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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 25 mars 2025, n° 2024009205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024009205 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE :
La SAS [O], dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Carole VIGIER, SCP SAGON – VIGNOLLE – VIGIER – PRADES – ROCHE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
Monsieur [R] [M], entrepreneur individuel, domicilié [Adresse 2],
Défendeur ne comparant pas.
Faits et Procédure :
Une commande de différentes marchandises de Monsieur [R] [M] à la SAS [O], et leur livraison, ont fait l’objet d’une facture n° 105861 en date du 30 juin 2022 d’un montant de 11 481,07 euros T.T.C.
Monsieur [O] [M] a réglé à la commande le 2 juin 2022 un premier acompte de 3 500 euros et un deuxième en date du 15 juin 2022 du même montant. Malgré plusieurs relances concernant le règlement du solde de la facture n° 105861 – soit 4 481,07 € -, aucun paiement n’est intervenu après une dernière mise en demeure adressée par le Conseil de la SAS [O] en date du 2 janvier 2023. C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 19 décembre 2024, la SAS [O] a fait assigner Monsieur [R] [M] à comparaître devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, siégeant à l’audience des référés du 7 janvier 2025, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d’entendre : Vu l’article 872 du CPC, Condamner à titre provisionnel Monsieur [R] [M] à payer à la SAS [O] la somme de 4.481,07 €, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 10 octobre 2022 ; Le condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 40 € correspondant aux frais de recouvrement forfaitaire ; Le condamner à titre provisionnel à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens de la présente instance. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 18 février 2025 prorogé au 25 mars 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS [O] expose que :
Elle agit sur le fondement de l’article 872 du Code de procédure civile, et rappelle que l’obligation à paiement de Monsieur [R] [M] ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
Par ailleurs, une provision peut être allouée même si le montant de l’o bligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Elle produit la facture n° 105861 du 30 juin 2022, ainsi qu’une copie d’un extrait de compte clients dans ses livres concernant Monsieur [R] [M] reprenant ladite facture, le règlement des deux acomptes d’un montant de 3 500 euros chacun respectivement en date des 2 et 15 juin 2022 et laissant ainsi apparaître le montant du solde dû soit 4 481,07 euros ;
Elle produit également un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Monsieur [R] [M] en date du 10 octobre 2022, ainsi qu’une mise en demeure adressée par son Conseil en recommandé avec accusé de réception en date du 2 janvier 2023 à Monsieur [R] [M].
Monsieur [R] [M], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Sur ce,
Attendu que la SAS [O] a livré diverses marchandises en juin 2022 à Monsieur [R] [M] ;
Attendu que suite à ces livraisons, la SAS [O] a émis une facture n° 105861 datée du 30 juin 2022 d’un montant de 11 481,07 euros T.T.C. ;
Attendu que la SAS [O] produit notamment à l’appui de sa demande en paiement, ladite facture n° 105861 du 30.06.2022 ainsi qu’une copie de l’extrait de compte clients en ses livres de Monsieur [R] [M] duquel il ressort deux versements de 3 500 euros chacun des 2 et 15 juin 2022 et le solde restant dû de la facture susvisée soit 4 481,07 euros T.T.C. ;
Attendu que Monsieur [R] [M], après avoir réglé à la SAS [O] deux acomptes pour un total de 7 000 euros, n’a pas procédé au règlement du solde sur cette facture malgré le courrier recommandé avec accusé de réception adressé par la SAS [O] en date du 10 octobre 2022 et le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 janvier 2023 qui lui a été adressé par le Conseil de la SAS [O] tous deux – versés aux débats – le mettant en demeure de régler la somme de 4 481,07 euros TTC ;
Attendu que le versement des deux acomptes sur cette facture vaut acceptation de celle-ci ;
Attendu dès lors que l’obligation de Monsieur [R] [M] en paiement de ce solde n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’en vertu de l’article 873 al. 2 du Code de Procédure Civile, le Président du Tribunal de commerce est compétent, dans ce cas, pour accorder une provision au créancier ;
Qu’il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande formée par la SAS [O] et de lui accorder à titre de provision la somme en principal de 4 481,07 euros T.T.C. au titre du solde dû de la facture n° 105861 du 30.06.2022, outre intérêts au taux légal et ce, à compter du 10 octobre 2022, date de la première mise en demeure ;
Attendu qu’il est mentionné sur la facture émise par la SAS [O] qu’en cas de nonpaiement un montant de 40 euros sera dû pour frais de recouvrement ;
Qu’il conviendra dès lors de condamner Monsieur [R] [M] à payer et porter à titre provisionnel à la SAS [O] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu que Monsieur [R] [M] qui succombe dans l’instance, sera condamné à supporter les dépens et qu’il paraît équitable de mettre à sa charge par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile les frais non compris dans les dépens engagés par son adversaire pour faire valoir ses droits, que les éléments du dossier permettent de fixer à 1 000,00 €
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
— PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance par défaut et en dernier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, Mais, dès à présent, par provision, vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Condamnons Monsieur [R] [M] à payer et porter à la SAS [O] la
somme de 4 481,07 euros au titre du solde dû sur facture n° 105861 en date du 30 juin 2022, outre
intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022, Condamnons Monsieur [R] [M] à payer et porter à la SAS [O] la
somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement forfaitaire, Condamnons Monsieur [R] [M] à payer et porter à la SAS [O] la
somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Rappelons que l’exécution provisoire est de droit, Condamnons Monsieur [R] [M] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe
liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
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