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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 18 sept. 2025, n° 2023006433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023006433 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
N°260
AFFAIRE : SA KPMG / SAS, [Adresse 1]
ROLEGENERAL : N° 2023 006433
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA KPMG, dont le siège social est, [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Karine ENGEL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS, [Adresse 3], dont le siège social est, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse représentée par Madame, [G], [D], dûment munie d’un pouvoir.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 17 avril 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La SA KPMG exerce une activité d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.
La SAS, [Adresse 3] a pour activité principale la gestion d’un camping à, [Localité 1] (PUY-DE-DOME).
Aux termes de 2 lettres de mission signées les 19 et 27 janvier 2018, Monsieur, [E], [D], en sa qualité de Président de la SAS CAMPING LE MONTBARTOUX, a confié à la SA KPMG la mission de constitution de la société par action simplifiée dénommée SAS, [Adresse 3] ainsi que le suivi de ses comptes et déclarations.
La lettre de mission signée prévoyait la présentation des comptes annuels pour la période de la date de création de la SAS CAMPING LE MONTBARTOUX jusqu’au 31 décembre 2018 et en son article 2.6 le paiement d’honoraires hors-taxes à la SA KPMG de la manière suivante :
« – Exercice de la date de création au 31.12.2018 : 3.800 € hors taxes en 8 échéances aux dates suivantes : mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre,
Exercice du 01.01.2019 au 31.12.2019 : 3.900 € hors taxes en 12 échéances aux dates suivantes : de janvier à décembre ».
Les honoraires étaient payables à 30 jours par chèque et en cas de dépassement des temps prévus, la SA KPMG s’obligeait à une régularisation des honoraires effectuée en fin d’exercice.
Un tableau de répartition des tâches entre la SA KPMG et la SAS, [Adresse 3] était annexé à cette lettre de mission, tant pour les déclarations mensuelles, qu’annuelles.
Le 4 novembre 2018, la SAS CAMPING LE MONTBARTOUX a envoyé un courrier à la SA KPMG lui précisant n’avoir pas reçu la facture n°1501629790, adressée à une adresse erronée, lui proposant un virement mensuel de 217,12 euros jusqu’à apuration de la dette et lui indiquant que la facture n°1501583707 n’était pas justifiée au vu des problèmes rencontrés. Ce courrier serait resté sans réponse.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par courrier en date du 26 juin 2019 recommandé avec accusé de réception, la SAS, [Adresse 3] a indiqué à la SA KPMG qu’elle confirmait son souhait de mettre un terme à sa collaboration avec elle.
Constatant diverses factures restant impayées, la société AGIR RECOUVREMENT, mandatée par la SA KPMG, a adressé le 14 avril 2022 un courrier à la SAS, [Adresse 3] aux fins de recouvrer la somme de 5 900,98 euros en principal, intérêts, indemnités et dommages-intérêts.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 juillet 2022, la société AGIR RECOUVREMENT a mis en demeure la SAS, [Adresse 3] de payer la somme de 5 930,59 euros en principal, intérêts, indemnités et dommages-intérêts.
Le 24 novembre 2022, la société AGIR RECOUVREMENT a mis en demeure la SAS, [Adresse 3] de payer la somme de 5 134,21 euros.
Les factures restant impayées, c’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, la SA KPMG a fait assigner la SAS, [Adresse 3] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 décembre 2023, pour entendre :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article L441-10 du Code de commerce,
Vu la lettre de mission du 19 janvier 2018,
Condamner la SAS CAMPING LE MONTBARTOUX à payer à la SA KPMG la somme de 4 774,48 € TTC outre intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2022 ;
Condamner la SAS, [Adresse 3] à payer à la SA KPMG la somme de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 441-10 du Code de commerce ;
Condamner la SAS, [Adresse 3] à payer à la SA KPMG la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 7 décembre 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 17 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 prorogé au 18 septembre 2025.
Par conclusions, la SA KPMG demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article L441-10 du Code de commerce,
Vu la lettre de mission du 19 janvier 2018,
Condamner la SAS, [Adresse 3] à payer à la SA KPMG la somme de 4 774,48 € TTC outre intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2022 ;
Condamner la SAS, [Adresse 3] à payer à la SA KPMG la somme de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 441-10 du Code de commerce ;
Condamner la SAS, [Adresse 3] à payer à la SA KPMG la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
A l’audience, la SAS, [Adresse 3] demande au Tribunal de lui accorder des délais de paiement.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SA KPMG expose :
Qu’elle est bien fondée à demander le paiement des factures qui lui sont dues pour 4 774,48 € TTC outre les intérêts de retard à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2022 ;
Que conformément à la lettre de mission qui a été signée la SAS, [Adresse 3] devait lui régler au titre des honoraires, pour l’année 2018, 3 800 € hors taxes en 8 échéances et pour l’année 2019, 3 900 € hors taxes en 12 échéances ;
Que dans le cadre de sa mission, elle a réalisé la constitution de la SAS dénommée SAS CAMPING LE MONTBARTOUX, laquelle a été immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 839 295 664 le 30 avril 2018 ;
Que toujours dans le cadre de sa mission comptable, elle a établi les comptes annuels de la SAS en 2018 et partiellement en 2019 ;
Que les différentes factures correspondant à ces missions ont été envoyés à la SAS, [Adresse 3] qui ne s’est acquittée que partiellement de ces factures ;
Que suite au non-paiement persistant des diverses factures, plusieurs lettres de relance ont été faites au débiteur notamment les 14 avril 2022, 21 juillet 2022 et 24 novembre 2022, sans que la SAS CAMPING LE MONTBARTOUX ne s’en acquitte ;
Que pour l’année 2018 seules 2 factures ont été payées et qu’il reste dû la somme de 3 994,56 euros correspondant aux factures suivantes :
* 1501786923 pour 737,76 euros TTC,
* 1501820691 pour 651,36 euros TTC,
* 1501854283 pour 651,36 euros TTC,
* 1501854418 pour 651,36 euros TTC,
* 1501854426 pour 651,36 euros TTC,
* 1501854462 pour 651,36 euros TTC ;
Que pour l’année 2019, 10 factures ont été payées et qu’il reste dû la somme de 779,92 euros correspondant aux factures suivantes :
* 1502076514 pour 389,96 euros TTC,
* 1502120587 pour 389,96 euros TTC,
Que le total dû s’élève donc à 4 774,48 euros TTC ;
Que si la SAS, [Adresse 3] prétend ne pas régler ces sommes au motif qu’elle attend des explications sur divers sujets relatifs aux déclarations et chiffres du bilan 2018, il n’en demeure pas moins qu’elle a tenu la comptabilité de la SAS CAMPING LE MONTBARTOUX sur 2018 et partiellement en 2019 à la demande de cette dernière ;
Qu’au titre du travail effectué, les factures sont dues ainsi que les intérêts de retard au taux conventionnel de 3 fois le taux légal et de 320 € en application de l’article L441-10 du Code commerce à titre d’indemnité forfaitaire ;
Qu’en ce qui concerne l’échéancier proposé par la SAS, [Adresse 3] en novembre 2018, il lui revenait d’au moins le mettre en place ce qu’elle n’a pas fait ;
Qu’en ce qui concerne l’erreur d’adressage, les factures adressées à la mauvaise adresse ont été annulées, les avoirs faits, et les nouvelles factures à la bonne adresse rééditées.
En réponse, la SAS CAMPING LE MONTBARTOUX soutient :
Que depuis le début de la mission en 2018, la SA KPMG a commis des erreurs d’adressage de courrier alors qu’elle savait à quelle date le camping avait été acheté et la, [Etablissement 1] constituée ;
Que n’ayant pas reçu par voie postale ces factures, elle n’a pas pu les payer ;
Qu’elle a relevé à la fin de l’année 2018 de multiples erreurs sur la déclaration de TVA et l’absence de réponse par KPMG à ses questions sur les factures d’acomptes émises, l’absence de facture définitive à la fin de l’année 2018, des erreurs de montant sur le loyer déclaré pour l’année 2019 ;
Qu’elle ne règle pas ces sommes, car elle soulève le manque de sérieux du travail effectué par la SA KPMG sur les bilans 2018 et 2019 ainsi que les manquements au devoir de conseil et d’accompagnement qu’un expert-comptable doit avoir auprès de ses clients ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’elle a proposé à la SA KPMG en novembre 2018 la mise en place d’un échéancier mais que cette dernière n’a pas répondu à sa demande ;
Que les nombreuses erreurs commises par la SA KPMG n’ont fait l’objet d’aucune explication malgré ses demandes ;
Que le nouveau comptable qui a récupéré la mission de suivi des comptes de la SAS, [Adresse 3] a fait état de problèmes sur les bilans établis par la SA KPMG ;
Qu’elle ne conteste pas devoir payer les factures émises par la SA KPMG mais que depuis le début de l’exploitation du camping, des difficultés financières sont apparues, qui ne lui permettent pas de s’acquitter de cette somme en une seule échéance ;
Qu’elle sollicite en conséquence du tribunal des délais de paiement.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SA KPMG justifie du bien fondé de sa demande en versant aux débats :
* la lettre de mission signée le 27 janvier 2018 faisant apparaître le montant des honoraires à régler par la défenderesse pour l’année 2018 et 2019,
* la justification qu’elle a bien constitué la SAS, [Adresse 3] et effectué le suivi de sa comptabilité en 2018 et partiellement en 2019, malgré des erreurs notamment d’adressage des courriers,
* la mise en demeure de payer du 21 juillet 2022 adressé à la SAS CAMPING LE MONTBARTOUX,
* les factures impayées et le décompte démontrant qu’elle est créancière de la SAS, [Adresse 5] pour la somme de 4 774,48 euros TTC ;
Attendu que la SAS CAMPING LE MONTBARTOUX ne conteste pas que les factures sont dues et qu’elles correspondent effectivement au travail effectué par la SA KPMG, en dépit de l’absence de réponse de cette dernière aux questions qu’elle a pu poser ;
Attendu que la créance de la SA KPMG est en conséquence réelle, liquide et exigible ;
Attendu que le Tribunal condamnera la SAS, [Adresse 3] à payer et porter à la SA KPMG la somme de 4 774,48 euros en principal ;
Attendu que la SA KPMG reconnaît les erreurs d’adressage des courriers, puisqu’elle a dû établir des avoirs et rééditer les factures, et le fait qu’elle n’a pas répondu aux demandes d’explications de la SAS, [Adresse 3] formulées dans son courrier de novembre 2018, de sorte qu’il a pu naître une réelle confusion pour cette dernière dans les dates et les sommes qui lui étaient réclamées ;
Attendu que le Tribunal déboutera la SA KPMG de sa demande de condamnation de la SAS, [Adresse 3] à payer 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, conformément à l’article L 441-10 du Code de commerce ;
Attendu que suivant les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil en vigueur depuis le 1 er octobre 2016, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » et « par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal » ;
Attendu que la SAS CAMPING LE MONTBARTOUX expose à l’audience de graves difficultés financières et qu’elle sollicite du Tribunal qu’il lui accorde des délais de paiement ;
Attendu que considérant les erreurs d’adressage, le fait que la SA KPMG ne démontre pas avoir répondu aux interrogations de son client et les besoins de la SA KPMG, le Tribunal fera droit à la demande de délai de paiement ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que le Tribunal dira en conséquence que la SAS, [Adresse 3] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mois, par 23 versements mensuels d’un montant de 200 € chacun et le 24ème versement intervenant pour règlement du solde restant dû en principal et intérêts, le premier versement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement et les 23 autres le 15 de chacun des 23 mois suivants ; étant précisé que faute pour la SAS CAMPING LE MONTBARTOUX de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
Que le tribunal ordonnera que la somme de 4 774,48 euros due en principal, correspondant aux échéances reportées, portera intérêt au taux légal (et non au taux conventionnel) à compter du 21 juillet 2022, date de la mise en demeure ;
Attendu qu’il ne parait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’en conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS, [Adresse 3], qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SA KPMG recevable mais partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la SAS, [Adresse 3] à payer et porter à la SA KPMG la somme de 4 774,48 euros en principal,
Dit que la SAS, [Adresse 3] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mois, par 23 versements mensuels d’un montant de 200 € chacun et le 24ème versement intervenant pour règlement du solde restant dû en principal et intérêts, le premier versement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement et les 23 autres le 15 de chacun des 23 mois suivants,
Dit que faute pour la SAS CAMPING LE MONTBARTOUX de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
Ordonne que la somme de 4 774,48 euros due en principal, correspondant aux échéances reportées, porte intérêt au taux légal à compter du 21 juillet 2022,
Déboute la SA KPMG du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS, [Adresse 3] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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