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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re a, 1er déc. 2025, n° 2025L01784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01784 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en chambre du conseil du 1 Décembre 2025
Références : 2025L01784 / 2025J00252
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 07/04/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’entreprise :
M. [N] [R] [J] [Adresse 1], exploitant un fonds de Taxi parisien, livraison colis marchandises. ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 384434106.
Et nommé :
M. [Q] [U], en qualité de Juge-Commissaire.
* la SCP ANGEL-HAZANE-[K] représentée par Me [H] [K], [Adresse 2], en qualité de Mandataire judiciaire.
Vu la requête déposée par le mandataire judiciaire aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire selon les dispositions des articles L.631-15-II et R.631-24 du Code Commerce.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 1 Decembre 2025.
Le mandataire judiciaire a été entendu en son rapport duquel il résulte qu’en l’absence de toute visibilité concernant le niveau d’activité et de rentabilité de l’entreprise permettant de s’assurer de la capacité du débiteur à présenter un plan de redressement viable, la liquidation judiciaire est indiquée.
M. [N] [R] [J] s’est présenté à l’audience et a exprimé son souhait de continuer son activité, mais comprends la difficulté de sa situation.
Le Juge-Commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu que dans le courrier portant convocation transmis en lettre recommandée avec accusé réception par le greffe en vue de la présente audience, il a été spécifiquement indiqué que le tribunal évoquerait la possibilité de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire si le redressement s’avérait manifestement impossible, répondant ainsi aux prescriptions de l’article R631-23 du code de commerce sur la nécessité de permettre à l’entreprise débitrice de préparer sa défense sur l’éventuel prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Réf. JUGPCLJ09
Que surtout le greffe a notifié au débiteur, en LRAR, la requête en conversion en liquidation judiciaire du mandataire permettant la encore à la débitrice de préparer sa défense sur l’éventuel prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Qu’en effet, il n’est justifié d’aucun règlement de cotisations URSSAF-RSI depuis l’ouverture de la procédure ;
Que de plus, le niveau d’activité apparait insuffisant pour envisager à la fois le règlement des charges courantes, les prélèvements personnels de l’exploitant ainsi que le désintéressement des créanciers dans le cadre d’un plan de redressement ;
Attendu que le passif déclaré s’élève à la somme de 25 505, 33 €, sans qu’il soit identifié un actif disponible pour y faire face ;
Attendu qu’en l’état, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire est opportune ;
Attendu qu’en tout état de cause, le débiteur n’est pas opposé à la liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il convient donc de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement en date du 07/04/2025 en liquidation judiciaire en application de l’article L.631-15 du code de commerce ;
Vu les articles L 641-2, R 641-10 et R 644-1 du Code de Commerce ;
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article R.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaires HT inférieur à 750.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 5) ;
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l’adresse personnelle du dirigeant et qu’il convient en conséquence d’ordonner à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Prononce la liquidation judiciaire de la M. [N] [R] [J].
ORDONNE le maintien de l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non- application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Maintient la date de cessation des paiements au 9 Octobre 2023.
Maintient, M. [Q] [U], en qualité de juge-commissaire.
Désigne la SCP ANGEL-HAZANE-[K] représentée par Me [H] [K], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.
Dit qu’il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Fixe le délai au terme duquel la procédure de clôture devra être examinée à dix-huit mois à compter de ce jour.
DIT que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643 – 17 du Code de Commerce pour l’audience du 4 Mai 2026 à DIX HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 3] à MELUN (77000).
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer conformément à l’article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [N] [R] [J] [Adresse 4] [Localité 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 1 Décembre 2025, M. Marc BONY, Président de l’audience, M. Claude EULRY et M. Pascal ATSU, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Melun, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 1 Décembre 2025, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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