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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 10 déc. 2025, n° 2025037075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025037075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : MILON Gabrielle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025037075
ENTRE :
SAS OXXO EVOLUTION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Macon B 793 293 168
Partie demanderesse : assistée de Me ZWILLER Charles Avocat (RPJ098967) et comparant par Me MILON Gabrielle Avocat (RPJ118267)
ET :
SAS SOCIETE IMMOBILIERE DE PARIS venant aux droits de la SCI SCCV MAGNOLIAS 2, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 978 462 315
Partie défenderesse : comparant par Me CORNETTE Alban Avocat (RPJ121309)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS ET PROCEDURE
La société OXXO EVOLUTION exerce l’activité de production et distribution de tous types de menuiserie de bâtiment.
La société IMMOBILIERE DE PARIS s’est constituée en vue de la construction d’un programme immobilier à [Localité 3] (94).
La société IMMOBILIERE DE PARIS vient aux droits par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine d’une la société RESIDENCE MAGNOLIAS 2, dissoute.
Le 10 septembre 2018, RESIDENCE MAGNIOLIAS 2, en tant que maitre d’ouvrage, a confié à OXXO EVOLUTION un marché de travaux « menuiseries extérieures » pour un montant global forfaitaire de 273 000 euros HT, et le 3 février 2020 un marché de travaux « volets bois » pour un montant global forfaitaire de 68 921,40 euros HT.
Le 15 novembre 2021, un PV de réception pour les lots « menuiseries extérieures » et « volets bois » a été signé par le maitre d’ouvrage, le maitre d’œuvre et l’entreprise, avec réserves.
S’agissant des DGD :
Le 14 octobre 2022, puis le 24 novembre 2022, OXXO EVOLUTION a adressé à RESIDENCE MAGNOLIAS 2 une situation DGD menuiseries extérieures, faisant état de travaux sur marché pour la somme prévue initialement de 273 000 euros HT, à laquelle s’ajoutait des travaux supplémentaires pour 32 538 euros HT, soit 305 538 euros HT, et des prélèvements. Le net à payer s’élevant à la somme de 28 343,55 euros TTC.
Le 14 octobre 2022 OXXO EVOLUTION a adressé à RESIDENCE MAGNOLIAS 2 une situation DGD volets bois, faisant état de travaux sur marché pour la somme de 68 921,40 euros HT et des prélèvements, dont la demanderesse soulève que le compte inter-entreprises (CIE) aurait été déjà imputé sur le DGD menuiseries extérieures, pour un montant de 7 301,96 euros TTC. Le net à payer s’élèverait ainsi à la somme de 1 171,96 euros TTC+ 7301,96 ttc = 8473,93 euros TTC.
S’agissant des retenues de garanties :
* Le 20 avril 2023, OXXO EVOLUTION a édité ses mémoires de libération des retenues garanties à régler, soit la somme de 18 332,28 euros pour le lot menuiseries extérieures
* et 4 135,28 euros pour le lot volets bois.
Par mail du 15 mai 2023, puis du 24 mai 2023, OXXO EVOLUTION indiquait « toutes les réserves sont levées hormis celles pour lesquelles nous avons envoyé des RAR… », et demandait le règlement des DGD et des Retenues de garanties, soit la somme totale de 59 285,04 euros TTC.
Le 8 juin 2023, OXXO EVOLUTION a mis en demeure RESIDENCE MAGNOLIAS 2 de régler la somme de 62 378,02 euros intérêts compris, et sollicitant que lui soit communiquée la garantie de paiement.
En réponse par mail le 8 juin 2023, RESIDENCE MAGNOLIAS 2 a envoyé les DGD pour le lot menuiseries extérieures pour un montant de 28 343,55 euros et le lot volets bois pour un montant de 1 171,76 euros, déduction faite du compte inter-entreprises.
Le 1 er aout 2023, OXXO EVOLUTION a envoyé une sommation à payer au titre des menuiseries extérieures comprenant DGD et retenue de garantie pour la somme totale de 46 675,83 euros TTC et une deuxième sommation à payer au titre des volets bois, comprenant DGD et retenue de garantie pour la somme totale de 12 609,21 euros TTC.
RESIDENCE MAGNOLIAS 2 n’a pas réagi.
Le 18 décembre 2023, RESIDENCE MAGNOLIAS 2 a été condamnée par injonction de payer les DGD, soit la somme de 29 515,31 euros (soit 28 343,55+1171,76) euros outre intérêts légaux et frais
Le 2 juillet 2024, un certificat de non-opposition a été délivré.
Le 25 juillet 2024, la société MAGNOLIAS 2 a fait l’objet d’une dissolution sur décision par AG de son associée unique, la société IMMOBILIERE DE PARIS, s’accompagnant d’une transmission universelle de patrimoine au profit de IMMOBILIERE DE PARIS, transférant ainsi les actifs et les passifs.
Le 21 novembre 2024, OXXO EVOLUTION a mis en demeure SOCIETE IMMOBILIERE DE PARIS de payer la somme de 29 515,31 euros, outre intérêts légaux et frais, en exécution de l’ordonnance définitive du 18 décembre 2023, ainsi que la somme de 29 769,76 euros.
SOCIETE IMMOBILIERE DE PARIS n’a pas réagi.
Le 5 février 2025, OXXO EVOLUTION a assigné en référé SOCIETE IMMOBILIERE DE PARIS.
Le 16 avril 2025, SOCIETE IMMOBILIERE DE PARIS a été condamnée par jugement référé à titre provisionnel à la somme de 29 515 euros outre intérêts et frais.
S’agissant du surplus OXXO sollicite le paiement du reliquat du DGD du lot volets bois et la libération des retenues de garanties, soit la somme de 29 762,52 euros TTC, outre intérêts.
Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE
Par assignation en date du 7 avril 2025, remise étude, la partie demanderesse a saisi le tribunal.
L’assignation a été délivrée dans les conditions des articles 655, 656, 658 du code de procédure civile ; le domicile étant certain.
Dans le dernier état de ses prétentions, la SAS OXXO EVOLUTION demande au tribunal de condamner la SAS SOCIETE IMMOBILIERE DE PARIS :
VU l’article 1844-5 du Code civil, VU l’article 1103 du Code civil, Vu les articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971,
CONDAMNER la SAS SOCIETE IMMOBILIERE DE PARIS à payer à la société OXXO EVOLUTION la somme de 29.769,52 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023.
CONDAMNER la SAS SOCIETE IMMOBILIERE DE PARIS à payer à la société OXXO EVOLUTION la somme de 5.000 EUR en vertu de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En réplique, la SAS SOCIETE IMMOBILIERE DE PARIS demande au tribunal de :
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
RECEVOIR la SAS IMMOBILIERE DE PARIS en ses demandes et de les dire bien fondées.
Y faisant droit, DÉBOUTER la SAS OXXO EVOLUTION de toutes ses demandes, faute de produire un DGD opposable à la SAS IMMOBILIERE DE PARIS, et faute de rapporter la preuve de la levée des réserves émises sur le PV de réception des travaux.
CONDAMNER la SAS OXXO EVOLUTION de verser à la SAS IMMOBILIERE DE PARIS 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.
Le 14 octobre 2025, l’Audience de Mise en Etat a désigné le juge chargé d’instruire l’affaire pour l’audience du 4 novembre 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025 reporté au 10 décembre 2025.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Dans le dernier état de ses conclusions OXXO EVOLUTION soutient que :
* Le CCAP n’a pas été fourni par IMMOBILIERE DE PARIS ;
* OXXO a réalisé les travaux comme en atteste le PV de réception signé, les DGD ont été validés, le paiement est dû ;
* C’est à SAS IMMOBILIERE DE PARIS d’apporter la preuve d’inexécutions contractuelles justifiant des pénalités ou moins-values qui viendraient en déduction du solde dû;
* La somme de 7 301,96 euros, au titre du CIE, a été imputée à tort sur chacun des deux lots au lieu d’une seule fois ; cette somme doit être extournée ;
* La réception est intervenue le 15 novembre 2021 et SAS IMMOBILIERE DE PARIS n’a pas notifié par AR une inexécution des obligations de OXXO ; dès lors la retenue de garantie doit être libérée.
Pour sa défense SAS IMMOBILIERE DE PARIS réplique que :
* Les DGD du 14 octobre 2022 n’ont pas été signés par IMMOBILIERE DE PARIS, ils ne lui sont donc pas opposables ;
* Tant que les réserves ne sont pas levées les garanties ne sont pas levées : OXXO EVOLUTION n’est pas libéré de ses obligations et doit apporter la preuve de la levée des réserves ;
* La somme de 7 301,96 euros au titre du CIE a été ventilée de manière égale sur chaque DGD par le Maître d’œuvre et n’est donc pas un doublon.
SUR CE, le tribunal,
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger» ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de L’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris
L’article 48 du code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, sauf entre personnes ayant contracté en qualité de commerçants et à condition qu’elle ait été spécifiée de manière très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée. »
Selon les articles 42 et 46 du code de procédure civile la compétence de la juridiction du lieu est celle en matière contractuelle du lieu du siège social du défendeur ou du lieu de livraison effective de la chose ou de la prestation de service, en l’occurrence au siège de la société IMMOBILIERE DE PARIS, soit Paris.
En l’absence de disposition contraire, le tribunal des Affaires Economiques de Paris est compétent.
Sur la demande principale
Il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable.
Sur la demande de paiement du reliquat au titre du DGD du lot « volets bois »
OXXO EVOLUTION soutient que IMMOBILIERE DE PARIS a imputé par erreur la somme de 7 301,96 euros TTC au titre du CIE, à la fois sur le lot menuiseries et sur le lot volets bois. Il en ressort selon OXXO EVOLUTION un reliquat à lui devoir de cette somme au titre du DGD Volets bois.
En réponse, IMMOBILIERE DE PARIS soutient que les DGD menuiseries et volets bois n’ont pas été signés par elle, ce qui les rend inopposables. Les réserves n’ont pas été levées, la charge de la preuve de la levée des réserves incombe à OXXO EVOLUTION. Le solde n’est donc ni opposable, ni déterminé, ni exigible.
Le tribunal relève que le 18 décembre 2023, RESIDENCE MAGNOLIAS 2 a été condamnée par injonction de payer les DGD, soit la somme de 29 515,31 euros (soit 28 343,55+1171,76 euros), outre intérêts légaux et frais ; que le 2 juillet 2024, un certificat de non-opposition a été délivré. Par conséquent, le tribunal dira que le décompte général est opposable à SAS IMMOBILIERE DE PARIS.
S’agissant du doublon au titre du CIE invoqué par OXXO EVOLUTION au titre du DGD du lot « volets bois »
A l’audience du 4 novembre 2025, IMMOBILIERE DE PARIS a indiqué que le compte CIE pour les lots menuiseries et volets bois « peut avoir été ventilée de manière égale sur chacun des DGD par le Maitre d’œuvre » , soit 7 301,96 euros par lot.
Le tribunal constate cependant que le tableau de suivi des imputations CIE (pièce demanderesse n°20) mentionne une seule fois la somme de 6 084,97 euros HT (7 301,96 euros TTC). Par conséquent, le tribunal dira que le compte CIE a été imputé en doublon sur le lot « volets bois » et que cette somme est due à OXXO EVOLUTION au titre de trop-perçu par IMMOBILIERE DE PARIS.
Sur la demande de libération des retenues de garanties
La loi du 16 juillet 1971 dispose qu’en l’absence d’opposition, les retenues de garanties doivent être libérées au bout d’un an à compter de la réception de l’ouvrage, avec ou sans réserve. A défaut d’opposition notifiée dans l’année de la réception, la retenue est libérée de plein droit : "Les garanties cessent dans le délai d’un an à compter de la réception, qu’elle soit ou non assortie de réserves, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié son opposition ». (Loi 71-584 du 16-7-1971 art. 2).
« A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception des travaux, faite avec ou sans réserve, les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur ou la caution est libérée, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié au consignataire ou à la caution, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur ».
Le tribunal relève que le 15 novembre 2021, un PV de réception pour les lots « menuiseries extérieures » et « volets bois » a été signé par le maitre d’ouvrage, le maitre d’œuvre et l’entreprise, avec réserves.
En l’espèce, SAS IMMOBILIERE DE PARIS n’a pas notifié d’opposition motivée par lettre recommandée à OXXO EVOLUTION dans ce délai d’une année à compter du 15 novembre 2021.
Par conséquent, le tribunal dira que les retenues de garanties sur les lots menuiseries et volets bois sont injustement retenues par IMMOBILIERE DE PARIS et doivent être libérées. Le tribunal condamnera IMMOBILIERE DE PARIS à régler la totalité des retenues de garanties à OXXO EVOLUTION, soit la somme de 22 467,56 euros TTC (18 332,28 euros + 4 135,28 euros).
Sur les intérêts
Le tribunal condamnera IMMOBILIERE DE PARIS au paiement des intérêts au taux légal sur la somme due à OXXO EVOLUTION (7 301,96 euros + 22 467,56 euros soit 29 765,52 euros TTC), à compter de la mise en demeure du 8 juin 2023.
Sur l’article 700 et sur les dépens
IMMOBILIERE DE PARIS succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la société OXXO EVOLUTION la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS IMMOBILIERE DE PARIS à payer à la société OXXO EVOLUTION la somme de 29 769,52 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023 ;
Condamne la SAS IMMOBILIERE DE PARIS à payer à la société OXXO EVOLUTION à payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
Déboute SAS IMMOBILIERE DE PARIS pour ses demandes.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Véronique Faujour, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, Mme Véronique Hoog, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 25 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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