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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 30 sept. 2025, n° 2024F02111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
N• de RG : 2024F02111
N• MINUTE : 2025F02363
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA [Y]-[K] FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A. [Adresse 1] [Localité 1] Enseigne : [Y]-[K] FINANCEMENT Représentant légal : M. Tobias DEEGEN, Président du conseil d’administration, comparant par Me Olivier HASCOET [Adresse 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
M. [P] [L] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BERMOND, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 23 Mai 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 Septembre 2025 et délibérée le 12 Septembre 2025 par : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : M. Jean Cyril BERMOND M. [Z] [J]
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société anonyme [Y] [K] FINANCIAL SERVICES France (ci-après « la société [Y] [K]) dont le siège social est situé au [Adresse 4] à [Localité 2], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 304 974 249 poursuit au principal le recouvrement d’une créance de 8 196,70 euros qu’elle estime détenir à l’encontre de monsieur [E] [L], demeurant au [Adresse 5] à [Localité 4] en application d’un contrat de location avec option d’achat conclu le 3 août 2018.
Les multiples mises en demeure étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 18 octobre 2024 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à l’étude – article 658 du code de procédure civile), la société [Y] [K] assigne monsieur [E] [L] devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
* Dire et juger que les différentes demandes de la SA [Y] [K] FINANCIAL SERVICES France sont recevables et bien fondées ;
Y faisant droit ;
* Condamner monsieur [E] [L] à payer à la SA [Y] [K] FINANCIAL SERVICES France :
* Principal au titre du contrat de location avec option d’achat n°1367705 conclu le 3 août 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation : 8 196,70
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la résiliation du contrat n’était pas acquise à la SA MERCREDES [K] FINANCIAL SERVICES France, constater les manquements graves et réitérés de monsieur [E] [L] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
* Condamner alors monsieur [E] [L] à payer à la SA [Y] [K] FINANCIAL SERVICES France la somme de 8 196,70 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir.
* En tout état de cause :
* Condamner monsieur [E] [L] à payer à la SA [Y] [K] FINANCIAL SERVICES France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
* Condamner monsieur [E] [L] aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02111 a été appelée pour mise en état à 6 audiences entre le 22 novembre 2024 et le 11 avril 2025.
A l’audience du 14 février 2025, la société [Y] [K] a déposé des conclusions n°1 aux termes desquelles elle réitère les mêmes demandes formulées dans les mêmes termes tout en ajoutant qu’elle invite le Tribunal de céans à se déclarer compétent.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le 11 avril 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 23 mai 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 juin 2025, date reportée au 30 septembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société expose :
* Que, sur le moyen soulevé d’office par le Tribunal de céans sur sa propre compétence matérielle pour connaître du présent litige, monsieur [E] [L] n’a pas agi en qualité de colocataire civil du véhicule mais bien en tant que professionnel ;
Preuve en est, selon la demanderesse, que le contrat souscrit porte l’intitulé « financement professionnel ou strictement supérieur à 75 000 euros », que la case « professionnel » a été cochée et que ledit contrat mentionne bien le fait qu’il s’agit d’un prêt professionnel excluant expressément l’application des dispositions du code de la consommation ;
A cela s’ajoute le fait que la situation de liquidation judiciaire ne modifie en rien le caractère professionnel de la relation nouée entre la société demanderesse et le défendeur et que, même si ce dernier n’a pas la qualité de commerçant, il est dirigeant et colocataire solidaire du véhicule mis à disposition, que son engagement est dès lors professionnel et non privé ;
Enfin, il ressort de la jurisprudence citée par ses soins que la qualification d’une relation comme ayant une nature professionnelle et commerciale a été maintes fois reconnue dans des cas de figure comparables ;
Qu’elle a signé le 3 août 2018 avec la SAS ONZE et son président, monsieur [E] [L], un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule de marque [Y] [K] modèle Classe A d’une valeur de 38 400 euros TTC remboursable moyennant un premier loyer de 7 680 euros suivi de 36 loyers de 410,52 euros;
* Que, dès le mois de novembre 2020, des incidents de paiement se sont produits lors de l’exécution du contrat ;
* Qu’en dépit de lettres de mises en demeure en date des 23 avril et 9 juin 2021 adressées à la SAS ONZE ainsi qu’à monsieur [E] [L], la société [Y] [K] a dû procéder à la résiliation du contrat et exiger le règlement immédiat de l’intégralité des sommes dues pour un montant total de 22 468,35 euros se décomposant à hauteur de 3 153,64 euros des cotisations d’assurances échues et impayées et à hauteur de 19 314,71 euros de l’indemnité de résiliation ;
* Qu’à la suite de la plainte déposée par la société [Y] [K] le 22 avril 2022, le véhicule, objet du contrat de location, a pu être récupéré le 29 novembre 2022 puis revendu pour la somme de 16 666,67 euros le 23 février 2023 ;
* Que le 17 mai 2023, le Tribunal de commerce de Paris ouvrait une procédure de liquidation judiciaire ;
* Que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2023, la société [Y] [K] en informait monsieur [E] [L] et le mettait en demeure de régler la somme de 5 521,68 euros correspondant au montant dû au titre de la résiliation du contrat, déduction faite du prix de revente du véhicule ;
* Que le 28 février 2024, la procédure initiée devant le Tribunal de commerce se concluait par la liquidation de la société ONZE, faute d’actifs suffisants ;
* Que, consécutivement, et sans réponse de monsieur [E] [L], la société [Y] [K] se voyait contrainte de l’assigner en recouvrement des impayés.
La société [Y] [K] produit les pièces suivantes :
1. Offre de location avec option d’achat signée le 3 août 2018
2. Extrait K-Bis de la SAS ONZE au 23 février 2018
3. Carte d’identité de monsieur [E] [L]
4. Attestation de livraison et demande de financement
5. Facture
6. Calendrier des loyers
7. Historique du contrat
8. Mise en demeure préalable LRAR du 23 avril 2021 adressée à la SAS ONZE
9. Mise en demeure préalable LRAR du 23 avril adressée à monsieur [E] [L]
10. Mise en demeure LRAR du 9 juin 2021 adressée à la SAS ONZE
11. Mise en demeure LRAR 9 juin 2021 adressé à monsieur [E] [L]
12. Procès-verbal du dépôt de plainte du 22 avril 2022
13. Procès-verbal de découverte et restitution d’un véhicule à date du 28 novembre 2022
14. Facture de cession
15. Mise en demeure LRAR du 4 juillet 2023 adressée à monsieur [E] [L]
16. Publication BODACC du 1 er juin 2023
17. Publication BODACC du 15 mars 2024
18. Déclaration de créance du 4 juillet 2023 adressée à la SELAFA MJA
19. Décompte de créance du 21 avril 2023
20. Arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 février 2020
21. Arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 juin 2017
22. Arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 février 2022
23. Jugement du Tribunal de commerce de Pontoise du 10 octobre 2019
Le défendeur, pour sa part, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la compétence du Tribunal
Attendu qu’en réponse au moyen soulevé d’office sur la compétence du Tribunal de céans, la société [Y] [K] fait valoir :
* D’une part, que l’exclusion, dans le contrat, de l’application des dispositions du code de la consommation à la relation nouée entre le loueur et le locataire témoigne de son caractère professionnel et ;
* D’autre part, que les mentions qui y figurent selon lesquelles il s’agit d’un contrat avec « financement professionnel » portant sur la location d’un véhicule pour un usage « professionnel » montrent que les parties ont bien fait le choix de placer leur relation sur un terrain commercial ;
Attendu que l’article II.2 des conditions générales du contrat de location expose que « si le bien financé est destiné aux besoins de l’activité professionnelle du Locataire, les dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation seront inapplicables en l’espèce, quel que soit le montant de financement consenti au Locataire et l’article I ci-dessus [Conditions générales légales et règlementaires] est inapplicable »;
Attendu que les conditions particulières font clairement et expressément apparaître que la location du véhicule s’est faite par la société ONZE et monsieur [E] [L], par ailleurs représentant légal de la société ONZE lors de la conclusion du contrat de location, en tant que colocataires et pour un usage professionnel ;
Attendu que ce qui précède vient confirmer que la souscription du contrat de location par monsieur [E] [L] auprès de la société [Y] [K] s’analyse comme un acte de commerce et que dès lors,
Le Tribunal de céans se déclarera compétent pour en connaître.
Sur la demande de règlement des impayés
Attendu qu’aux termes du contrat de location avec option d’achat souscrit le 3 août 2018, la société ONZE et monsieur [E] [L] se sont engagés à payer un loyer de 410,52 € TTC en 36 échéances, la première ayant été fixée à la somme de 7 680 €, pour un véhicule de marque [Y] [K], modèle Classe A ;
Attendu que ni la société ONZE ni monsieur [E] [L] n’ont honoré le paiement des loyers dus depuis le mois de novembre 2020, que les lettres de mise en demeure des 23 avril puis du 9 juin 2021 adressées à chacun des deux colocataires sont restées sans effet, tout comme celle du 17 mai 2023 adressée seulement à monsieur [E] [L] ;
Attendu que même si la société ONZE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée à la date du 28 février 2024 pour insuffisance d’actifs, monsieur [E] [L] demeure tenu de l’engagement qu’il a souscrit en sa qualité de colocataire auprès de la société [Y] [K], le contrat conclu entre le bailleur et le locataire rappelant en particulier qu’ « en cas de pluralité de locataires, il est expressément convenu qu’ils sont solidaires et agissent conjointement et indivisiblement » ;
Attendu que l’article II.9 des conditions générales du contrat précité rappelle que « Sous réserve des dispositions prévues expressément pour les financements soumis aux dispositions du code de la consommation, la résiliation du contrat pourra être prononcée à l’initiative du Bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans aucun délai en cas de fraude ou d’infraction pénale ou de détournement de matériel, et huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de manquement du Locataire à l’une de ses obligations contractuelles essentielles, et notamment dans les cas suivants : non-paiement à son terme d’une échéance ou de toute somme qui incombe au Locataire […]»;
Attendu que la société [Y] [K] produit aux débats un décompte actualisé des sommes dues par les colocataires détaillant les montants dus sur la période du 22 novembre 2020 au 11 avril 2023 comme suit :
* Sept loyers d’un montant de 410,52 euros TTC chacun (soit 2 873,64 euros) ;
* Auxquels sont ajoutés 32,84 euros de pénalités de retard (soit 229,88 euros) et
* Des intérêts de retard à compter du 11 février 2021 pour un montant total de 105,83 euros ;
* Le montant de l’indemnité de résiliation à hauteur de 19 314,71 euros ;
* Des frais d’huissiers pour un montant total de 277,31 euros ;
* Des frais d’enquête pour un montant total de 1 188 euros ;
* Des frais de convoyage pour un montant total de 874 euros ;
Soit un total de 24 863,37 euros
* Desquels sont déduits la somme de 16 666,67 euros correspondant au prix de la revente du véhicule récupéré par la société [Y] [K] ;
Soit la somme totale de 8 196,70 euros ;
Le Tribunal recevra la société [Y] [K] en sa demande, la dira fondée, y fera droit et condamnera monsieur [E] [L] à lui payer la somme de 8 196,70 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que monsieur [E] [L] a obligé la société [Y] [K] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal condamnera monsieur [E] [L] à payer à la société [Y] [K] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que monsieur [E] [L] est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
* Se déclare compétent ;
* Reçoit la société [Y] [K] FINANCIAL SERVICES France en ses demandes, les dit fondées, y fait droit et condamne monsieur [E] [L] à payer à la société [Y] [K] FINANCIAL SERVICES France la somme de 8 196,70€, majorée au taux légal à compter de la date de l’assignation et ce, jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne monsieur [E] [L] à payer à la société [Y] [K] FINANCIAL SERVICES France la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne monsieur [E] [L] aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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