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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 20 févr. 2025, n° 2024008508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024008508 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : [T] [R] / SARL 312AGENCY
ROLEGENERAL : N° 2024 008508
JUGEMENT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : Monsieur [T] [R], commerçant ayant pour nom commercial Freco & Co, demeurant [Adresse 1],
Demanderesse comparant par Maître Margaux LADOUL suppléant Maître Arthur MARTEL, Avocats au Barreau de CUSSET-VICHY.
ET : La SARL 312AGENCY, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 5 décembre 2024, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Roland GIBERT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
Monsieur [T] [R] a pris contact avec Monsieur [S] [P], développeur d’application, pour la conception et la réalisation d’une application numérique.
Cette prestation a fait l’objet de deux factures de 2 400 € chacune (respectivement n°2023052701 du 27 mai 2023 et n°2023082101 du 21 août 2023) et réglé par Monsieur [T] [R] au titre des prestations désignées « lancement mission application mobile » et « développement mission application mobile ».
Monsieur [S] [P] a ensuite mis Monsieur [T] [R] en relation avec Monsieur [J] [H], gérant de la Société 312AGENCY afin de se répartir les travaux.
Sur la somme de 4800 € TTC déjà versée par Monsieur [R], la société 312AGENCY a perçu de la part de Monsieur [S] [P] la somme de 800 € à titre d’acompte pour la réalisation de « l’interface d’admin de Piwees room ».
Par courriel en date du 11 décembre 2023, adressé à Monsieur [T] [R] et à Monsieur [S] [P], Monsieur [J] [H] gérant de la SARL 312AGENCY a proposé la définition de sa mission, son planning ainsi qu’un devis à hauteur de 6 000 € TTC avec acompte de 50%.
Par courriel du 12 décembre 2023 Monsieur [T] [R] a proposé une somme de 5 200 € TTC avec un acompte de 2 600 €.
Par la suite, un différend serait intervenu quant à la finalisation des prestations de conception de l’application.
Le 18 juillet 2024, la société KAIRN, mandatée par Monsieur [T] [R], a, par courrier envoyé à Monsieur [J] [H], proposé une médiation pour rechercher une solution amiable qui n’a pas abouti faute de réponse.
Par courrier recommandé du 24 septembre 2024 revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », le conseil de Monsieur [T] [R] a mis en demeure la Société 312AGENCY de rembourser la somme de 3 400 € correspondant aux deux acomptes versés (2 600 € + 800 €).
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire justice en date du 18 novembre 2024, Monsieur [T] [R] a fait assigner la SARL 312AGENCY à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 décembre 2024, pour entendre :
Vu les articles 1217 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Constater l’engagement de la responsabilité contractuelle de la Société 312AGENCY à l’égard de l’entreprise individuelle de Monsieur [T] [R] ;
En conséquence,
Condamner la Société 312AGENCY au paiement de la somme de 3 400 € au titre du remboursement de l’acompte ;
Condamner la Société 312AGENCY au paiement de la somme de 4 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de sa déloyauté et son inertie fautive, et remboursement des frais de médiation ;
En tout état de cause :
Condamner la Société 312AGENCY, au paiement de la somme de 2 500 € euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société 312AGENCY au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2024 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, Monsieur [T] [R] expose :
Que la Société 312AGENCY s’était engagée à réaliser avant la fin du mois de février 2024 la codification de l’application mobile et à ce que la diffusion aux bêtas testeurs soit effectuée fin mai 2024 ;
Que cinq mois plus tard, la prestation n’était toujours pas réalisée et malgré les lettres de relance et de mise en demeure, la Société 312AGENCY n’a donné aucune explication concernant cette inexécution ;
Que la Société 312AGENCY n’a pas respecté le contrat pour lequel des acomptes lui ont été versés à hauteur de 3 400 € ;
Qu’il demande donc au Tribunal la résolution du contrat en raison de l’inexécution de la prestation et la condamnation de la Société 312AGENCY à lui rembourser l’acompte versé d’un montant de 3 400 € ;
Qu’en l’espèce, la mauvaise foi de Monsieur [J] [H], gérant de la Société 312AGENCY, est patente ;
Que son comportement a nécessité de lancer une procédure de médiation qui lui a couté 300 € dont il sollicite légitimement le remboursement de la part de la Société 312AGENCY ;
Que son comportement est aussi à l’origine de tracas et de contrariété puisqu’il a pris du retard dans l’avancement de l’application lui causant un préjudice moral à hauteur de 1 400 € et qu’il a été contraint de solliciter un autre prestataire ce qui lui a causé un préjudice financier d’un montant de 2 800 € ;
Qu’il est donc légitime qu’il demande au Tribunal de condamner la Société 312AGENCY à lui payer et porter la somme de 4 500 € à titre de dommages et intérêts.
La SARL 312AGENCY, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que Monsieur [T] [R] produit aux débats :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
le relevé de compte arrêté au 5 février 2024 de Monsieur [P] qui justifie d’un versement de 800 € à la Société 312AGENCY au titre d’un acompte pour le développement de « l’interface d’admin de Piwees room » ;
le courriel de la Société 312AGENCY adressé à Monsieur [T] [R] du 11 décembre 2023 qui propose le détail de la prestation, son planning et son prix ;
le bon de commande de la Société 312AGENCY adressé à Monsieur [T] [R] en date du 13 décembre 2023 pour la prestation évoquée pour un montant de 5 200 € TTC signé et accepté par ce dernier ainsi que la facture d’acompte d’un montant de 2 600 € ;
un courriel de Monsieur [T] [R] en date du 14 décembre 2023 qui indique le versement dudit acompte le jour même ;
un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 septembre 2024 du conseil de Monsieur [T] [R] mettant en demeure la Société 312AGENCY de rembourser la somme de 3 400 € correspondant aux deux acomptes versés (2 600 € + 800 €);
Attendu que la demande principale de Monsieur [T] [R] est régulière, recevable et bien fondée ;
Ou’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à la demande principale ;
Attendu qu’au regard des pièces versées aux débats, il apparait clairement que la Société 312AGENCYn’a, en aucune facon, respecté la prestation pour laquelle elle s’est engagée contractuellement :
Qu’il conviendra donc de constater l’engagement de la responsabilité contractuelle de la Société 312AGENCY et en conséquence la condamner à payer et porter à Monsieur [T] [R] la somme de 3 400 € au titre du remboursement des acomptes versés ;
Attendu que Monsieur [T] [R] demande au Tribunal de condamner la Société 312AGENCY à lui payer et porter la somme de 4 500 € au titre du préjudice moral et financier ;
Attendu que Monsieur [T] [R] ne justifie d’aucun préjudice moral, il sera débouté de ce chef ;
Attendu qu’en ce qui concerne le préjudice financier, Monsieur [T] [R] le justifie d’une part par le coût de la tentative de médiation dont il produit la facture à hauteur de 300 € TTC mais aussi par l’intervention d’un prestataire pour palier à l’inexécution de la prestation de la Société 312AGENCY mais pour laquelle il ne produit que des devis sans pouvoir justifier ni d’une réelle intervention, ni d’un règlement ;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la Société 312AGENCY à payer et porter à Monsieur [T] [R] la somme de 300 € au titre du préjudice financier ;
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits Monsieur [T] [R] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la Société 312AGENCY à lui payer et porter la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la Société 312AGENCY, qui succombent dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit Monsieur [T] [R] recevable et bien fondé en sa demande principale, En conséquence,
Condamne la SARL 312AGENCY à payer et porter à Monsieur [T] [R] la somme de 3 400 € au titre du remboursement de l’acompte,
Condamne la SARL 312AGENCY à payer et porter à Monsieur [T] [R] la somme de 300 € au titre du préjudice financier,
Déboute Monsieur [T] [R] du surplus de sa demande à titre de dommages et intérêts.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamne la SARL 312AGENCY à payer et porter à Monsieur [T] [R] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL 312AGENCY aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition du greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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