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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. general, 8 janv. 2026, n° 2023F00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2023F00125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 8 janvier 2026 4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2023F00125 – Affaire jointe : 2025F00873
DEMANDEUR
M. [D] [T] [Adresse 1] représenté par Me Abdoulaye [Localité 1] [Adresse 2] Comparant.
SAS CEMO [Adresse 3] 832492763 RCS [Localité 2] représentée par Me Abdoulaye [Localité 1] [Adresse 2] Comparante.
DÉFENDEUR
SAS [P] [Adresse 4] 959201575 RCS [Localité 3] représentée par Me Cyril RAVASSARD [Adresse 5] [Courriel 1] Comparante.
M. [R] [E] [Adresse 6] représenté par Me Cyril RAVASSARD [Adresse 5] [Courriel 1] Comparant.
ME [L] ESQ. LIQUIDATEUR DE LA STE [P] [Adresse 5] représenté par Me Cyril RAVASSARD [Adresse 5] [Courriel 1] Comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 novembre 2025 devant le tribunal composé de :
M. Pierre TALANDIER, président.M. Patrice RODRIGUEZ, Mme Dalal VAILLANT, juges.
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Egline BOSSE-CLAUZET
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
EXPOSE DES FAITS
La société CEMO est une SASU enregistrée sous le numéro 832 492 763 au RCS de [Localité 2]. Elle a pour objet « Les prises de participation ou d’intérêt dans toutes sociétés et entreprises industrielles commerciales financières mobilières ou immobilières coordination [sic], conseil, organisation, assistance auprès de ces sociétés les acquisitions et la gestion de patrimoines mobiliers ou immobiliers, étude et réalisation de tous projets à caractère industriel, commercial, financier, mobilier et immobilier, conseil en direction et en gestion d’entreprise et en investissement, assistance en stratégie commerciale, cession ».
Monsieur [D] [T] est le président de la société CEMO.
La société [P], enregistrée sous le numéro 959 201 575 au RCS d'[Localité 3], est une SAS spécialisée dans le domaine de la construction immobilière ; elle a été créée le 3 octobre 1959.
Monsieur [R] [E] est le président de la société [P].
Le 2 février 2018, la société CEMO a acquis 50% du capital de la société [P] et monsieur [T] en a été nommé directeur général.
A partir de juillet 2022, les deux dirigeants sont entrés en conflit. Monsieur [E] estime que monsieur [T] cherchait à développer ses propres affaires au détriment de celles de la société [P].
Monsieur [T] estime qu’il a été évincé de la société [P] contre son gré et de façon frauduleuse lors d’une Assemblée générale actant de sa démission. Il conteste l’authenticité de la lettre de démission du 12 juillet 2022, des signatures du PV de l’assemblée générale du 12 juillet 2022 et de celle de la convention de cession d’action en date du même jour.
Ainsi est née la présente instance.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 6 février 2023, monsieur [D] [T] et la société CEMO ont assigné la société [P] et monsieur [R] [E] à comparaître devant le tribunal de commerce de céans le 21 février 2023. Cette assignation a été signifiée à personne se déclarant habilitée à recevoir la copie.
Le 30 octobre 2023, la société [P] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Evry et maitre [L] en a été nommé liquidateur.
Par conclusions d’intervention volontaire du 12 décembre 2023, maitre [L], ès qualités de liquidateur de la société [P], est intervenu à la procédure.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 2023F0125. A la demande des parties, l’affaire a été appelée à 14 audiences de mise en état entre le 21 février 2023 et le 16 mai 2024.
Le 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de céans, à la demande de maitre [L] es qualités, a ordonné la nomination d’un expert en graphologie aux frais avancés conjoints de monsieur [E] et de maitre [L]. Madame [I] [F] a été nommée en qualité d’expert. Ayant déjà réalisé une expertise pour l’une des parties, cette dernière a refusé la mission.
Par ordonnance en date du 26 août 2024, le juge en charge du contrôle des mesures d’instruction a nommé madame [G] [B] en remplacement de madame [F].
Par courrier en date du 16 mai 2025, maitre [L], ès qualités de liquidateur de la société [P], et monsieur [E] ont demandé la nomination d’un nouvel expert.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le juge en charge du contrôle des mesures d’instruction, constatant qu’aucune consignation n’avait été faite, déclarait caduque la mesure d’expertise rendue par l’ordonnance du 26 août 2024.
Par un jugement en date du 18 septembre 2025, le tribunal constatait la caducité de la mesure d’expertise et déboutait maître [L] et monsieur [E] de leur demande d’expertise du 16 mai 2025.
Le 29 septembre 2025, par une « requête en omission de statuer et erreur matérielle », objet d’une nouvelle instance enregistrée sous le numéro 2025F873 reçue au greffe du tribunal le 29 septembre 2025, maître [L] es qualités et monsieur [E] demandent :
« Concernant le jugement rendu par la 4éme chambre du Tribunal de commerce d’Evry le 18 septembre 2025, dans l’affaire RG n°2023F125 :
* CONSTATER que madame [B] a été radiée le 30 avril 2025 soit avant la décision de caducité de l’expertise judiciaire par décision du 3 juin 2025,
* CONSTATER que madame [B] n’a pas averti le tribunal de sa situation,
* CONSTATER que Maître [L] et Monsieur [E] ne se sont pas désintéressés de la demande d’expertise judiciaire graphologique,
En conséquence :
* Rectifier la décision,
* Ordonner une expertise judiciaire graphologique,
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
Oralement, lors de l’audience, monsieur [T] et la société CEMO ont déclaré ne pas s’opposer à cette demande.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal prendra acte que :
* Les moyens de maitre [U] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [P] et de monsieur [R] [E] sont exposés dans leur « requête en omission de statuer et erreur matérielle » du 29 septembre 2025,
* Les moyens de monsieur [D] [T] et de la société CEMO ont été exposés oralement lors de l’audience du 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les instances enrôlées sous les n° 2023F0125 et 2025F873 concernant les mêmes parties et portant sur les mêmes faits, le tribunal, constatant qu’il existe entre les deux affaires un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire ou juger ensemble, en application de l’article L367 du code de procédure civile, ordonnera leur jonction et dira que, du tout, il sera rendu un seul jugement sous le n° 2023F0125.
Considérant la demande de rectification de décision formulée par Maitre [L] et monsieur [E], le tribunal la requalifiera en demande de relevé de la caducité.
En effet, maitre [L] et monsieur [E], demandeurs à l’expertise, font valoir que madame [B] a refusé la mission et demandent la nomination d’un nouvel expert. Ils apportent maintenant la preuve du refus de la mission par la production d’un courriel du 24 septembre 2025 du 2éme expert nommé par le tribunal qui refuse la mission.
Ce fait n’était connu ni du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction lors qu’il a constaté la caducité de la mesure, ni du tribunal le 18 septembre 2025, lorsqu’il a rendu le jugement constatant la caducité de la mesure d’expertise.
L’article 271 du code de procédure civile dispose : « A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ».
Monsieur [T] et la société CEMO ne se sont pas opposés à cette demande.
En conséquence, le tribunal, constatant l’existence d’un motif légitime, relèvera la caducité de la mesure ordonnée par le jugement du 4 juillet 2024 et ordonnera une nouvelle mesure d’expertise.
DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement avant dire droit, contradictoire et en premier ressort,
Constate la jonction des instances n°s 2023F0125 et 2025F873 et dit que, du tout, il n’est rendu qu’un seul jugement sous le n° 2023F0125,
Ordonne la nomination d’un expert en graphologie aux frais avancés conjoints par Monsieur [R] [E] et Maitre [U] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [P],
Sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile,
Mme [W], [X] [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 4]. : 06.07.38.01.12 Email : [Courriel 2]
Avec mission de :
* Fixer une première réunion contradictoire d’expertise dans les locaux du tribunal ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
À ce sujet :
* Les demanderesses devront remettre à l’expert copie des assignations et toutes pièces justificatives utiles,
Les défenderesses devront communiquer à l’expert aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être de manière générale numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau,
* Entendre les parties ainsi que tous sachants et évoquer à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en cause complémentaires,
* Comparer les mentions manuscrites recueillies de la main de monsieur [D] [T] et se faire remettre tout document utile à cette comparaison,
* Examiner les signatures litigieuses au nom de monsieur [D] [T] apposées sur :
* L’original de la lettre de démission en date du 12 juillet 2022
* Deux exemplaires originaux d’un compte-rendu d’Assemblée Générale de la société [P] en date du 12 juillet 2022,
* Deux exemplaires originaux d’une convention d’actionnaires de cession des actions d'[P] SAS en date du 12 juillet 2022,
* Deux exemplaires originaux d’un ordre de mouvement en date du 12 juillet 2022,
* Les comparer à des signatures de monsieur [D] [T] figurant sur des documents originaux de la même période,
* Déterminer si les signatures litigieuses au nom de monsieur [D] [T] sont ou non de sa main,
* Dire si monsieur [D] [T] en est l’auteur,
* Faire toute remarque utile à la manifestation de la vérité,
De manière générale rechercher tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer de façon éclairée en vue de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, le préjudice subi.
Fixe à 2.000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert, laquelle sera versée conjointement à part égale au greffe par Maitre [U] [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [P] et Monsieur [R] [E] dans la quinzaine du prononcé de la présente décision, par application des dispositions de l’article 269 du Code de procédure civile,
Dit que la présente mesure d’expertise commencera à l’occasion de la première réunion pour laquelle l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et prendra en compte dans son avis les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée auquel cas il en sera fait rapport au juge ci-après désigné,
Fixe à l’expert un délai maximum pour déposer son rapport, soit fin mai 2026, sauf prorogation accordée,
Désigne Monsieur [K] [C] en qualité de juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction,
Réserve les dépens.
Le greffier.
Le président.
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