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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 26 mai 2025, n° 2025001626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025001626 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LA CHAINE DIGITALE (SARL) |
|---|
Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
Liquidation Judiciaire :
LA CHAINE DIGITALE (SARL)
RG 2025 001626
PC 41224513 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 22 MAI 2025 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre,
Madame Marie CHATEAU, Juge
Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge
assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier,
en présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
* E N A Y A N T D E L I B E R E -
Par jugement en date du 19 décembre 2024 ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LA CHAINE DIGITALE (SARL) – [Adresse 1] La création de vitrines digitales, référencement sur internet, gestion de réseaux sociaux, vente d’outils de gestion de réseaux sociaux.
Ce Tribunal a désigné Monsieur Bernard NOEL en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL [S], représentée par Maître [U] [S] comme mandataire judiciaire et a fixé à six mois la période d’observation.
Par requête en date du 29 avril 2025, la SELARL [S], représentée par Maître [U] [S] sollicite en application des dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, le prononcé de la liquidation judiciaire de la société LA CHAINE DIGITALE (SARL).
En cet état, après fixation de l’affaire au rôle par Monsieur le Président de ce Tribunal, la société LA CHAINE DIGITALE (SARL) a été convoquée par les soins du Greffe à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l’audience du 22 MAI 2025 et ont comparu, ainsi que la SELARL [S], représentée par Maître [U] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire.
Attendu qu’il ressort des informations recueillies et notamment de la requête présentée par le mandataire judiciaire que l’élaboration d’un plan de redressement dans le cadre d’une poursuite d’activité s’avère irréalisable et qu’il conviendrait en conséquence de prononcer sans plus tarder la liquidation judiciaire.
Attendu que la société LA CHAINE DIGITALE (SAS) a, au cours de la période d’observation, généré de nouvelles dettes,
Attendu que le Juge-Commissaire conclut également au prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu que selon les informations recueillies le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.
Attendu dans ces conditions que le Tribunal, constatant qu’aucune solution de redressement n’est envisageable, prononcera la liquidation judiciaire de la société LA CHAINE DIGITALE (SARL).
Attendu que selon les informations recueillies, il y a lieu de faire application des dispositions prévues aux articles L 641-2 et D 641-10 du Code de Commerce relatives à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée obligatoire puisqu’il apparaît que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, qu’au c ours des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure le nombre de salariés ne dépasse pas un salarié et que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 300 000 euros.
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions, Vu la requête du mandataire judiciaire et le rapport du juge-commissaire, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire prévue par les dispositions du titre II du livre
VI du Code de Commerce à l’égard de la société LA CHAINE DIGITALE (SARL) – [Adresse 1] La création de vitrines digitales, référencement sur internet, gestion de réseaux sociaux, vente d’outils de gestion de réseaux sociaux,
Maintient Monsieur Bernard NOEL en qualité de Juge-Commissaire, Désigne la SELARL [S], représentée par Maître [U] [S] mandataire judiciaire aux ions de liquidateur,
Autorise la poursuite de l’activité pour une durée de 1 mois et ce pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L 643-9 du Code de Commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi, Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour,
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