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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 28 mai 2025, n° 2024F00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00956 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 28 Mai 2025 CHAMBRE 03
N° RG : 2024F00956
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N] [Adresse 1] Représenté par Maître Namar YAO, Avocat [Adresse 2] Et par la SARL Y.N AVOCAT en la personne de Maître Alioune NDOYE, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS NAWALI INVESTISSEMENT Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 18 mars 2025 : Mme Virginie REICH, Juge chargée d’instruire l’affaire,
M. Pierre HOYNANT, Président de chambre,
M. Jean-Yves AMABLE, Juge,
Mme Virginie REICH, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Pierre HOYNANT, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
M. [T] [N] a souscrit, le 29 janvier 2021, avec la société Nawali Investissement un contrat d’investissement financier sur 20 mois pour la somme de 5 000 euros dans le but de participer par tontine à l’acquisition de terrains en Afrique.
Après avoir versé l’intégralité des mensualités, il demande le 29 janvier 2024 à la société Nawali Investissement leur remboursement intégral.
Sans réponse de la part de la société Nawali Investissement, il l’assigne devant le présent tribunal.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 11 octobre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, M. [T] [N] né le [Date naissance 1] 1990 à Paris, de nationalité française, a assigné la SAS Nawali Investissement, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°884 093 741, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 6 novembre 2024.
Aux termes de son assignation, M. [T] [N] demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil.
Vu l’article R212-1 du code de la consommation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Déclarer M. [T] [N] recevable en ses demandes,
* Enjoindre à la société Nawali Investissement de payer à M. [T] [N] la somme de 5 000 euros à titre de remboursement,
* Condamner la société Nawali Investissement à payer à la [T] [N] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société Nawali Investissement en tous les dépens de la présente instance.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 18 mars 2025 au cours de laquelle M. [T] [N] a été entendu en ses explications en absence de la société Nawali Investissement ;
Cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ;
Elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
M. [T] [N] soutient avoir souscrit le 29 janvier 2021 un contrat d’épargne collectif pour lequel il s’est engagé à verser à la société Nawali Investissement la somme de 5 000 euros en 20 mensualités aux fins de participer à l’acquisition de terrains immobiliers en Afrique.
Il ajoute que « ne souhaitant pas poursuivre cette collaboration », il a demandé le remboursement à la société Nawali Investissement qui n’a jamais répondu.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le contrat présenté par M. [T] [N] ne comporte que la signature de la société Nawali Investissement.
De plus, ledit document comporte bien une mention précisant que « en cas de désistement il ne sera pas possible de rembourser le client… ». Cette mention apparaît de nouveau dans le certificat d’engagement également présenté qui n’est pas non plus signé.
En revanche, M. [T] [N] présente des extraits de relevés de compte montrant les virements effectués en faveur de la société Nawali Investissement.
Le tribunal constate que M. [T] [N] échoue à démontrer le lien entre les virements qu’il a effectués à la société Nawali Investissement et le contrat dont il souhaite se désengager.
Nonobstant cette incertitude, et dans l’hypothèse où les sommes versées correspondraient à l’investissement financier présenté, ni les termes du contrat ni l’article R.212-1 du code de la consommation ne lui permettent de demander le remboursement des sommes versées sauf inexécution démontrée des obligations de la société Nawali Investissement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il conviendra en conséquence de débouter M. [T] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [T] [N] réclame, le paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sans préciser la nature de ce préjudice.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, M. [T] [N] ne justifie pas de la nature et du quantum d’un préjudice distinct de celui qui se trouverait compensé par l’allocation des intérêts de droit.
Il conviendra par conséquent de débouter M. [T] [N] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [T] [N] sollicite l’allocation de la somme de 2 500 euros par la société Nawali Investissement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Echouant dans ses demandes, M. [T] [N] doit supporter la charge des frais irrépétibles par lui exposés, et sera en conséquence débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie qui échoue doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [T] [N].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 28 mai 2025 date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare M. [T] [N] recevable mais mal fondé en l’ensemble de ses demandes, l’en déboute,
Condamne M. [T] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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