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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 16 juil. 2025, n° 2025F00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025F00033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 16 Juillet 2025
DEMANDEUR,
SAS EOS France
[Adresse 1] Numéro d’identification SIREN : 488 825 217 Représentée par Me Mathieu ROQUEL avocat au barreau de LYON ayant pour correspondant Me Olivier LE GAILLARD avocat au barreau de ROANNE.
DÉFENDEUR,
M. [T] [V]
[Adresse 2] [Localité 1] Non comparant.
N° Rôle : 2025F00033
Composition du tribunal lors des débats
M. Jean [W] PEGUET, juge chargé d’instruire l’affaire, qui en l’absence d’opposition des parties, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Assisté lors des débats de :
Mme Caroline DEMUYTER, greffier audiencier,
Composition du tribunal lors du délibéré :
M. Jean [W] PEGUET, président de l’audience, Mme Valérie SALMON et Mme Odile CHAVANY, juges,
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par M. Jean [W] PEGUET, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
La société EOS France agit en qualité de représentant-recouvreur de Fonds Commun de TITRISATION FCT FEINVEST III, représenté par la société de gestion France TITRISATION.
M. [T] [V] était le gérant de la société DECO SOLS& MURS ROANNE, spécialisée dans les travaux de revêtement des sols et des murs.
Un prêt de 30.000,00 € a été consenti par la SOCIETE GENERALE, le 6 juillet 2017, afin de réaliser des travaux dans le local professionnel et d’acquérir un véhicule à usage professionnel.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de ROANNE le 10 juillet 2019, au profit de société DECO SOLS& MURS ROANNE.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2019, la SOCIETE GENERALE a déclaré ses créances au passif de la procédure collective, dont une somme de 20.947,10 €, au titre du prêt.
Par jugement du 13 novembre 2019, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 janvier 2020, la SOCETE GENERALE a informé M. [V] de l’exigibilité immédiate de l’ensemble des sommes dues au titre du prêt et l’a en conséquence, mis en demeure de satisfaire à son engagement de caution et d’avoir à acquitter à ce titre une somme de 10.280,66 € dans un délai de 8 jours.
Le 19 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance au Fonds Commun de TITRISATION FCT FEINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, et subséquemment la société EOS France a été désignée en qualité de représentant-recouvreur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mars 2025, la société EOS France a ainsi mis en demeure M. [V] d’avoir à rembourser une somme de 12,672,40 € correspondant à 50% de l’encours garanti, et ce dans un délai d’un mois.
Cette mise en demeure, bien que dûment notifiée est restée sans effet. Dès lors la société EOS France a saisi le tribunal aux fins d’obtenir la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 12.672,40 €, outre intérêts contractuels.
Suivant acte de commissaire de justice non signifié à personne le 2 Juin 2025, la société EOS France a fait assigner M. [T] [V] à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de :
* Dire et juger recevable et bien fondée la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FCT FEDINVEST III, représenté par la société de gestion France TITRISATION, lui-même venant aux droits de la SOCIETE GENERALE;
* Condamner M. [T] [V] en sa qualité de caution des engagements de la société DECO MURS&SOLS ROANNE à payer à la société EOS France la somme de 12.672,40 € outre intérêts contractuels au taux de 2,5% majoré de 4 points à compter du 26 mars 2025, au titre du Prêt n°217206004602 ;
* Condamner M. [T] [V] à payer à la société EOS France la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Le défendeur n’a été ni présent, ni représenté à l’audience du 18 Juin 2025 au cours de laquelle le tribunal a entendu le demandeur, mis l’affaire en délibéré et dit qu’il statuerait par jugement rendu ce jour.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur indique s’en remettre aux termes de son acte introductif d’instance et sollicite la condamnation du défendeur absent et non représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte d’assignation n’a pu être remis entre les mains de M. [T] [V].
L’agent assermenté s’étant rendu sur les lieux a pu constater son nom sur la boite aux lettres ainsi que la confirmation de son domicile par le voisinage, mais n’a pu lui remettre l’assignation. Néanmoins un avis de passage a été déposé dans la boite aux lettres.
A l’audience, M. [T] [V] n’a pas comparu, ni personne pour lui et n’a fait parvenir aucune pièce au soutien de sa défense.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que «_Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Sur la demande principale
La SOCIETE GENERALE a cédé sa créance au Fonds Commun de TITRISATION FCT FEINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION. Un acte en date du 19 novembre 2024, dument signé par les parties est transmis par la demanderesse et en atteste.
Subséquemment la société EOS France a été désignée en qualité de représentantrecouvreur, ce qui est attesté par un document signé en date du 21 novembre 2024, transmis là-aussi par la demanderesse.
A l’appui de son action à l’encontre de M. [T] [V], EOS France verse aux débats :
* L’extrait du registre national des entreprises désignant M. [T] [V] en tant que Gérant de la Sarl DECO. SOLS ET MURS ROANNE ;
* Le contrat du prêt de 30.000,00 € consenti par la SOCIETE GENERALE le 30 juillet 2017, à la Sarl DECO. SOLS ET MURS ROANNE ;
* Le cautionnement de M. [T] [V] pour un montant maximum de 19.500,00 € correspondant à 50% de l’obligation garantie, majorés d’un montant forfaitaire pour les intérêts, frais et accessoires, pénalités, indemnités de résiliation ou soulte actuarielle ;
* L’acte de cautionnement signé par M. [T] [V] le 06/07/2017, porte la mention écrite de sa main, par laquelle il s’engage à « … rembourser au préteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si la société DECO. SOLS & MURS ROANNE, S.A.R.L. n’y satisfait pas … »;
* L’annonce au BODACC du jugement du tribunal de commerce de Roanne prononçant la liquidation judiciaire de la Sarl DECO. SOLS ET MURS ROANNE ;
* Le certificat de l’enregistrement de la créance chirographaire pour la somme de 20.336,27 € ;
* Le courrier recommandé avec accusé de réception signé par M. [T] [V] le 18 janvier 2020, le mettant en demeure de satisfaire ses engagements de caution à l’égard de le SOCIETE GENERALE ;
* Le nouveau courrier de la SOCIETE GENERALE en réponse à la proposition insuffisante de M. [T] [V] de rembourser 150,00 € par mois durant 1 an à compter du 20 février 2020 et l’enjoignant à formuler une nouvelle proposition à la hausse ;
* L’absence totale de versement de M. [T] [V] ;
* Une ultime lettre recommandée de la SOCIETE GENERALE avec accusé de réception signé par M. [T] [V] en date du 23 mars 2025, lui rappelant ses engagements et le mettant en demeure de régler 50% de la somme de 20.336,27 € admise au passif de la procédure de liquidation de la Sarl DECO. SOLS ET MURS ROANNE ainsi que 50% des intérêts selon le décompte fournis, soit une somme totale de 12.672,40 € après déduction des 50%.
En droit, EOS France fonde ses demandes sur les articles 1103,1104 et 2298, version antérieure à 2022) du Code Civil qui disposent respectivement que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » et que La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. » ;
Ainsi donc, la caution ayant par écrit, renoncé au bénéfice de discussion et s’étant obligée solidairement avec le débiteur, la Sarl DECO. SOLS ET MURS ROANNE, la société EOS France peut dès à présent faire valoir ses droits sans avoir à attendre la clôture de la liquidation judiciaire.
Il en résulte que le Tribunal dira les demandes régulières, recevables et bien fondées.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 4.000,00 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit, exécutables.
En outre la partie succombant n’a ni motivé ni même demandé une exemption à cette exécution provisoire de droit.
Néanmoins, l’article 514-1 du code de Procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce et vu la nature de l’affaire, le tribunal n’estime pas nécessaire que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort par jugement réputé contradictoire,
Vu les articles 1103, 1104 et 2298 et suivants, du code civil, Vu l’article L643-1 du code de commerce, Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Vu les conclusions et les pièces versées aux débats,
Dit que la demande est régulière, recevable et bien fondée,
Sur la demande principale
Condamne M. [T] [V] à payer 12.672,40 € à la SAS EOS France, outre intérêts au taux contractuel, de 2,5% majoré de 4 points, à compter du 26 mars 2025, au titre du prêt n° 217206004602.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [T] [V] à payer à la SAS EOS France la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Condamne le défendeur aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Dit n’y avoir lieu à sursoir à l’exécution provisoire de ce jugement.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 57,23 € TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier
Le président.
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