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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 5 juin 2025, n° 2025F00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
05/06/2025 JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F567 Numéro de Procédure collective :
JUGEMENT D’ENQUETE
DEMANDEUR :
MINISTERE PUBLIC [Adresse 2]
Représenté par Madame Elodie LARRE, substitute du procureur de la République.
DEFENDEUR :
LA KAZ’A RORO SAS [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Patrick HELAINE Monsieur Marc COLLIN
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 05/06/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 05/06/2025 par Monsieur François LAGRANGE, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R 621-3 du Code de Commerce
Par requête reçue en date du 24/04/2025, le Ministère Public a saisi Monsieur le Président et juges composant le Tribunal de commerce de CHARTRES afin de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de LA KAZ’A RORO SAS.
Que par ordonnance en date du 29/04/2025, à la demande du Ministère Public, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné la convocation de LA KAZ’A RORO SAS par les soins de Monsieur le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître devant le Tribunal de céans siégeant en chambre du conseil le 05/06/2025 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande du Ministère Public.
Que Monsieur le greffier de ce Tribunal a adressé copie de l’ordonnance à Monsieur le Procureur de la République en l’avisant de la date d’audience.
LA KAZ’A RORO SAS n’a pas comparu en chambre du conseil.
SUR CE,
Attendu que le Tribunal n’étant pas suffisamment informé, il y a lieu d’ordonner une enquête préalable ;
Attendu qu’il échet donc de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire
Après communication au Ministère Public, Vu les articles L. 621-1, R 621-3 et R 631-7 du code de commerce,
ORDONNE une enquête,
COMMET Monsieur Jacques BELDON, Juge, aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, conformément aux articles L 621-1 et L631-7 du code de commerce,
DIT que le juge commis peut se faire assister de tout expert de son choix,
DIT que son rapport, auquel est annexé le rapport de l’expert, s’il a été désigné, devra être déposé le 01/08/2025,
DIT que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 04/09/2025 devant le Tribunal de commerce de CHARTRES en chambre du conseil à 11 heures 20 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
LIQUIDE les dépens d’enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de 100,46€ TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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