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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 19 juin 2025, n° 2025001459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025001459 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : [R] [S] [C] / SAS [Localité 1]
ROLEGENERAL : N° 2025 001459
JUGEMENT DU DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : Madame [C] [T] [N], domiciliée [Adresse 1],
Demanderesse – bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 9 septembre 2024 – comparant par Maître Anne-Laure GAY, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS [Localité 1], exploitant sous le nom commercial GARAGE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 6 mars 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Monsieur Marc ALIBERT, Juge, et de Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
Madame [C] [T] [N] est co-propriétaire d’un véhicule de marque Opel Vivaro immatriculé [Immatriculation 1].
Au cours du mois de juin 2022 elle a déploré 2 pannes, l’une concernant l’embrayage et le volant moteur, l’autre concernant la climatisation.
Devant se rendre au PORTUGAL en famille le 4 juillet 2022 Madame [C] [T] [N] s’est rendue au garage CHARADE AUTO à [Localité 2] lequel a établi un devis pour les réparations d’un montant de 3 452,12 €.
Le délai imparti pour effectuer les réparations étant trop court pour le garage CHARADE AUTO, Madame [C] [T] [N] s’est rapprochée d’un autre garage automobile -la SAS [Localité 1] gérée par Monsieur [O] [B] situé [Adresse 3] à [Localité 3] qui lui a établi un devis pour les mêmes réparations d’un montant de 3 132,24 €.
Le garage [Localité 1] s’est engagé auprès de Madame [C] [T] [N] à réaliser l’intégralité des réparations avant le 4 juillet 2022. Le véhicule de Madame [C] [T] [N] a donc été remorqué dans le garage [Localité 1].
Le 30 juin 2022 Madame [C] [T] [N] a reçu un appel téléphonique du garage [Localité 1] l’informant que son véhicule était réparé et prêt à être récupéré, la facture établie par le garage [Localité 1] datée du 28 juin 2022 s’élevant à 3 132,24 €.
Madame [C] [T] [N] – se trouvant à l’étranger à cette date – a dépêché une de ses amies afin d’aller récupérer le véhicule au garage [Localité 1] ; cette dernière s’est vue opposer un refus de restitution au motif que le véhicule était encore dans les locaux de la société
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°195
EUROMASTER à laquelle le garage [Localité 1] avait sous-traité les travaux concernant les réparations de la climatisation.
De retour en FRANCE le 1 er juillet 2022 Madame [C] [T] [N] s’est déplacée au garage [Localité 1] afin de récupérer son véhicule et il lui a été apporté la même réponse.
Le 4 juillet 2022 date prévue de son départ au PORTUGAL en famille, Madame [C] [T] [N] a manifesté son impatience pour récupérer sa voiture et déclare l’avoir récupérée à 14h00.
Elle indique avoir constaté que la climatisation ne fonctionnait toujours pas.
Arrivée à destination au PORTUGAL Madame [C] [T] [N] s’est rendue chez EUROMASTER PORTUGAL afin de faire réparer la climatisation de son véhicule et a adressé la facture d’un montant de 1 060,40 € TTC à la SAS [Localité 1] lui demandant de prendre en charge le coût de cette réparation.
Madame [C] [T] [N] déclare que la SAS [Localité 1] n’a pas répondu.
Elle précise que la société EUROMASTER PORTUGAL l’a informée que le compresseur défectueux dans le véhicule n’était pas neuf alors même que son remplacement avait été facturé par la SAS [Localité 1] quelques jours auparavant.
Madame [C] [T] [N] indique avoir contacté à nouveau la SAS [Localité 1] pour obtenir des explications sur ce point, sans obtenir aucune réponse.
Madame [C] [T] [N] a payé la facture de 1 060,40 € TTC à EUROMASTER PORTUGAL qui lui a remis les pièces d’origine de son véhicule.
Madame [C] [T] [N] a tenté une conciliation avec la SAS [Localité 1] afin d’être remboursée de cette somme de 1 060,40 €.
La conciliation a eu lieu sous l’égide de Monsieur [A] [M], conciliateur de justice auprès du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, mais celle-ci a fait l’objet d’un constat d’échec le 18 novembre 2022.
Par acte extra judiciaire du 10 mai 2023 Madame [C] [T] [N] a fait assigner la SAS [Localité 1] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND pour obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 juin 2023 la SAS [Localité 1] n’ayant pas constitué avocat.
Au terme d’une ordonnance du 27 juin 2023 le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [L] [V] pour y procéder.
Monsieur [V] a convoqué les parties à une expertise le 5 octobre 2023 lors de laquelle la SAS [Localité 1] était présente.
Monsieur [V] a rédigé son pré-rapport le 5 février 2024 et l’a communiqué aux parties ; seule Madame [C] [T] [N] a fait valoir ses observations.
Le rapport définitif de l’expert daté du 27 juin 2024 a été déposé le 29 juin 2024.
Suite au dépôt dudit rapport soulignant l’absence de la diffusion des pièces demandées à la SAS [Localité 1], ainsi que de nombreux manquements dans tout le déroulement de son intervention, la SAS [Localité 1] ne s’est pas manifestée.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, Madame [C] [T] [N] a fait assigner la SAS [Localité 1] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 mars 2025, pour entendre :
Vu l’article 1217 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger recevable et bien fondée l’action introduite par Madame [C] [T] [N] à l’encontre de la SAS [Localité 1] ;
Y faisant droit,
Condamner la SAS [Localité 1] à payer et porter à Madame [C] [T] [N] :
* La somme de 1 296,92 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi, outre intérêts aux taux légal à compter de l’assignation ;
* La somme de 1 500 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance subi, outre intérêts aux taux légal à compter de l’assignation ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* La somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi, outre intérêts aux taux légal à compter de l’assignation ;
Condamner la SAS [Localité 1] à payer et porter Madame [C] [T] [N] une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé, et le coût de l’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2025 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, Madame [C] [T] [N] expose :
Qu’elle est bien fondée à saisir le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND pour demander le paiement du préjudice financier qu’elle a subi s’élevant à 1 296,92 € (717,36 € + 579,56 €);
Qu’elle a payé à la SAS [Localité 1] début juillet 2022 une facture pour réparer notamment une panne de climatisation qui s’est avérée totalement inefficace et inutile d’un montant de 717,36 € (compresseur d’occasion + remplacement + recharge de circuit) car la climatisation ne fonctionnait pas lorsqu’elle a récupéré son véhicule le 4 juillet 2022 ;
Que la société EUROMASTER PORTUGAL lui a indiqué que le garage [Localité 1] avait remplacé un compresseur dont rien ne permettait de vérifier qu’il était défectueux et l’avait remplacé par un compresseur d’occasion qui était lui-même en panne, ceci l’ayant conduite à faire remplacer ce compresseur par EUROMASTER PORTUGAL pour un montant de 579,56 € (compresseur et main d’œuvre);
Qu’elle a subi un préjudice de jouissance directement lié aux manquements imputables à la SAS [Localité 1] qui s’était obligée à réparer les désordres liés à la climatisation avant son départ en vacances, ce préjudice étant caractérisé par un voyage long sous une chaleur écrasante dans un véhicule comprenant 7 personnes, sans climatisation, avec une personne âgée et des enfants en bas âge ;
Qu’elle a subi un préjudice moral engendré par tous ces désordres et le litige qui s’en est suivi ;
Qu’elle a mis tout en œuvre pour tenter une conciliation à l’amiable auprès de la justice en faisant appel à un conciliateur mais que cette tentative n’a pas abouti, ainsi attesté dans un constat d’échec en date du 18 novembre 2022 signé par Monsieur [A] [M] conciliateur de justice auprès du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
Que ladite conciliation portait sur sa demande au garage [Localité 1] du remboursement de la somme de 1 060,40 € payée à EUROMASTER PORTUGAL ;
Quelle a ensuite demandé une expertise judiciaire afin d’obtenir un rapport d’un professionnel sur le travail effectué par le garage [Localité 1] sur son véhicule ;
Que dans le rapport d’expertise de Monsieur [L] [V] daté du 27 juin 2024 :
* le point numéro 6 de sa mission consistait en « préciser si ces désordres et/ou ces pannes sont en relation causale avec l’intervention de la SAS [Localité 1] » et que la réponse de l’expert sur ce point a été que le garage SAS [Localité 1] a laissé la panne de climatisation entière et a amené une nouvelle panne par le compresseur de climatisation d’occasion défectueux qu’il a utilisé ;
* le point numéro 7 consistait en « dire si les travaux réalisés ou sous-traités par la SAS [Localité 1] sont conformes aux règles de l’art » et que l’expert a répondu sur ce point « que la réparation n’apporte aucun résultat et n’est pas conforme aux règles de l’art et que surtout le garage SAS [Localité 1] n’a pas déterminé la cause de la panne et que son intervention a été inutile voire dommageable » ;
* le point numéro 8 consistait en « à défaut, d’écrire les désordres malfaçons non façons non-conformité relatives à l’exécution desdits travaux » et que l’expert a expliqué que le garage SAS [Localité 1] avait « rendu le véhicule avec la climatisation dysfonctionnelle connaissant le
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
problème de fuite du circuit », était passé à côté du diagnostic de la panne et à côté de la réparation en laissant la cause première entière en remplaçant un compresseur de climatisation possiblement fonctionnel par un compresseur de climatisation d’occasion en panne qui a créé une sur-panne et restitué le véhicule tout en sachant que la panne n’était pas réparée ;
* le point numéro 11 consistait en « fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues » et que le rapport d’expertise précise « le garage SAS [Localité 1] est intervenu sans poser de diagnostic ni établir de devis préalable », que « de nombreux manquements ont été trouvés dans tout le déroulement de l’intervention du garage SAS [Localité 1] » et que la réparation réalisée par EUROMASTER au PORTUGAL est entièrement justifiée pour réparer la panne de climatisation ;
* le point numéro 14 consistait en « plus généralement donner toutes indications techniques et de faits pouvant apparaître utiles à la solution du litige » et que l’expert a répondu : « l’échec du garage SAS [Localité 1] à réparer la panne de climatisation a contraint Mme [C] [T] [N] à faire le voyage aller au PORTUGAL sous forte chaleur sans climatisation et à faire les frais de la réparation au PORTUGAL. Depuis elle peut jouir normalement de son véhicule » ;
Qu’il est ainsi établi par l’expert judiciaire que la SAS [Localité 1] a manqué à son obligation de professionnel en qualité de garagiste-réparateur en commettant des erreurs dans les diagnostics posés et les réparations à faire, engageant ainsi sa responsabilité ;
Qu’il est apporté la preuve par le rapport d’expertise judiciaire qu’il existe un lien de causalité entre la faute du garage SAS [Localité 1] et le désordre constaté (climatisation non fonctionnelle), et que la responsabilité de la SAS [Localité 1] est établie de manière incontestable dans le préjudice qu’elle a subi;
Que la SAS [Localité 1] n’a fourni à l’expert judiciaire aucun des documents réclamés par ce dernier ni répondu à la demande du juge dans l’ordonnance de référé du 27 juin 2023 de produire son attestation d’assurance responsabilité civile en cours de validité ;
Qu’elle a enfin effectué toute diligence pour faire valoir sa demande, depuis le 4 juillet 2022, par voie amiable d’abord puis par voie judiciaire.
La SAS [Localité 1], bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’au soutien de ses demandes, Madame [C] [T] [N] verse aux débats :
* la facture de la SAS [Localité 1] du 28 juin 2022 d’un montant de 3 132,24 euros justifiant du montant acquitté pour les réparations dont une partie (climatisation) n’a pas été effectuée dans les règles de l’art ;
* la facture produite par EUROMASTER PORTUGAL d’un montant de 1 060,40 euros correspondant au remplacement des pièces de fonctionnement de la climatisation de son véhicule ;
* le constat d’échec de conciliation du 18 novembre 2022 ;
* l’assignation en référé du 10 mai 2023 ;
* l’ordonnance de référé du 27 juin 2023 désignant Monsieur [L] [V], expert judiciaire auprès de la Cour d’appel de RIOM, aux fins de mener une expertise judiciaire sur la réparation de la climatisation ;
* le rapport définitif de l’expert judiciaire Monsieur [L] [V] du 27 juin 2024 relevant les multiples manquements de la SAS [Localité 1] ;
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [L] [V] qu’il est démontré que le garage SAS [Localité 1] a facturé la réparation de la climatisation alors qu’il n’a pas réparé la panne de climatisation et a créé une nouvelle panne par le compresseur de climatisation d’occasion défectueux qu’il a utilisé ;
Attendu que la SAS [Localité 1] bien que régulièrement assignée à comparaître par assignation du 30 janvier 2025 n’est ni présente ni représentée à l’audience ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que la demande principale de Madame [C] [T] [N] est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à sa demande ;
Attendu que le tribunal condamnera la SAS [Localité 1] à payer et porter à Madame [C] [T] [N] la somme de 1 296,92 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi, outre intérêts aux taux légal à compter du 30 janvier 2025, date de l’assignation ;
Attendu que Madame [C] [T] [N] sollicite du Tribunal la condamnation de la SAS [Localité 1] à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, en réparation d’un préjudice de jouissance subi, outre intérêts aux taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que Madame [C] [T] [N] sollicite également du Tribunal la condamnation de la SAS [Localité 1] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation d’un préjudice moral subi, outre intérêts aux taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu cependant que Madame [C] [T] [N] ne démontre ni la nature, ni le quantum du préjudice de jouissance et du préjudice moral qu’elle prétend avoir subis ;
Attendu en conséquence que le Tribunal déboutera Madame [C] [T] [N] du surplus de ses demandes ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits Madame [C] [T] [N] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS [Localité 1] à lui payer et porter la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS [Localité 1] qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dit Madame [C] [T] [N] recevable et bien fondée en sa demande principale,
En conséquence,
Condamne la SAS [Localité 1] à payer et porter à Madame [C] [T] [N] la somme de 1 296,92 € en réparation du préjudice financier subi outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025,
Déboute Madame [C] [T] [N] du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS [Localité 1] à payer et porter à Madame [C] [T] [N] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, dont frais de greffe liquidés à la somme de 26,40 € qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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