s’opposent pas à la mesure d’instruction sollicitée ;
Qu’il y aura lieu en conséquence de faire droit à la demande d’expertise judiciaire formée par la SARL [Localité 1] [K] dans les termes du dispositif ci-après ;
Que toutefois, il y aura lieu de dire que la SARL [Localité 1] [K] sera tenue de poursuivre le règlement des lovers contractuels ;
Attendu qu’il n’y aura pas lieu, en l’état de la procédure, d’allouer d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que les sociétés BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et BPCE [H] seront déboutées de leur demande formée à ce titre ;
Qu’il conviendra également de réserver les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Donnons acte à la société BPCE [H] de son intervention volontaire,
Donnons acte aux sociétés [E] FRANCE, BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et BPCE [H] de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise technique au contradictoire des sociétés [Localité 1] [K], [E] FRANCE, BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et BPCE [H], et, Commettons pour y procéder :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 6] [Localité 2]
Avec mission en se conformant aux règles du C.P.C. de :
* Se rendre dans les locaux de la SARL [Localité 1] [K] pour examiner la déligneuse de marque EDGER modèle 300 SERIES 400V, référence EG 300/146/2023 fournie par la société [E] FRANCE,
* Se faire communiquer tous documents contractuels et techniques relatifs à cette machine, en ce compris les échanges de courriers, courriels, photographies, et le PV de constat du commissaire de justice [U],
* Rechercher les manquants et désordres éventuels qui affectent la déligneuse et son installation, les décrire et en déterminer les cause(s) et origine(s) et date(s) d’apparition,
* Evaluer dans quelle mesure ces désordres ou manquants sont susceptibles de réduire l’usage de la déligneuse,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* Indiquer la nature, la durée et le coût de la remise en état complète de fonctionnement de la machine conformément à sa destination,
* Donner son avis sur les préjudices financiers éventuellement subis par la SARL [Localité 1] [K],
* Fournir tous éléments techniques et de fait permettant au juge du fond qui serait éventuellement saisi ultérieurement du litige de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer d’éventuels préjudices,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal sur requête de la partie la plus diligente ou même d’office,
Disons que l’expert effectuera ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
Qu’il entendra les parties en leurs dires et observations et qu’il répondra aux dires des parties,
Disons que l’expert entendra tous sachants et pourra se faire remettre, par les parties ou par des tiers, tous documents utiles relatifs à la cause,
Disons que l’expert, s’il l’estime nécessaire, pourra se faire assister de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
Disons que l’expert établira de ses opérations un rapport qu’il déposera au Greffe du Tribunal dans un délai de trois mois à compter du versement de la provision,
Fixons à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au Greffe par les soins de la SARL [Localité 1] [K] avant le 15 avril 2025,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,
Disons que la SARL [Localité 1] [K] sera tenue de poursuivre le règlement des loyers contractuels,
Déboutons les sociétés BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et BPCE [H] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réservons moyens et dépens,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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