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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 25 sept. 2025, n° 2025002231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025002231 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS PAKAO IT SERVICES |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n° 2025 002231 PROCEDURE : 2024/251
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 25/09/2025 ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT DE SAS PAKAO IT SERVICES
Entre : SAS PAKAO IT SERVICES [Adresse 1] [Localité 2] RCS [Localité 2] 834 487 498 M. [G] [M], représentant légal comparant en personne
Et : SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU [Adresse 2] Comparant en personne
En présence du Ministère Public
Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du : 25/09/2025
PRESIDENT : Yves ADOL JUGES: Jean-Luc ROUSSEAU et Céline GENTY
Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement en date du 10/10/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS PAKAO IT SERVICES – [Adresse 3] immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angoulême sous le numéro 834 487 498.
La SAS PAKAO IT SERVICES a comparu à l’audience et a présenté ses observations.
La SAS PAKAO IT SERVICES a élaboré un projet de plan qui prévoit la continuation de l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’Article L.626-5 du Code de Commerce, les propositions pour le règlement des dettes ont été communiquées à la SELARL EKIP', en la personne de Me [V] [H], Mandataire Judiciaire, qui les a soumises aux divers créanciers; ces propositions comportent le remboursement des créanciers de la manière suivante :
* Le paiement sans délais ni remise des créances inférieures à 500 euros
* Le remboursement sans délais de l’avance super privilégiée du CGEA
* Le remboursement de 100% du passif selon :
[…]
Le ministère Public requiert l’adoption du plan de redressement.
Attendu que la SELARL EKIP', en la personne de Me [V] [H], en qualité de mandataire judiciaire expose, qu’après avoir consulté l’ensemble des créanciers, la totalité des créanciers a accepté le projet de plan de continuation de la SAS PAKAO IT SERVICES.
Attendu qu’il apparaît des informations recueillies que les capacités financières de l’entreprise permettent de tenir ses engagements selon les modalités du plan de continuation ci-dessus exposé.
Qu’en conséquence, le tribunal constate l’existence de possibilités sérieuses de redressement et d’apurement de la SAS PAKAO IT SERVICES;
Il y a donc lieu d’arrêter le plan de redressement en imposant des délais uniformes de paiement aux créanciers ayant refusé les propositions de remboursement prévues dans le projet de plan dressé et de statuer en ces termes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu le rapport du Juge Commissaire, lu lors de l’audience,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Vu l’article L.631-19 et le chapitre VI du titre II du livre VI du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement présenté par la SAS PAKAO IT SERVICES – [Adresse 3] selon les modalités suivantes :
* règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l’exécution du plan;
* règlement dès l’homologation du plan des créances inférieures à 500 euros
* règlement de 100% du passif selon :
[…]
Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par eux dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’Article L.626-18 du Code de Commerce.
Impose aux autres créanciers ayant refusé expressément le projet de plan un délai de 10 ans correspondant au projet de plan.
Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d’un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l’Article 2101 et au 2° de l’Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n’a pas été avancé par les institutions mentionnées à l’Article L.3253-14 du Code de Travail ou n’a pas fait l’objet d’une subrogation, ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais.
Dit et juge que le plan prend effet à compter du présent jugement. Fixe sa durée à 10 ans et le versement du premier dividende aux créanciers au 25/09/2026.
Désigne M. [G] [M], en sa qualité de Représentant légal, comme tenu de la bonne exécution du Plan.
Maintient Françoise DEIS, juge commissaire jusqu’au jour ou le compte rendu de fin de mission de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l’exécution du plan, a été approuvé.
Maintient Anick BUNEL, Juge Commissaire suppléant pendant le même délai.
Maintient la SELARL EKIP', en la personne de Me [V] [H] – [Adresse 4] comme mandataire judiciaire dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Nomme pour la durée du plan, la SELARL EKIP', en la personne de Me [V] [H] – [Adresse 4] commissaire à l’exécution du plan, avec mission prévue à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Le Tribunal rappelle à toutes fins utiles que, conformément aux articles L.631-19 et L.626-13 du Code de commerce, le présent jugement arrête de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques (Cf. L.131-73 du code monétaire et financier) mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ; qu’en conséquence, en application des articles R.626-24 et R.631-35 du Code de Commerce, le chef d’entreprise justifiera de la levée de l’interdiction qui aura pu lui être faite auprès de l’établissement de crédit à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du présent jugement à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement ; l’établissement de crédit concerné informera alors la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ;
Dit que le(s) fonds de commerce et, le cas échéant, les immeubles indispensables à l’exploitation, ne pourront pas être aliénés pendant toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal.
Dit que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan conformément aux articles L.626-14 et R.626-25 du Code de Commerce.
Dit les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le dit Jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Tribunal de Commerce d’Angoulême du 25/09/2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Yves ADOL, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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