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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, ch. du cons., 4 avr. 2025, n° 2025000124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2025000124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000124
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 04/04/2025
DEMANDEUR(S) :
REPRESENTANT(S):
DEFENDEUR(S) : SAS PRO BIO TERRE, devenue CHLORO TERRE [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Monsieur Arnaud LE GALL, président, assisté de Maître FANEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
GREFFIER : Maître de KERGARIOU Guillaume
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR
DEBATS A L’AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 04/04/2025
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 04/04/2025
Par jugement en date du 02/02/2024, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
SAS PRO BIO TERRE devenue CHLORO TERRE [Adresse 1], vente d’engrais
Le débiteur a déposé le 24 février 2025 au greffe du Tribunal, pour être soumis à l’homologation dudit Tribunal, un plan d’apurement du passif prévoyant notamment :
* Remboursement du passif superprivilégié à l’homologation du plan et étalé sur une durée de 22 mois, accordée par le CGEA de [Localité 2]
* Règlement des créances inférieures à 500,00 € à l’homologation du plan
* Autres créances privilégiées et chirographaires échues : remboursement à 100 % sur 10 ans selon progressivité :
* Année 1 : 1%
* Année 2 : 4%
* Année 3 : 9%
* Années 4 et 5 : 10%
* Années 6 et 7 : 12%
* Année 8 à 10 : 14%
* Autres créances à échoir : Crédit bail : poursuite des contrats en cours
* Abandon par les créanciers de tous intérêts, pénalités et majorations de retard
Monsieur le Mandataire Judiciaire a émis à l’audience un avis favorable à l’adoption du plan, tel qu’il est proposé ;
Sur ce, le Tribunal,
Vu les dispositions de l’article L626-9 du Code de Commerce,
Vu le projet de plan décrit ci-dessus,
Vu l’avis du Mandataire Judiciaire,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions,
Attendu que ce plan permet un apurement du passif de l’entreprise dans des conditions prévisionnelles crédibles ;
Que les créanciers individuellement consultés ont exprimé majoritairement leur accord ;
Qu’en l’état de la cause, ce plan répond aux préoccupations du législateur en ce qu’il préserve l’unité économique constituée par ladite entreprise ;
Qu’il est donc opportun d’arrêter le plan proposé en ces termes sauf à dire que la SAS PRO BIO TERRE, devenue CHLORO TERRE, devra effectuer des versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
ARRETE purement et simplement le plan d’apurement présenté par le débiteur, tel que décrit ci-dessus ;
DIT que la créance superprivilégiée sera réglée selon un accord d’étalement convenu avec le CGEA de [Localité 2]
DIT que les créances inférieures à 500 € seront réglées à l’homologation du plan
DIT que les créances seront réglées à 100 % sur 10 ans selon progressivité
DIT que les créanciers refusant le plan seront réglés à 100 % sur 10 ans
DIT que les contrats de crédit-baux seront poursuivis
DIT que la première échéance sera exigible un an après la date d’arrêté du plan
DIT que la SAS PRO BIO TERRE devenue CHLORO TERRE effectuera des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’Exécution du plan
DIT que les intérêts, pénalités et majorations de retard sont abandonnés
Désigne la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [M] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, lequel aura pour mission :
* de se faire remettre puis distribuer annuellement les fonds revenant aux créanciers, dont il est précisé qu’ils sont portables et non quérables ;
* de faire au Tribunal tout rapport utile sur les difficultés rencontrées ;
Maintient [O] [Y]
en qualité de Juge-Commissaire jusqu’à l’extinction du passif ;
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 04/04/2025, où étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000124.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître de KERGARIOU Guillaume
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Le Président.
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