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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 12 juin 2025, n° 2022000127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2022000127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL [N] SAS PHI / SAS A.F.P.C.I
ROLEGENERAL : N° 2022 000127
JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL [N], dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
La SAS PHI, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Demanderesses comparant par Maître Nicolas BRODIEZ, SCP D’AVOCATS COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS A.F.P.C.L, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
La SAS A.F.P.C.I., dont le siège social est [Adresse 2], prise en son établissement secondaire [Adresse 3], en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
La SAS A.F.P.C.L, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] [R] UD demeurant [Adresse 4],
Défenderesse comparant par Maître Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL, SCP VIGNANCOUR ASSOCES suppléant Maître Barbara GUITON, SELARL LX RIOM CLERMONT, Avocat au Barreau de CELRMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 20 mars 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Monsieur Bernard NOEL, Juge, et de Monsieur David EL ABBADY, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Procédure :
Par actes d’huissier en date des 30 et 31 décembre 2021, la SARL [N] et la SAS PHI ont fait assigner la SAS A.F.P.C.I. à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 février 2022, pour entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Condamner la société AFPCI au paiement à la société [N], de la moitié des condamnations mises à la charge de la SAS PHI au titre de l’engagement de caution de cette dernière, soit en l’état de la décision rendue par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, 76 483,53 € / 2 soit 38 241,76 € outre la moitié des intérêts au taux contractuel majoré
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°183
de 3 points soit 7,70% l’an à compter du 3 février 2021, sauf à parfaire le cas échéant en, fonction de la décision définitive qui sera rendue ;
Surseoir à statuer en attente de la décision définitive à rendre par les Juridictions civiles et commerciales dans l’affaire opposant la SAS PHI à la SA BTP BANQUE ;
Condamner la société AFPCI en tous dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 février 2022, a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 10 février 2022, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.
Par jugement en date du 28 avril 2022, le tribunal de céans, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, a :
* Dit la SARL [N] et la SAS PHI recevable et bien fondée sur le principe en leur demande de condamnation de la société A.F.P.C.I. en paiement à la société [N], en application du protocole d’accord signé le 14 février 2019, de la moitié des condamnations mises à la charge de la SAS PHI au titre de l’engagement de caution de cette dernière d’un montant maximum de 80 000 €,
* Sursis à statuer sur le quantum de la condamnation de la société A.F.P.C.I., au titre de la garantie qu’elle a consenti à la société [N] suivant protocole d’accord du 14 février 2019, dans l’attente de la décision définitive dans l’affaire opposant la SAS PHI à la SA BTP BANQUE suite à l’appel interjeté du jugement en date du 4 novembre 2021 par lequel le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a condamné la SAS PHI, en qualité de caution solidaire de la SAS TERRE CUITE DE LASCHAMPS, à payer et porter à la BTP BANQUE la somme de 76 483,53 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 7,70% l’an à compter du 3 février 2021,
* Condamné la société A.F.P.C.I. aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 80,30 € T.V.A. incluse.
Pour faire suite au jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal de céans et à l’ordonnance de la Cour d’Appel de RIOM du 3 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025 et a fait l’objet d’un renvoi pour être appelée à l’audience du 20 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Par conclusions de désistement, la SARL [N] et la SAS PHI demandent au tribunal
Donner acte aux sociétés PHI et [N] de leur désistement d’instance et d’action ; Dire que chacun gardera ses frais et dépens.
de :
Par conclusions d’acceptation de désistement, la SAS A.F.P.C.I. demande au tribunal de : Constater le désistement des sociétés PHI et [N] de l’instance et l’action introduites par acte des 30 et 31 décembre 2021 rendu parfait par l’acceptation de ce désistement par la SAS AFPCI ;
Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SARL [N] et la SAS PHI se désistent de l’instance et de l’action dirigées à l’encontre de la SAS A.F.P.C.I., le litige les opposant ayant été résolu par la conclusion d’un protocole d’accord ;
Que la SAS A.F.P.C.I. accepte ce désistement d’instance et d’action des sociétés [N] et PHI ;
Qu’il y a lieu, dès lors, par application de l’article 384 du Code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance et de l’action et de se déclarer dessaisi ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Attendu que conformément à l’accord intervenu entre les parties, chacune d’elle conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action par suite du désistement de la SARL [N] et de la SAS PHI, accepté par la SAS A.F.P.C.I., et se déclare dessaisi,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 80,30 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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