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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 29 oct. 2025, n° 2025013925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025013925 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025013925
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 29 octobre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 24 septembre 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Nicolas LECOMTE, Monsieur Victor DELLUS, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1]
Immatriculée sous le numéro 483 693 719, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par : Me Nabil KESSEIRI, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS LES DANAÏDES
Immatriculée sous le numéro 814 036 158, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 29/10/2025 à Me Nabil KESSEIRI
LES FAITS
La SAS LES DANAIDES exerce une activité de restauration sous l’enseigne « L’ATELIER » à, [Localité 2].
Par contrat en date du 19 mai 2020, et pour faire face à la crise sanitaire COVID 19, elle souscrit auprès du CREDIT MUTUEL un prêt garanti par l’Etat, PGE d’un montant de 50 000 euros. Par avenant du 23 mars 2021, il est convenu entre les parties un différé d’amortissement en 48 mensualités et ramenant le premier remboursement du capital restant dû au 19 juin 2022 avec l’application d’un taux d’intérêt fixe de 0,70 %.
A compter de septembre 2024, la SAS LES DANAIDES cesse d’honorer les échéances de remboursement du prêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 janvier 2025, le CREDIT MUTUEL met en demeure la SAS LES DANAIDES de régulariser la situation et d’honorer les échéances impayées à hauteur de 5 091,44 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 mars 2025, le CREDIT MUTUEL notifie la déchéance du prêt à la SAS LES DANAIDES et la met en demeure de lui payer la somme de 23 759,58 euros.
La SAS les DANAIDES restant taisante, c’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 15 juillet 2025, le CREDIT MUTUEL assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, la SAS les DANAIDES. N’ayant pu délivrer à personne une copie de l’acte, et après avoir procédé aux diligences requises, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, la SCP, [W], [N], [U], commissaires de justice dépose copie de l’assignation en son étude et laisse un avis de passage à l’adresse du siège social au visa de l’article 658 du code de procédure civile.
Au titre de son assignation, et sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et des pièces fournies à l’instance, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] demande au tribunal de :
* Condamner la SAS LES DANAIDES (L’ATELIER) à payer sans délai à la CAISSE CREDIT MUTUEL, [Localité 1] la somme de 23800,40 euros au titre du prêt garanti par l’Etat outre les intérêts de retard contractuels et assurances à compter du 5 juin 2025 ;
* Condamner la SAS LES DANAIDES (L’ATELIER) à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL, [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS LES DANAIDES (L’ATELIER) aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le CREDIT MUTUEL fonde sa décision sur le droit commun des contrats et fournit à l’instance les lettres de mise en demeure et de notification de la résiliation du prêt ainsi qu’un décompte des sommes dues arrêté au 4 juin 2025.
La SAS LES DANAIDES ayant cessé d’honorer ses échéances de prêt, le CREDIT MUTUEL était contractuellement en droit de prononcer la résiliation du prêt. La SAS LES DANAIDES ne procédant à aucune régularisation de la situation, le CREDIT MUTUEL est en droit d’ester
en justice afin d’obtenir sa condamnation, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation à lui régler ses frais irrépétibles et les dépens.
En défense, la SAS LES DANAIDES ne comparait pas, ni ne se fait représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dûment informée par le greffe de la date d’audience, la SAS LES DANAIDES, bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l’audience, ne comparait, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats font loi entre les parties. Les contrats de prêts suivent ce régime.
La SAS LES DANAIDES signe avec le CREDIT MUTUEL, le 19 mai 2020, un contrat de crédit n° 102780224700020280709 qualifié de prêt de trésorerie avec garantie de l’Etat « PGE » d’un montant de 50 000 €, initialement remboursable avec une échéance unique au bout d’un an et sans intérêts.
Le contrat de crédit prévoit en son article « exigibilité anticipée » qu’en cas de nonpaiement d’une échéance à bonne date, et après un délai raisonnable suivant une mise en demeure restée infructueuse, la résiliation du contrat de crédit sera prononcée et toutes les sommes dues deviendront exigibles.
Le même article prévoit qu’en cas d’exigibilité anticipée, une indemnité de 7% du capital restant dû lui sera versée.
Par avenant en date du 23 mars 2021, les parties ont convenu d’une mise en amortissement du contrat de prêt PGE, sur 48 mois et un taux d’intérêts de 0,70 % et une période de différé d’amortissement en capital jusqu’au 19 juin 2022.
L’avenant prévoit dans son préambule qu’il « n’emporte aucune novation au contrat initial dont toutes les autres conditions non expressément modifiées demeurent inchangées ». Il en sera notamment ainsi concernant les clauses régissant l’exigibilité anticipée.
L’avenant prévoit en outre, le paiement d’une cotisation d’assurance décès à hauteur d’une échéance mensuelle de 10,90 euros et le paiement de commissions de garantie de l’Etat pour un montant total 1 053,76 euros réglées au moyen d’échéances mensuelles de 17,56 euros.
A compter du 20 septembre 2024, la SAS LES DANAIDES cesse de régler ses échéances au titre du PGE.
Conformément aux termes du contrat de prêt, le CREDIT MUTUEL la met en demeure de procéder au règlement des échéances impayées par courrier recommandé avec avis de réception le 24 janvier 2025, puis lui notifie la résiliation du prêt par courrier recommandé du 26 mars 2025.
Le CREDIT MUTUEL fournit à l’instance, un décompte des sommes dues par la SAS LES DANAIDES au 4 juin 2025 pour un montant total de 23 800,40 euros, détaillé comme suit :
* 21 719,82 euros au titre du capital restant dû
* 145,80 euros au titre des intérêts
* 62,95 euros au titre des cotisations d’assurance
* 351,36 euros au titre des frais correspondant aux échéances restant dues concernant la garantie de l’Etat
1 520,39 euros au titre de l’indemnité conventionnelle correspondant à 7% du capital restant dû.
La créance du CREDIT MUTUEL envers la SAS LES DANAIDES au titre du PGE est donc certaine par l’effet du contrat, liquide car son montant en est déterminé et exigible, la déchéance du terme ayant été valablement prononcée. En conséquence, le tribunal condamnera la SAS LES DANAIDES à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 23 800,40 Euros au titre du prêt N°102780224700020280709, assortie d’intérêts au taux contractuel de 0,70% à compter du 5 juin 2025 lendemain du dernier décompte.
Le CREDIT MUTUEL ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner la SAS LES DANAIDES, à lui payer la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rien ne permettant de contrevenir à l’exécution provisoire qui est de droit, elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
Condamne la SAS LES DANAIDES à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL, [Localité 1] la somme de 23 800,40 euros assortie d’intérêts au taux contractuel de 0,70% à compter du 5 juin 2025, lendemain du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SAS LES DANAIDES à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL, [Localité 1] la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Prononce l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne la SAS LES DANAIDES au paiement des dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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