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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 10 juil. 2025, n° 2025000453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025000453 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE :
La SAS CF2C, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Mathilde BOFFETY suppléant Maître Dominique VAGNE, SELARL AUVERJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
ET :
La SAS EUROPHARTECH EUROPEENNE DE PHARMACOTECHNIE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 17 avril 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Madame AnneMarie DELVALLEE, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, la SAS CF2C a fait assigner la SAS EUROPHARTECH EUROPEENNE DE PHARMACOTECHNIE à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 février 2025, pour entendre :
Vu l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 2015, Vu l’article 1240 du Code civil et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société EUROPHARTECH à payer et porter à la société CF2C la somme de 6 066,95 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux exécutés et au préjudice causé par le défaut de paiement ;
Condamner la société EUROPHARTECH à payer et porter à la société CF2C la somme de
2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner la société EUROPHARTECH à payer et porter à la société CF2C la somme de
2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société EUROPHARTECH aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 6 février 2025 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 17 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
A l’audience, la SAS CF2C indique qu’elle se désiste de l’instance et de l’action introduite à l’encontre de la SAS EUROPHARTECH EUROPEENNE DE PHARMACOTECHNIE, frais demandeur.
La SAS EUROPHARTECH EUROPEENNE DE PHARMACOTECHNIE bien que régulièrement assignée à comparaître puis avisée des dates de renvois n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SAS CF2C indique se désister purement et simplement de son instance et action à l’encontre de la SAS EUROPHARTECH EUROPEENNE DE PHARMACOTECHNIE ; Qu’il y a lieu, dès lors, par application de l’article 384 du Code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance et de l’action et de se déclarer dessaisi ; Attendu que la SAS CF2C, qui se dés iste de sa demande, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile, Constate l’extinction de l’instance et de l’action par suite du désistement de la SAS CF2C
et se déclare dessaisi, Condamne la SAS CF2C aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23
euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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