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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 26 févr. 2025, n° 2025000145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025000145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 26/02/2025
Prorogation examen clôture : AGENCE IMMOBILIERE DES COMBRAILLES (SAS) RG 2025 000145 PC 41224082
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 26 FÉVRIER 2025 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Madame Nicole BANO, Juge Madame Françoise BATTUT, Juge Assistés aux débats de Maître Michel JALENOUES, Greffier.
* EN AYANT DELIBERE-
Par jugement en date du 22 FÉVRIER 2024, ce Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société AGENCE IMMOBILIERE DES COMBRAILLES (SAS) – [Adresse 1],
l’exploitation d’un fonds de transactions immobilières et de fonds de commerce ainsi que la gestion locative
Ce Tribunal a désigné Madame [C] [U] en qualité de Juge-Commissaire, et la SELARL [G], représentée par Maître [Y] [G] comme liquidateur judiciaire.
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés d’entreprise, ce jugement a fixé conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du Code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée.
Attendu que la société AGENCE IMMOBILIERE DES COMBRAILLES a comparu à l’audience par Maître Julie MANDER-CHATEL,
Attendu que le liquidateur nous expose que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société AGENCE IMMOBILIERE DES COMBRAILLES ne peut être prononcée en l’état au motif qu’il reste des opérations à réaliser dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Attendu dans ces conditions qu’il convient, en application de l’article L 643-9 alinéa 1 du Code de commerce, de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, et de renvoyer en conséquence l’examen de la clôture à l’audience du 25 FÉVRIER 2026.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Vu l’article L 643-9 du Code de commerce,
Proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société AGENCE IMMOBILIERE DES COMBRAILLES (SAS) devra être examinée et renvoie l’examen de cette clôture devant le tribunal réuni en Chambre du conseil à l’audience du 25 FÉVRIER 2026,
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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