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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 26 févr. 2025, n° 2025F00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 26 Février 2025
Références : 2025F00007
ENTRE :
SA BANQUE DE SAVOIE
[Adresse 2]
Représentée par Me Michel SAILLET (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS ATELIER DE GULSUM
[Adresse 1]
non comparante
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l’audience publique des débats (1) : 24 Janvier 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme Claudine BROSSE
M. Jean-Michel LABORDE
Date de prononcé (2): 26 Février 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, à la requête de la SA BANQUE DE SAVOIE, à l’encontre de la SAS ATELIER DE GULSUM,
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 31 décembre 2024 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SAS ATELIER DE GULSUM. La certitude du domicile de la SAS ATELIER DE GULSUM est confirmée par ce procès-verbal et la SAS ATELIER DE GULSUM a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SAS ATELIER DE GULSUM a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation, ce qui laisse supposer que la SAS ATELIER DE GULSUM n’a rien à opposer aux demandes adverses.
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparait à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS ATELIER DE GULSUM a contracté un prêt auprès de la SA BANQUE DE SAVOIE le 23 septembre 2022, d’un montant de 10 000 euros, au taux de 3,90 % l’an, sur une durée de 60 mois, destiné à l’achat de matériel.
Suite à sept mensualités demeurées impayées concernant ce prêt, d’un montant de 139,50 euros pour la première et 187,69 euros pour les suivantes, il a été justifié de l’envoi d’une mise en demeure le 23 septembre 2024, invitant la SAS ATELIER DE GULSUM à régulariser le paiement de ces montants, sous un délai de trente jours, faute de quoi, l’exigibilité anticipée du prêt sera acquise, conformément à ce qui est stipulé aux conditions contractuelles.
La SAS ATELIER DE GULSUM a accusé réception de ce pli recommandé le 09 octobre 2024 (pièce n° 4), mais n’a pas régularisé le paiement des échéances impayées.
En conséquence, c’est à juste titre que la SA BANQUE DE SAVOIE se prévaut de la déchéance du terme du prêt et de l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre de ce prêt. Elle a adressé à ce titre une mise en demeure le 19 novembre 2024 (pièce n° 5) demandant à la SAS ATELIER DE GULSUM de lui payer la somme de 8 356,98 euros
Il a été produit le détail de cette créance, arrêtée au 19 novembre 2024, qui après vérification, s’établit au montant de 8 356,98 euros, ventilé ainsi :
* 7 709,60 euros au titre du principal restant dû (capital exigible et échéances impayées),
* 40,53 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances impayées du 26 février 2024 au 19 novembre 2024,
* 606,85 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10 % (7 + 3 points page 10 du contrat de prêt pièce n° 2),
Outre les intérêts contractuels sur le montant en principal au taux de 3,90 % l’an à compter du 20 novembre 2024, lendemain du décompte
Il est équitable d’accorder à la SA BANQUE DE SAVOIE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 800 euros.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SAS ATELIER DE GULSUM qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la non comparution de la SAS ATELIER DE GULSUM,
Condamne la SAS ATELIER DE GULSUM à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA BANQUE DE SAVOIE :
* la somme de 8 356,98 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts au taux de 3,90 % l’an sur la somme de 7 709,60 euros à compter du 20 novembre 2024,
* la somme de 800 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Le greffier,
Le président.
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