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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 21 mars 2025, n° 2022F00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F00271 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mars 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA [K] BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] comparant par CABINET BLST – Me LEPOUTRE Frédérique [Adresse 2]
DEFENDEUR
Monsieur [P] [G] [E] [Z] [Adresse 3] [Localité 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 4] et par Me Joëlle BITCHATCHI-ORDONNEAU [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mars 2025,
FAITS
La société anonyme coopérative de Banque Populaire, [K] BANQUE POPULAIRE (ciaprès [K]) sise à [Localité 2], [Adresse 6], a pour activité les services financiers et toutes activités de banque hors assurance.
Monsieur [P] [G] [E] [Z] (ci-après Mr. [E] [Z]), demeurant [Adresse 3], [Localité 3] est un artisan taxi.
Le 16 novembre 2019, [K] ouvre un compte courant bancaire à Mr [E] [Z].
Le 21 janvier 2020, [K] accorde un prêt professionnel à Mr [E] [Z] pour l’achat d’un véhicule professionnel, d’un montant de 28 600,00 €, remboursable en 48 mensualités de 614,26 € hors assurance (624,03 € assurance-groupe comprise) au taux de 1,50% hors assurance.
Par courrier du 29 mai 2020, [K] compte tenu de la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid 19, reporte le paiement des six échéances du prêt, en capital et intérêts, la première échéance reportée étant celle d’avril 2020.
Le compte-courant n° 019.066.6035 continue de fonctionner en position débitrice à compter de juillet 2020, en dépit des demandes de régularisation de [K].
Les 10 mai puis 6 juillet 2021 par courrier, [K] demande à Mr [E] [Z] de régler les échéances en retard du prêt et le solde débiteur du compte-courant.
Le 6 août 2021, [K] prononce l’exigibilité anticipée du prêt consenti à Mr [E] [Z] en application des conditions générales du contrat de prêt.
Le 2 septembre 2021, par courrier LRAR (réceptionné le 7 septembre 2021) [K] met Mr. [E] [Z] en demeure de régler les sommes dues au titre du compte courant.
Entre 2022 et 2023, Mr [E] [Z] solde les sommes dues au titre du compte courant.
Le 2 septembre 2021, par courrier LRAR (réceptionné le 7 septembre 2021) [K] met Mr. [E] [Z] en demeure de régler les sommes dues au titre du prêt à savoir le capital dû à la date de déchéance du terme, ainsi que l’indemnité contractuelle et les intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points.
En vain
I – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 11 janvier 2022 signifié à l’étude, [K] a fait assigner Mr [E] [Z] devant ce tribunal.
Un protocole d’accord est signé par les parties le 20 septembre 2022. Le 11 mai 2023, à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire les Parties remettent un exemplaire du protocole et en demandent l’homologation.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le tribunal de commerce de Nanterre ordonne la réouverture des débats le protocole n’ayant pu être exécuté.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 26 septembre 2024, [K] demande à ce tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’assignation délivrée le 11 janvier 2022 et le protocole d’accord signé entre les parties, Vu la dénonciation du protocole d’accord par Monsieur [E] [Z],
DECLARER LA [K] recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [J] [G] [E] [Z] à payer à la [K] la somme de 33 506,46€ au titre du prêt selon décompte de créance arrêté au 24 septembre 2024, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 4,50% l’an à compter du 25 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER Monsieur [J] [G] [E] [Z] à payer à la [K] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [J] [G] [E] [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions sur réouverture des débats déposées à l’audience du 14 septembre 2023, Mr [E] [Z] demande à ce tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu le protocole d’accord en date du 20 septembre 2022,
Juger qu’en raison de la clôture du compte bancaire des époux [E] [Z] et l’interdiction bancaire de Monsieur [E] [Z], les modalités d’exécution sont impossibles.
Débouter la [K] de sa demande d’homologation du protocole d’accord du 20 septembre 2022 ;
Vu la clôture du compte en date du 1° juin 2023 : Vu l’article 1231-1 du code civil ; Condamner la [K] à la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 janvier 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Au cours de l’audience Mr. [E] [Z] fait valoir qu’il demande des délais pour le paiement des sommes dues. A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 21 mars 2025.
II – LES MOYENS DES PARTIES
Sur la demande principale
[K] expose que :
* elle a pris l’initiative d’informer Mr. [E] [Z] de la clôture du compte n°319.06.8360 par courrier en date du 1er juin 2023 en respectant un préavis de deux mois dans le respect de l’article L 312-1 du code monétaire et financier.
* les conditions générales du prêt prévoient en leur article 12 intitulé « Exigibilité anticipée » que le « présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur par lettre recommandée, avec effet immédiat, et toutes sommes dues à un titre quelconque en capital, intérêts et accessoires deviendront immédiatement exigibles dans les cas suivants, sans que cette énumération soit limitative » :
* En cas de non-paiement au prêteur d’une somme quelconque contractuellement prévue, en cas d’impayé sur tout prêt ou crédit consenti par le prêteur ou par tout établissement bancaire ou financier.
[K] expose que sa créance au 24 septembre 2024 s’établit à 28 056,09 € en principal, 4 078,26 € d’intérêts accumulés et 1 372,11 € au titre d’une indemnité forfaitaire. [K] expose que l’indemnité forfaitaire demandée est sujette à réduction par le tribunal.
Mr [E] [Z] expose que le protocole dans sa rédaction du 20 septembre 2022 ne correspond pas aux conditions actuelles d’exécution et que l’homologation ne saurait en être ordonnée. Par ailleurs, Mr [E] [Z] fait valoir qu’il existait un accord des Parties visant à lui octroyer des délais de paiement.
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », et l’article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Le tribunal relève que :
* La créance en principal n’est pas contestée et le protocole de septembre 2022 prévoit des cluses spécifiques quant aux modalités de règlement,
* la créance de 28 056,09 € en principal de [K] est certaine liquide et exigible,
* les intérêts réclamés sont déterminés en application de l’article 5 des conditions générales du contrat de prêt,
* l’indemnité forfaitaire demandée par [K] n’est ni détaillée ni justifiée ; le tribunal l’écartera donc,
* le protocole d’accord du 20 septembre 2022 prévoyait un paiement du solde du prêt en 23 échéances d’avril 2023 à mars 2025,
* [K] ne s’oppose pas aux délais sollicités par Mr. [E] [Z].
En conséquence, le tribunal
condamnera M. [E] [Z] à payer à la banque la somme de 32 134,35 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,5% à compter du 24 septembre 2024,
dira que pourra s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels successifs et égaux d’un montant de 1 338 € chacun, et d’un 24 ème versement d’un montant égal au solde de sa dette ; que le premier versement aura lieu dans les 30 jours de la signification du présent jugement, mais que faute par Mr [E] [Z] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Sur la demande reconventionnelle
Mr. [E] [Z] vise l’article 1231-1 du code civil. Sur ce fondement Mr. [E] [Z] demande que [K] soit condamnée en raison du préjudice subi par lui-même et l’ensemble de ses proches à la somme de 30 000 €.
[K] expose que les conditions dans lesquelles elle a procédé à la clôture du compte après préavis d’usage ne permettent pas de lui reprocher une quelconque faute ou de justifier d’un préjudice avec demande de dommages et intérêts pour une somme de 30 000€.
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1231-1 du code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le tribunal relève que :
* l’article 1231-1 du code civil précité ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce.
* le préjudice allégué ne repose sur aucune pièce permettant d’en identifier le caractère personnel, direct et certain et que son quantum n’est pas justifié.
Enfin, le tribunal n’identifie pas que [K] ait commis une faute dans les modalités de clôture du compte courant ouvert en 2019 à Mr [E] [Z], ni dans les modalités d’exigibilité anticipée du contrat de prêt.
En conséquence le tribunal déboutera Mr. [E] [Z] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, [U] a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Mr [E] [Z] à payer 1 500 € à [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
Le tribunal condamnera Mr [E] [Z] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne Mr [E] [Z] à payer à la société anonyme coopérative [K] Banque Populaire la somme 32 134,35 €, avec intérêts au taux conventionnel de 4,50% l’an à compter du 25 septembre 2024,
* Dit que Mr [E] [Z] pourra s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels successifs et égaux d’un montant de 1 338 € chacun, et d’un 24 ème versement d’un montant égal au solde de sa dette,; que le premier versement aura lieu dans les 30 jours de la signification du présent jugement, mais que faute par Mr. [E] [Z] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
* Déboute Mr [E] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
* Condamne Mr [E] [Z] à payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne Mr [E] [Z] aux entiers dépens,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 112,85 euros, dont TVA 18,81 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. [M] [S] et M. [N] [H], (M. [S] [M] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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