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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 20 févr. 2025, n° 2024006553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024006553 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | MASSIF CENTRAL BATIMENT (SAS) |
|---|
Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2025
Liquidation Judiciaire :
MASSIF CENTRAL BATIMENT (SAS)
RG 2024 006553
PC 41224374 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 13 février 2025 de : Monsieur Thierry BERGER, Président de Chambre,
Monsieur Jacques GAILLARD, Juge
Monsieur Edgard COPET, Juge
Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES, Greffier,
En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
* E N A Y A N T D E L I B E R E -
Par jugement en date du 18 septembre 2024 ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MASSIF CENTRAL BATIMENT (SAS) – [Adresse 3] lieu-dit "[Adresse 3] ayant pour activité l’entreprise générale du bâtiment.
Ce Tribunal a désigné Monsieur Pascal MORGE en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL [O], représentée par Maître [Z] [O] comme mandataire judiciaire et a fixé à six mois la période d’observation.
Par requête en date du 31 octobre 2024, la SELARL [O], représentée par Maître [Z] [O] sollicite en application des dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, le prononcé de la liquidation judiciaire de la société MASSIF CENTRAL BATIMENT (SAS).
En cet état, après fixation de l’affaire au rôle par Monsieur le Président de ce Tribunal, la société MASSIF CENTRAL BATIMENT (SAS) a été convoquée par les soins du Greffe à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l’audience du 7 novembre 2024, puis renvoyée successivement aux audiences du 28 novembre 2024 et 9 janvier 2025.
Attendu qu’en cours de délibéré, la SELARL [O] prise en la personne de Maître [Z] [O] indique que la société MASSIF CENTRAL BATIMENT (SAS) a procédé à un transfert de siège et à un changement de dirigeant.
Qu’à l’appui de son courrier électronique, il précise que le dirigeant est désormais Monsieur [Y] [I] et que le siège se situe au [Adresse 1], [Localité 2] à [Localité 2],
Attendu qu’à la suite de la requête présentée par le mandataire aux fins de conversion de la procédure et face à la défaillance de la société MASSIF CENTRAL BATIMENT (SAS) à la dernière audience, ce Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de faire citer à comparaître la société MASSIF CENTRAL BATIMENT (SAS), à sa nouvelle adresse, sur la requête présentée par le mandataire judiciaire aux fins de conversion de sa procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
En cet état, après fixation de l’affaire au rôle par Monsieur le Président de ce Tribunal, la société MASSIF CENTRAL BATIMENT (SAS) a été convoquée par les soins du Greffe à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l’audience du 13 février 2025.
Attendu que Monsieur [Y] [I] ne s’est pas présenté ni personne pour lui et que la SELARL [O], représentée par Monsieur [G] [R], en sa qualité de mandataire judiciaire a comparu.
Attendu qu’il ressort des informations recueillies et notamment de la requête présentée par le mandataire judiciaire que l’élaboration d’un plan de redressement dans le cadre d’une poursuite d’activité s’avère irréalisable et qu’il conviendrait en conséquence de prononcer sans plus tarder la liquidation judiciaire.
Attendu qu’à l’appui de sa requête, le mandataire judiciaire indique que le dirigeant de la société MASSIF CENTRAL BATIMENT (SAS) ne s’est jamais présenté aux rendez-vous fixés par le mandataire judiciaire, ni aux audiences devant le Tribunal, et que par conséquent, il est impossible d’envisager l’élaboration d’un plan de redressement,
Attendu que le Juge-Commissaire conclut également au prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu que selon les informations recueillies le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.
Attendu que Madame le Procureur conclut au prononcé de la liquidation judiciaire,
Attendu dans ces conditions que le Tribunal constatant que le redressement est manifestement impossible, prononcera la liquidation judiciaire de la société MASSIF CENTRAL BATIMENT (SAS) prévue par les dispositions de l’article L-640-1 du Code de Commerce.
— P A R C E S M O T I F S -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions, Vu la requête du mandataire judiciaire et le rapport du juge-commissaire, Prononce la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre II du livre VI du Co de de merce à l’égard de la société MASSIF CENTRAL BATIMENT (SAS) – [Adresse 1] – [Localité 2]
Maintient Monsieur Pascal MORGE en qualité de Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL [O], représentée par Maître [Z] [O] mandataire judiciaire aux fonctions de liquidateur,
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L 643-9 du Code de Commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi, Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
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