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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 10 juil. 2025, n° 2025000439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025000439 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La société LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Iadine AURATUS suppléant Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONTFERRAND,
ET :
Monsieur [I] [X], domicilié [Adresse 2],
Défendeur ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 27 mars 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Suivant acte notarié en date du 28 septembre 2016, Monsieur [W] [K] a contracté auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE un prêt professionnel d’un montant de 58 500 € destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce exploité sous l’enseigne LES VOUTES SAINT VERNY, incluant les frais d’aménagement, le stock initial et les frais annexes.
Par ce même acte, Monsieur [I] [X] s’est porté caution solidaire de Monsieur
[W] [K] dans la limite de 35 100 €, à hauteur de 50 % de l’encours du prêt. Par jugement du 9 mars 2023, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a
prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [W]
[K]. La société LYONNAISE DE BANQUE a régulièrement déclaré sa créance auprès du
liquidateur judiciaire pour une somme de 17 388,25 € à titre privilégié échu au titre du prêt notarié. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 juin 2023, la société
LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [I] [X] en sa qualité de caution
solidaire de Monsieur [W] [K], de lui payer la somme de 8 694,12 €. Suite à la mise en demeure, Madame [G], compagne de Monsieur [I] [X],
a pris l’engagement verbal de régler la dette par versements mensuels de 200 € à la société
LYONNAISE DE BANQUE, bien qu’aucun protocole n’ait été signé. Un projet de protocole d’accord a été adressé à Monsieur [I] [X] et à Madame
[G], pour régularisation. Le protocole n’ayant pas été régularisé, le conseil de la sociét é LYONNAISE DE
BANQUE a mis en demeure Monsieur [I] [X] de le régulariser par courriers avec accusé
de réception en date du 16 novembre 2023 et du 10 septembre 2024, ces courriers étant restés non retirés.
Malgré l’absence de régularisation du protocole, plusieurs versements ont été effectués, pour un total de 2 600 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 octobre 2024, non retiré également, la société LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [I] [X] de payer le solde des sommes dues au titre de son engagement de caution.
Au 19 décembre 2024, l’encours du prêt après déduction des paiements partiels effectués était de 14 788,25 € et l’engagement de caution de Monsieur [I] [X], limité à 50 %, s’élevait à 7 394,20 €.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [I] [X] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 février 2025, pour entendre :
Vu l’article 2288 du Code civil,
Déclaré recevable et bien fondée la LYONNAISE DE BANQUE en ses demandes ;
Y faire droit ;
Condamner Monsieur [I] [X] au paiement de la somme de 7 394,20 € outre intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;
Condamner Monsieur [I] [X] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 6 février 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 27 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la société LYONNAISE DE BANQUE expose :
Que le 28 septembre 2016, elle a consenti à Monsieur [W] [K] un prêt professionnel d’un montant de 58 500 € destiné à l’acquisition, l’aménagement et le démarrage d’un fonds de commerce exploité sous l’enseigne LES VOUTES SAINT VERNY ;
Que dans le cadre de cette opération, Monsieur [I] [X] s’est engagé le même jour en qualité de caution solidaire de l’emprunteur, dans la limite de 35 100 €, à hauteur de 50 % de l’encours du prêt ;
Que par jugement du 9 mars 2023, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [K], entraînant l’exigibilité immédiate du solde du prêt ;
Qu’elle a déclaré sa créance et a ensuite adressé à la caution, Monsieur [I] [X], plusieurs mises en demeure, restées infructueuses, en date des 8 juin 2023, 16 novembre 2023, 10 septembre 2024 et 10 octobre 2024 ;
Que, bien qu’un projet de protocole d’accord ait été envoyé et que des paiements partiels aient été effectués par la compagne de Monsieur [I] [X], le protocole n’a jamais été signé et les règlements ont cessé ;
Qu’au 19 décembre 2024, le capital restant dû s’élevait à 14 788,25 €, entraînant une obligation de paiement pour la caution à hauteur de 7 394,20 € ;
Qu’en l’absence de toute contestation ou opposition de Monsieur [I] [X], elle est bien fondée à solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 7 394,20 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Monsieur [I] [X] bien que régulièrement assigné à comparaître puis avisé de la date de renvoi n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la société LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats l’acte notarié en date du 28 septembre 2016 comportant le prêt à hauteur de 58 500 € et le cautionnement solidaire consenti par Monsieur [I] [X] au bénéfice de Monsieur [W] [K] dans la limite de 50% de l’encours du prêt qui lui a été consenti et dans la limite de la somme de 35 100 € ;
Attendu que la société LYONNAISE DE BANQUE verse également aux débats sa déclaration de créance suite au placement en liquidation judiciaire le 9 mars 2023 de Monsieur [W] [K], la mise en demeure du 8 juin 2023 adressée à Monsieur [I] [X] de payer en sa qualité de caution solidaire la somme de 8 694,12 € et le décompte des sommes dues au 19 décembre 2024 prenant en compte les versements partiels intervenus ;
Attendu que Monsieur [I] [X], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’est ni présent, ni représenté à l’audience ; Attendu que les demandes de la société LYONNAISE DE BANQUE sont régulières, recevables et bien fondées ; Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à sa demande ;
Attendu que le Tribunal condamnera ainsi Monsieur [I] [X], en sa qualité de caution solidaire de Monsieur [W] [K], à payer et porter à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 7 394,20 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025, date de l’assignation ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société LYONNAISE DE BANQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner Monsieur [I] [X] à lui payer et porter la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [I] [X], qui succombe dans l’instance, sera condamné à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit la société LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, Condamne Monsieur [I] [X], en sa qualité de caution solidaire d e Monsieur
[W] [K], à payer et porter à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de
7 394,20 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025, Condamne Monsieur [I] [X] à payer et porter à la société LYONNAISE DE
BANQUE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [I] [X] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés
à 57,23 € T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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