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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 28 févr. 2025, n° 2024F01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01185 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Février 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [L] BETONS [Adresse 4]
comparant par [I] [C] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL CK CONSTRUCTION [Adresse 3]
non comparant bien que représentée par Me Pascal RENARD [Adresse 6] et par Me [V] [F] [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Février 2025,
LES FAITS
La SAS [L] BETONS (ci-après [L]), ayant son siège social à [Localité 7], exerce une activité de fabrication et vente de béton prêt à l’emploi.
La SARL CK CONSTRUCTION (ci-après CK), ayant son siège social à [Localité 9], exerce une activité de maçonnerie et de béton armé.
Pour la réalisation de ses prestations sur un chantier situé [Adresse 1] à [Localité 8], CK s’est fait livrer, à plusieurs reprises, courant 2023, du béton prêt à l’emploi par [L].
[L] a facturé ces livraisons, validées par CK pour 66 409,47 €, soit les factures mensuelles :
* n°230614903 d’un montant de 31 532,09 € T.T.C. en date du 30 juin 2023 ;
* n°230522779 d’un montant de 34 877,38 € T.T.C. en date du 31 mai 2023.
CK a réglé la seule somme de 921,03 € au titre de la facture n°230614903. 65 488,44 € restent impayés.
[L] rapporte avoir sollicité à de nombreuses reprises le règlement de ses factures par CK, sans retour.
Le 3 novembre 2023, [L] adresse à CK, par commissaire de justice, une sommation de payer la somme de 77 685,28 €.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024 signifié à personne, [L] fait assigner CK devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1106 et 1217 du code civil ; Vu les articles L.441-1, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ; Vu les articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
JUGER [L] bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
JUGER que CK a violé ses obligations contractuelles en s’abstenant de procéder au règlement de la somme en principal de 65 488,44 € ;
En conséquence,
CONDAMNER CK à payer à [L] la somme en principal de 65 488,44 € ;
CONDAMNER CK à payer à [L] la somme de 65 488,44 € sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER CK à payer à [L] les sommes dues au titre des pénalités de retard calculées comme suit :
* s’agissant de la somme de 30 611,06 € due au titre de la facture n°230614903, condamner CK au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1 er janvier 2023 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture, à savoir le 31 juillet 2023 jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues ;
* s’agissant de la somme de 34 877,38 € due au titre de la facture n°230522779, condamner CK au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1 er janvier 2023 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture à savoir le 30 juin 2023, jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues.
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER CK à payer à [L] la somme de 9 823,27 € au titre de l’application de la clause pénale ;
CONDAMNER CK à payer à [L] la somme de 9 823,27 € au titre de l’application de la clause pénale sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER CK à payer à [L] la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures ;
CONDAMNER CK à payer à [L] les sommes dues au titre du droit proportionnel de recouvrement visé à l’article A444-32 du code de commerce ;
CONDAMNER CK à payer à [L] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER CK aux entiers dépens.
CK, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 12 décembre 2024, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage, seule [L] est présente.
Après avoir entendu [L], cette dernière s’étant référée à ses écritures d’assignation et ayant réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 février 2025, ce dont la partie présente est avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de sa demande de voir CK condamnée à lui payer la somme de 65 488,44 €, [L] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
* Les conditions générales de vente de [L] signées par CK ;
* Les bons de livraison émargés par CK ;
* Les 2 factures mensuelles établies par [L] acquittées très partiellement à ce jour ;
* Les courriers recommandés avec AR adressés par l’Etude de Commissaires de Justice [Y] – [O] – [S] – [D] – [A] à CK en date du 3 novembre 2023.
[L] expose que CK a passé des commandes et a été livrée en 2023 pour la réalisation de ses prestations sur un chantier situé [Adresse 1] à [Localité 8]. [L] a émis des factures pour un montant de 66 409,47 €. CK n’a réglé 921,03 € au titre des deux factures en litige. La somme de 65 488,44 € est exigible depuis près d’un an. CK n’a pas conclu.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la recevabilité de l’action :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le tribunal constate que l’assignation a été remise à personne. Ainsi, CK régulièrement assignée, en ne comparaissant pas, s’est exposée en conséquence à une décision fondée sur les seuls éléments présentés par la demanderesse.
En conséquence, le tribunal dira l’assignation recevable et statuera par un jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale :
L’article 1101 du code civil dispose : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. ».
L’article 1103 du code civil ajoute : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
* [L] a livré des matériaux à CK et les bons de livraisons sont émargés ;
* [L] a fait parvenir à CK deux factures n°230614903 et n°230522779 mensuelles pour un montant total de 66 409,47 € € dont 65 488,44 € sont restés impayés ;
* CK n’a pas contesté ces factures ;
* Les factures impayées ont fait l’objet d’une mise en demeure.
Il s’en infère que [L] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de CK d’un montant de 65 488,44 € ;
En conséquence, le tribunal condamnera CK à payer à [L] la somme totale de 65 488,44 € outre intérêts définis ci-après.
Sur les intérêts de retard :
Suivant conditions générales de vente signées par CK et communiquées à chaque livraison à CK, qui les a expressément acceptées via l’apposition de son cachet et de sa signature, CK n’ayant pas acquitté le solde des sommes dues au titre du chantier situé à [Localité 8], [L] demande à ce que CK soit condamnée au paiement de la somme correspondant aux pénalités de retard suivant lesdites conditions générales de vente.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1119 du code civil dispose : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. ».
L’article L.441-1 du code de commerce dispose : « I. – Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
II. – Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.
III. – Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale. ».
L’article 6 des conditions générales de vente applicables au contrat stipule que : « Les sommes dues donneront lieu de plein droit sans mise en demeure préalable et à compter de leur échéance au paiement des frais bancaires et de pénalités de retard calculés à un taux égal au taux directeur de la Banque centrale européenne en vigueur le premier jour du semestre en question, majoré de 10 points ».
En conséquence, le tribunal condamnera CK à payer à [L] :
Les pénalités de retard suivantes :
* Pour la facture n°230614903 sur un montant restant de 30 611,06 € : pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1 er janvier 2023 majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 juillet 2023 ;
* Pour la facture n°230522779 sur un montant restant de 34 877,38 € : pénalités de retard calculées dans les mêmes conditions, à compter de la date d’exigibilité de la facture à savoir le 30 juin 2023.
Sur la capitalisation des intérêts :
La créance en principal d’un montant de 65 488,44 € étant exigible depuis plus d’un an, [L] demande la capitalisation des intérêts.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Le tribunal constate que la créance en principal d’un montant de 65 488,44 € est effectivement exigible depuis plus d’un an.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur la clause pénale :
[L] se réfère à l’article de ses CGV, signées par CK, définissant la clause pénale et Réclame à ce titre que CK soit condamnée au paiement de la somme de 9 823,27 €.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. ».
Le tribunal relève que l’article 6 des conditions générales de vente applicables au contrat stipule que : « Les sommes dues seront majorées d’une indemnité de 15% […] à titre de clause pénale ».
Cette stipulation à caractère comminatoire et indemnitaire vise effectivement à contraindre le cocontractant à exécuter ses engagements jusqu’à leur terme comme à réparer, de manière forfaitaire, le préjudice de [L] à raison de l’inexécution par son cocontractant de ses obligations. Il s’en infère que cette stipulation s’applique.
En conséquence, le tribunal condamnera CK à verser à [L] la somme de 9 823,27 € (soit 15 % de 65 488,44 €) au titre de l’application de la clause pénale stipulée à l’article 6 des conditions générales de vente.
Sur les astreintes :
[L] expose que CK éprouve les plus grandes difficultés à exécuter spontanément ses obligations contractuelles en dépit des demandes répétées de règlement des factures formées en ce sens par [L].
C’est la raison pour laquelle [L] demande que CK soit condamnée à une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que CK est toujours in bonis et que [L] ne prouve pas que le recouvrement de ses créances est menacé.
En conséquence, le tribunal déboutera [L] de ses demandes d’assortir la condamnation de CK d’une mesure d’astreinte à hauteur de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
[L] expose que CK est redevable de plein droit à l’égard de [L] du paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40€ par facture, soit la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour les deux factures impayées.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L.441-10 du code de commerce dispose : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ».
L’article D.441-5 du code de commerce dispose : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L.441-10 est fixé à 40 euros. ».
En conséquence, le tribunal condamnera CK à payer à [L] la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures n°230614903 et n°230522779 impayées.
Sur la demande au titre du droit proportionnel de recouvrement défini à l’article A444-32 du code de commerce
[L] demande que CK soit condamné au paiement des sommes dues au titre du droit proportionnel de recouvrement défini à l’article A444-32 du code de commerce qui lui seraient imputées.
Il n’est pas rapporté que ces droits proportionnels soient dus par [L]
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article visé par la demande de [L] concerne les tarifs des condamnations et des divers formalités qui sont sans lien avec le recouvrement de factures commerciales pour lesquelles le tarif de 40 € est déjà prévu.
En conséquence, le tribunal déboutera [L] de sa demande sur le droit proportionnel de recouvrement visé à l’article A444-32 du code de commerce.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, [L] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera CK à régler à [L] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens :
CK succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE la SARL CK CONSTRUCTION à payer à la SAS [L] BETONS la somme de 65 488,44 € en principal.
CONDAMNE la SARL CK CONSTRUCTION à payer à la SAS [L] BETONS les intérêts de retard :
* Pour la facture n°230614903 sur un montant de 30 611,06 € : pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1 er janvier 2023 majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 juillet 2023 ;
* Pour la facture n°230522779 sur un montant de 34 877,38 € : pénalités de retard calculées dans les mêmes conditions, à compter de la date d’exigibilité de la facture à savoir le 30 juin 2023.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
CONDAMNE la SARL CK CONSTRUCTION à payer à la SAS [L] BETONS la somme de 9 823,27 € au titre de l’application de la clause pénale.
DEBOUTE la SAS [L] BETONS de ses demandes d’astreinte.
CONDAMNE la SARL CK CONSTRUCTION à payer à la SAS [L] BETONS la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures.
DEBOUTE la SAS [L] BETONS de sa demande sur le droit proportionnel de recouvrement défini à l’article A444-32 du code de commerce.
CONDAMNE la SARL CK CONSTRUCTION à payer à la SAS [L] BETONS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, et Dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
CONDAMNE la SARL CK CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Cyril de MALEPRADE et Mme Martine CHAMPENOIS, (Mme CHAMPENOIS Martine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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