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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 11 juin 2025, n° 2025J00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/06/2025 JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par renvoi d’une juridiction s’étant incompétente en date du 30 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 11 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président,
* Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2025J8
* La SARL ACTIVE BIO
,
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître, [J], [T] ,-[Adresse 2] scp d’avocats TEN FRANCE ,-[Adresse 3]
* La SARL TRACE 86
,
[Adresse 1] DEMANDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représenté(e) par Maître, [J], [T] ,-[Adresse 2] scp d’avocats TEN FRANCE ,-[Adresse 3]ЕΤ
ENTRE
* Monsieur, [A], [I]
,
[Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître BIBOUD Sylvie ,-[Adresse 5]
* La SAS DOMAINE DES MURAILLES SAS
,
[Adresse 6] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître BIBOUD Sylvie ,-[Adresse 5]
* La SCI LA FERME DES MURAILLES, [Adresse 7] DÉFENDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représenté(e) par Maître BIBOUD Sylvie ,-[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 95,42 € HT, 19,08 € TVA, 114,50 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 11/06/2025 à Me, [J], [T] Copie exécutoire envoyée le 11/06/2025 à Me BIBOUD Sylvie
Rappel des faits :
La société ACTIVE BIO est spécialisée dans l’achat revente de produits agricoles d’origine française, la société TRACE 86 a la même activité pour des produits d’import.
Ces deux sociétés sont dirigées par M., [V], [S].
De son côté, la société DOMAINE DES MURAILLES a pour objet social le négoce et la transformation de céréales, la SCI LA FERME DES MURAILLES est une société civile d’exploitation agricole, M., [A], [I] en est le cogérant.
Le 29 avril 2021, un premier contrat de vente de graines de soja est conclu entre la société ACTIVE BIO et la société DOMAINE DES MURAILLES.
Dix contrats similaires seront conclus entre avril et juillet 2021 donnant lieu à l’émission de factures par la société ACTIVE BIO pour un montant total de 239 995,25€ TTC.
Le 25 octobre 2021, la société TRACE 86 propose un contrat d’achat à la société DOMAINE DES MURAILLES pour 3 500 tonnes de tourteau de soja bio livrables sur l’année 2022 au prix de 854€/tonne.
Cette commande est acceptée par la société DOMAINE DES MURAILLES sous réserve d’une possible révision de prix au regard de la situation intervenue sur le marché depuis la date contractuelle.
Le 10 janvier 2022, un avenant est signé entre les parties reportant sur toute la période du contrat les volumes de tourteau de soja non livrés en janvier 2022.
Du 18 au 31 janvier 2022, la société DOMAINE DES MURAILLES procède à différents virements au profit de la société ACTIVE BIO pour un montant total de 158 315,54€ TTC, laissant donc un solde impayé de 81 678,71€ TTC.
Un autre contrat est signé le 14 janvier 2022 entre la société ACTIVE BIO et le DOMAINE DES MURAILLES pour la fourniture par cette dernière de 60 tonnes de tourteau de soja biologique français pour un prix de 1 135€/tonne.
Après livraison, la société DOMAINE DES MURAILLES facture à la société ACTIVE BIO ces tourteaux de soja pour un montant total de 59 128,97€.
Au motif que ces tourteaux de soja sont d’origine UE et non français, la société ACTIVE BIO demande d’annuler ces factures et d’adresser de nouvelles factures à la société TRACE 86, société spécialisée dans l’achat revente de produit d’import.
Elle conteste par ailleurs le prix facturé considérant que le prix facturé de 1 135€/tonne correspond au prix du tourteau d’origine France et non celui du tourteau de soja d’import qui a été livré et qui devrait être facturé à 854€/tonne.
Compte tenu des relations commerciales entre les sociétés, M., [A], [I] signe un engagement de caution solidaire le 15 janvier 2022 dans la limite de 240 000€.
Par lettres recommandées du 15 mars et du 29 juillet 2022, la société ACTIVE BIO met en demeure la société DOMAINE DES MURAILLES de lui régler le montant de 81 679,71€ TTC correspondant aux impayés des graine de soja livrées et rappelle l’engagement de caution de M., [A], [I].
Finalement, aucune livraison n’a été effectuée durant l’année 2022 concernant les 3 500 tonnes de tourteau de soja prévu dans le contrat signé le 25 octobre 2021.
En l’absence de règlements, la société ACTIVE BIO et la société TRACE 86 assignent la société DOMAINE DES MURAILLES et M., [A], [I] caution, en règlement des sommes dues et en demande de dommages et intérêts consécutifs au préjudice subi par l’absence des livraisons des tourteaux de soja.
C’est en l’état que le dossier vient devant le tribunal de céans.
La procédure :
Dans leurs conclusions n°1 du 6 mars 2025, les sociétés ACTIVE BIO et TRACE 86 demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 2288 du code civil,
Vu l’article L 441-10 du code de commerce
RECEVOIR la société ACTIVE BIO en ses demandes et la dire bien fondée.
CONDAMNER solidairement la société DOMAINE DES MURAILLES et M., [A], [I] à payer à la société ACTIVE BIO la somme de 81 679,71€ TTC augmentée des pénalités de retard et pénalités forfaitaire de recouvrement.
DIRE que la société DOMAINE DES MURAILLES est débitrice envers la société TRACE 86 de la somme de 128 656,61€ TTC.
ORDONNER la compensation avec la créance détenue par le DOMAINE DES MURAILLES à hauteur de 59 128,61€ TTC.
CONDAMNER par conséquent la société DOMAINE DES MURAILLES à payer à la société TRACE 86 le solde de 69 527,97€ TTC.
CONDAMNER la société DOMAINE DES MURAILLES à payer à la société TRACE 86 la somme de 263 897,46€ TTC à titre de dommage et intérêts en raison des préjudices subis par TRACE 86.
CONDAMNER solidairement la société DOMAINE DES MURAILLES, la société FERME DES MURAILLES et M., [A], [I] à payer aux sociétés ACTIVE BIO et TRACE 86 la somme de 2 000€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement la société DOMAINE DES MURAILLES, la société FERME DES MURAILLES et M., [A], [I] aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions n°1 du 4 mars 2025, M., [A], [I] et la société DOMAINE DES MURAILLES demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1218 du code civil,
RECEVOIR les interventions volontaires de la société LA FERME DES MURAILLES et de la société TRACE 86,
DONNER ACTE à la société LE DOMAINE DES MURAILLES de ce qu’elle reconnait devoir à la société ACTIVE BIO la somme de 81 679,71€.
CONDAMNER la société ACTIVE BIO à payer à la société LA FERME DES MURAILLES la somme de 19 216,47€ au titre des factures non contestées FFA002537 et FFA002688.
CONDAMNER la société TRACE 86 à payer à la société DOMAINE DES MURAILLES la somme de 59 128,97€ au titre des factures FA00023 et FA00024.
DEBOUTER les sociétés ACTIVE BIO et TRACE 86 de toutes autres demandes.
DIRE qu’il n’y a pas lieu a article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera ses dépens.
Moyens des parties :
Les sociétés ACTIVE BIO et TRACE 86 font valoir :
* Sur les factures émises par la société ACTIVE BIO :
Les factures émises par la société ACTIVE BIO restent impayées pour un montant de 81 679,71€.
Le DOMAINE DES MURAILLES ne conteste nullement ces factures mais évoque une compensation avec des factures qu’elle a émise au nom de la société TRACE 86.
Par ailleurs, M., [A], [I] s’est porté caution solidaire de la société DOMAINE DES MURAILLES dans la limite d’un montant de 240 000€.
La société ACTIVE BIO est donc bien fondé de demander le paiement de la créance détenue sur la société DOMAINE DES MURAILLES
* Sur les factures émises par la société DOMAINE DES MURAILLES :
La société DOMAINE DES MURAILLES réclame à la société ACTIVE BIO des factures émises au nom de la société TRACE 86.
Si la société ACTIVE BIO avait demandé que celles-ci soient refacturées à la société TRACE 86, spécialisé dans les produits d’import, c’est uniquement en raison du non-respect par la société DOMAINE DES MURAILLES de ses obligations contractuelles. En effet, des tourteaux de soja provenant d’Italie ont été livrés par le DOMAINE DES MURAILLES en lieu et place des tourteaux de soja d’origine France initialement commandé au prix de 1 135€/tonne.
La société DOMAINE DES MURAILLES ayant conservé dans ses nouvelles factures le prix unitaire des tourteaux d’origine France et non celui des tourteaux d’origine étrangère à 854€/tonne, la société TRACE 86 a donc refacturé la différence à la société DOMAINE DES MURAILLES et en toute logique, a refusé de régler les factures émises cette dernière.
* Sur l’absence de livraison des tourteaux de soja à la société TRACE 86 :
La société DOMAINE DES MURAILLES justifie de son inexécution par l’absence de livraison d’une extrudeuse en provenance d’UKRAINE en raison de la guerre Russo Ukrainienne.
Une livraison d’une extrudeuse prévue en février 2022 ne peut justifier de l’absence de livraison de tourteaux de soja en janvier 2022 et démontre au contraire que le DOMAINE DES MURAILLES a pris des engagements qu’elle savait dès l’origine ne pouvoir respecter.
En réalité et comme la société DOMAINE DES MURAILLES l’a indiqué elle-même dans un courriel d’avril 2022, c’est l’absence de certificat biologique des graines de soja que la société DOMAINE DES MURAILLES n’a pu obtenir de la part de son exportateur qui a empêché cette dernière de livrer les tourteaux de soja prévus.
La société DOMAINE DES MURAILLES ne peut donc échapper aux conséquences de son inexécution.
* Sur les factures émises par la société TRACE 86 :
La société TRACE 86 a été contrainte d’acheter des tourteaux de soja chez un autre fournisseur, BIOGARNIS, à un prix de 1 025€/tonne et de 1 185€/tonne au lieu des 854€/tonne prévus contractuellement avec la société DOMAINE DES MURAILLES.
Par ailleurs, la société TRACE 86 s’est vu réclamer par certain de ses clients la prise en charge de la différence de cours que ces derniers ont été dans l’obligation de supporter du fait de la non-livraison des tourteaux de soja par la société DOMAINE DES MURAILLES.
La société TRACE 86 a donc émis un certain nombre de factures reprenant l’excès de facturation de la société DOMAINE DES MURAILLES, l’écart de prix sur les tourteaux de soja acheter chez le fournisseur BIOGARNIS et enfin la prise en charge des différences de cours pour un montant total de 128 656,61€ TTC.
Enfin, la société TRACE 86 a perdu un certain nombre de clients qui ont refusé de reconduire leur contrat consécutivement aux retards de livraison de la société DOMAINE DES MURAILLES.
Au regard des contrats passés, la perte de chiffre d’affaires est estimée à un montant de 3 043 800€ qui compte tenu d’un taux de marge brute de 8,67 % représente un préjudice d’un montant de 263 897,46€.
En résumé, la société DOMAINE DES MURAILLES doit la somme de 81 679,71€ TTC à la société ACTIVE BIO.
La société DOMAINE DES MURAILLES doit à la société TRACE 86 la somme de 128 656,61€ TTC qui vient en compensation avec la somme de 59 128,97€ TTC correspondant à la facture de la société DOMAINE DES MURAILLES relative à la fourniture de 60 tonnes de tourteaux de soja.
Enfin, la société ACTIVE BIO doit, de son côté, la somme de 19 216,47€ TTC à la société DOMAINE DES MURAILLES au titre de livraison de maïs effectué début 2022.
Pour leur défense, M., [A], [I] et la société DOMAINE DES MURAILLES répondent :
* Sur les factures émises par la société ACTIVE BIO :
La société DOMAINE DES MURAILLES ne conteste pas devoir la somme de 81 679,71€ à la société ACTIVE BIO.
* Sur les factures émises par la société DOMAINE DES MURAILLES :
La société DOMAINE DES MURAILLES a livré des tourteaux de soja à la société ACTIVE BIO qui ont été initialement facturé à cette dernière pour un montant de 59 128,97€ TTC puis refacturé pour un montant identique à la société TRACE 86.
* Sur l’absence de livraison des tourteaux de soja à TRACE 86 :
Dès sa constitution, la société DOMAINE DES MURAILLES avait commandé trois lignes d’extrusion de soja en UKRAINE pour une livraison prévue en février 2022.
Compte tenu de l’invasion par la RUSSIE de l’UKRAINE en février 2022, cette livraison n’a pu se faire en 2022 et ce n’est qu’en janvier 2023 que la société DOMAINE DES MURAILLES a pu recevoir une seule machine via une filiale allemande de la société Ukrainienne.
Au regard des dispositions de l’article 1218 du code civil, cette situation générée par un conflit constitue un cas de force majeure.
Par ailleurs, la société DOMAINE DES MURAILLES n’a pu importer de soja en provenance d’Afrique compte tenu de la situation internationale.
Monsieur, [I] informait d’ailleurs la société TRACE 86 le 28 février 2022 de ce contingentement des exportations.
* Sur les factures émises par la société TRACE 86 :
La société DOMAINE DES MURAILLES avait accepté la commande de la société TRACE 86 sous réserve d’une possible révision de prix.
Les demandes de la société TRACE 86 ne sont dû qu’aux différences de cours générées par la situation internationale et non à l’absence de livraison de tourteaux de soja par la société DOMAINE DES MURAILLES.
En effet, la société DOMAINE DES MURAILLES n’aurait pas manqué de faire valoir la clause de révision de prix prévue dans sa commande.
Motifs du jugement :
* Sur la facturation émise par la société ACTIVE BIO pour un solde de 81 679,71€ :
Attendu que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Que par ailleurs l’article 2288 du code civil édicte que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Qu’en l’espèce, les factures émises par la société ACTIVE BIO au titre de livraison de graines de soja restent impayées pour un montant de 81 679,71€ par la société DOMAINE DES MURAILLES.
Que la société DOMAINE DES MURAILLES ne conteste pas devoir cette somme à la société ACTIVE BIO.
Que M., [A], [I] a signé le 15 janvier 2022 un engagement de caution solidaire dans la limite de 240 000€
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la société DOMAINE DES MURAILLES et M., [A], [I] à payer à la société ACTIVE BIO la somme de 81 679,71€ TTC augmentée des pénalités de retard et pénalités forfaitaire de recouvrement
* Sur les sommes dues par la société TRACE 86 à la société DOMAINE DES MURAILLES :
Attendu que le 14 janvier 2022, la société ACTIVE BIO avait commandé des tourteaux de soja bio d’origine France à la société DOMAINE DES MURAILLES.
Que les tourteaux de soja qui ont été effectivement livrés étaient d’origine UE, en contradiction avec les stipulations du contrat.
A la suite de cette livraison, la société DOMAINE DES MURAILLES a émis les factures N° FA00023 et FA00024, initialement à la société ACTIVE BIO puis finalement à la société TRACE 86 pour un montant de 59 128,97€ TTC.
Que le prix unitaire retenu par la société DOMAINE DES MURAILLES sur ses factures correspond au prix unitaire de tourteaux de soja d’origine France.
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Que le tribunal constate que le prix unitaire facturé de la marchandise ne correspond pas au prix unitaire de la marchandise livrée.
Qu’il ressort du contrat du 25 octobre 2021 que le prix unitaire du tourteau de soja d’origine étrangère est de 854 €/tonne au lieu de 1 135€/tonne pour du tourteau de soja d’origine France.
Il conviendra donc de déduire du montant de 59 128,97€ TTC, des factures émises par la société DOMAINE DES MURAILLES, la somme de (1 135,00 -854,00) x 47,360 tonnes = 13 308,16 € HT soit 14 638, 98 € TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera la société TRACE 86 à payer à la société DOMAINE DES MURAILLES la somme de 44 489,99€ TTC au titre des factures FA00023 et FA00024,
* Sur la facture de 19 216,47€ émise par la société LA FERME DES MURAILLES :
La société LA FERME DES MURAILLES a livré du maïs à la société ACTIVE BIO et a émis une facture FFA002537 d’un montant de 9 462,58€ TTC le 25 mars 2022 et une facture FFA 002688 d’un montant de 9 753,89 € TTC le 31 mars 2022.
La société ACTIVE BIO ne conteste pas devoir ces factures qui restent impayées.
En conséquence, le tribunal condamnera la société ACTIVE BIO à payer à la société LA FERME DES MURAILLES la somme de 19 216,47 € au titre des factures FFA002537 et FFA002688.
* Sur les conséquences de l’absence de livraison :
Attendu que la société TRACE 86 réclame à la société DOMAINE DES MURAILLES le remboursement des sommes qu’elle a dû supporter au titre de la différence de cours qu’elle a subi en étant dans l’obligation de s’approvisionner chez d’autres fournisseurs ainsi que de l’indemnisation qu’elle a dû verser à certains de ses clients.
Que la société DOMAINE DES MURAILLES avait accepté la commande du 25 octobre 2021 sous réserve d’une possible révision de prix.
Que la société TRACE 86 demande par ailleurs un préjudice complémentaire lié à une perte de marge brute sur un chiffre d’affaires qu’elle aurait perdu du fait de l’absence de livraison de tourteaux de soja objet de la commande du 25 octobre 2021.
Que la société TRACE 86 indique qu’elle a pu toutefois s’approvisionner chez d’autres fournisseurs.
Que par ailleurs l’article 1218 du code civil prévoit qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Qu’il n’est pas contesté que le conflit russo-ukrainien a eu comme conséquence une tension sur les approvisionnements mondiaux des céréales et corolaire, une envolée des prix de ces dernières.
Il en découle que la société DOMAINE DES MURAILLES est bien fondé à invoquer la force majeure.
En conséquence, le tribunal déboutera la société TRACE 86 de ses demandes au titre du remboursement de la différence de cours objet de la facture n° 1002 du 5 avril 2022 ainsi que ses demandes au titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de livraison.
Le tribunal constatant l’absence d’une volonté mutuelle des parties d’éviter la procédure en cours, l’équité commande qu’il ne soit pas alloué d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, les demandes des parties à ce titre seront écartées.
Le Tribunal condamnera les parties à partager les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE solidairement la société DOMAINE DES MURAILLES et M., [A], [I] à payer à la société ACTIVE BIO la somme de 81 679,71€ TTC augmentée des pénalités de retard et pénalités forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNE la société TRACE 86 à payer à la société DOMAINE DES MURAILLES la somme de 44 489,99€ TTC au titre des factures FA00023 et FA00024.
CONDAMNE la société ACTIVE BIO à payer à la société LA FERME DES MURAILLES la somme de 19 216,47€ au titre des factures FFA002537 et FFA002688.
DEBOUTE la société TRACE 86 de ses demandes au titre du remboursement de cours objet de la facture n° 1002 du 5 avril 2022 ainsi que ses demandes au titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de livraison.
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT masse des dépens qui sont supportés pour 50 % solidairement par les sociétés TRACE 86 et ACTIVE BIO et pour 50% solidairement par M., [A], [I], la SAS DOMAINE DES MURAILLES et la SCI LA FERME DES MURAILLES et les liquide à la somme indiquée au bas de la deuxième page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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